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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp credit jcp, 6 janv. 2026, n° 25/00852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00852
N° Portalis
DBY2-W-B7J-H5WI
JUGEMENT du
06 Janvier 2026
Minute n° 26/00017
S.A. CONSUMER FINANCE
C/
[G] [Z] [K]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me Hugo CASTRES
Copie conforme
Me Christophe RIHET
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 06 Janvier 2026
après débats à l’audience du 07 Octobre 2025, présidée par Audrey BRICQUEBEC, – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Audrey BRICQUEBEC, Président, et Laurence GONTIER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Christophe RIHET, avocat au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Madame [G] [Z] [K]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 7] (MAURITANIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Claire CHEVALLIER, avocat au barreau d’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de crédit du 21 juillet 2021, la SA CONSUMER FINANCE a consenti à MME [G] [K] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule, d’un montant de 14 990 euros, remboursable en 48 échéances de 393.55 euros, au taux d’intérêts de 4.885 % et au TAEG de 4.78 %.
Des mensualités étant restées impayées, la SA CONSUMER FINANCE a mis en demeure MME [G] [K], par lettres recommandées avec accusé de réception du 22 juillet 2023, les sommant de payer les échéances dues et rappelant la possible déchéance du terme.
Faute de paiement, la SA CONSUMER FINANCE a, le 17 août 2023, prononcé la déchéance du terme.
Par exploit de commissaire de justice du 25 février 2025, la SA CONSUMER FINANCE a fait assigner MME [G] [K] devant le juge des contentions de la protection d'[Localité 6] aux fins de :
la voir condamner à lui payer la somme de 10 879.84 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 août 2023 et jusqu’à parfait paiement, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat du 21 juillet 2021 et la condamner à lui payer la somme de 10 879.84 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 août 2023 et jusqu’à parfait paiement,très subsidiairement, en l’absence de déchéance et de résiliation, la condamner au remboursement de la somme de 11 050.88 euros au titre des mensualités impayées d’avril 2023 à juin 2025 et à reprendre le remboursement du prêt, jusqu’à parfait paiementla condamner aux dépens, outre à lui payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 22 septembre 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable le dossier de MME [G] [K] et l’a orienté vers des mesures imposées.
À l’audience du 7 octobre 2025, le tribunal a soulevé d’office, dans le respect du contradictoire et conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement (article L. 311-52 du code de la consommation), de l’inobservation de l’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de sept jours (article L. 312-25 du code de la consommation), du caractère abusif de la clause de déchéance du terme (article L. 241-1 du code de la consommation), et de l’inobservation de l’une des obligations prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts suivantes : contrat de prêt écrit distinct des documents précontractuels ou publicitaires (article L. 312-28 du code de la consommation) ; offre de crédit comportant de manière claire et lisible l’ensemble des mentions de l’article R. 312-10 alinéa 2 du code de la consommation ; offre de crédit rédigée en caractères d’une hauteur au moins égale à celle du corps 8 (article R. 312-10 alinéa 1er du code de la consommation) ; remise de FIPEN conforme à l’article R. 311-3 du code de la consommation ; remise d’un bordereau de rétractation conforme à l’article R. 312-9 du code de la consommation ; consultation du FICP (article L. 312-16 du code de la consommation) ; vérification de la solvabilité du débiteur (article L. 312-16 du code de la consommation) ; remise d’une notice d’assurance régulière (articles L. 241-4 et L. 312-29 du code de la consommation).
La SA CONSUMER FINANCE représentée par son conseil, s’en est référée à ses écritures et a maintenu ses demandes initiales telles que formulées dans l’acte introductif d’instance. Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées. Elle n’a pas sollicité d’autorisation de produire de note en délibéré.
MME [G] [K], représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures. Elle sollicite notamment de réduire à de plus juste proportion l’indemnité due au titre de la clause pénale, et de fixer la créance de la SA CONSUMER FINANCE à la somme de 9251.62 euros.
Elle soutient notamment qu’au regard de la procédure de surendettement en cours, aucune procédure d’exécution forcée ne peut être diligentée. Elle indique par ailleurs que le décompte du créancier ne prend pas en compte un versement à hauteur de 850.06 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est rappelé à titre liminaire, qu’en dépit de l’existence d’une procédure de surendettement, dont MME [G] [K] justifie, le créancier est recevable à agir judiciairement contre un débiteur en vue de l’obtention d’un titre exécutoire ; l’exécution de la décision étant alors suspendue, de même que le cours des intérêts, par l’effet de la procédure de surendettemen
Il convient de relever que le contrat ne présente pas de clause résolutoire abusive, la déchéance du terme ayant été prononcée conformément aux dispositions générales du code de la consommation.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevés d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’Mme [G] [K] doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, le délai entre la délivrance de l’assignation et le premier incident de paiement est inférieur à deux ans. La forclusion n’est donc pas encourue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Par application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L.312-5.
En l’espèce, le demandeur ne justifie pas de la production de la FIPEN.
Cette obligation revêt une importance essentielle dans la mesure où elle permet au prêteur d’honorer son devoir de mise en garde, de conseil et d’information vis-à-vis de l’emprunteur de façon adaptée à ses besoins et ses capacités de remboursement, de vérifier la solvabilité.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts pour chacun des contrats de prêts, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés d’office par le juge. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle) doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 et L. 341-7 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut ainsi que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation ou à une indemnité contractuelle de résiliation.
En l’espèce, il ressort de l’offre de prêt que MME [G] [K] a emprunté la somme de 14 990 euros.
Parallèlement, il ressort de l’historique de compte du 17 août 2023 qu’il a réglé 18 x 393.55 + 62.96.
Dès lors, le débiteur s’est acquitté de la somme totale de 7146.86 euros et devrait donc être tenue au paiement de la somme de 7843.14
Toutefois le juge est tenu par les demandes des parties. Or, Mme [K] a sollicité que sa créance soit fixée à la somme de 9251.02 euros, il convient donc de la condamner à payer cette somme à la SA CONSUMER FINANCE.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
MME [G] [K], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, MME [G] [K], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 400 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort:
DÉCLARE recevable l’action engagée par la SA CONSUMER FINANCE contre MME [G] [K] ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la SA CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE MME [G] [K] à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de NEUF MILLE DEUX CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET DEUX CENTIMES (9251.02 euros);
CONDAMNE MME [G] [K] aux dépens ;
CONDAMNE MME [G] [K] à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de QUATRE CENTS (400 euros )au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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