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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 24/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU VINGT NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
Communauté DE COMMUNES DE SOMME SUD-OUEST
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00190
N°Portalis DB26-W-B7I-H5YE
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Mme Véronique OUTREBON, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Hervé DHEILLY, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 juin 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Mme Véronique OUTREBON et M. Hervé DHEILLY, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Communauté DE COMMUNES DE SOMME SUD-OUEST
16b route d’Aumale
80290 POIX DE PICARDIE
Représentant : Maître Stephen DUVAL de la SARL DUVAL AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de DIJON
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [M] [A]
Munie d’un pouvoir en date du 12/05/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 29 Août 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[F] [K] née [D], salariée de la communauté de communes de Somme Sud-Ouest en qualité d’auxiliaire de vie, a été victime le 2 novembre 2022 d’un fait accidentel dans des circonstances que la déclaration d’accident du travail établie le 7 novembre 2022 par l’employeur décrit en substance comme suit : en sortant du domicile du bénéficiaire des soins, la salariée a chuté dans l’allée de jardin et a heurté un muret.
Un certificat médical initial établi le lendemain de l’accident a retenu une fracture de la tête humérale droite en lien avec une chute mécanique de la hauteur de la patiente.
L’accident a fait l’objet d’une prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme au titre de la législation sur les risques professionnels ; avisé de cette décision par lettre du 6 janvier 2023, l’employeur ne l’a pas contestée.
[F] [K] a bénéficié de soins et d’arrêts de travail jusqu’au 30 juin 2023.
Après avoir pris connaissance des jours d’arrêt de travail imputés sur son compte employeur, la communauté de communes de Somme Sud-Ouest a saisi le 2 novembre 2023 la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la contestation de l’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail prescrits à la salariée postérieurement au 2 mars 2023.
Lors de sa séance du 5 mars 2024, la commission a rejeté la contestation.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 7 mai 2024, la communauté de communes de Somme Sud Ouest a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à lui voir déclarer inopposables l’ensemble des arrêts de travail prescrits à sa salariée, et subsidiairement ceux des arrêts de travail postérieurs au 3 mars 2023. La requérante a plus subsidiairement sollicité la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction.
Initialement appelée à l’audience du 6 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure puis d’un report sollicité par les parties, avant d’être utilement évoquée à l’audience du 16 juin 2025 à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 29 août 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La communauté de communes de Somme Sud Ouest, représentée par son Conseil, développe sa requête introductive d’instance et maintient l’ensemble de ses prétentions initiales.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie électronique le 7 février 2025, aux termes desquelles elle demande en substance au tribunal de rejeter l’ensemble des prétentions de la requérante, en ce comprise la demande de mise en oeuvre d’une mesure d’instruction, et de lui allouer une indemnité de procédure de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale en inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail :
Il résulte de l’article R.142-8-3 du code de la sécurité sociale que, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie au médecin mandaté par l’employeur à cet effet, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code. Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations.
Il résulte de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale que le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 du même code comprend l’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ; ses conclusions motivées ; et les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l’espèce, la requérante soutient que le secrétariat de la CMRA n’a communiqué au médecin consultant qu’elle avait mandaté qu’une partie des éléments médicaux du dossier, n’incluant pas l’ensemble des certificats médicaux.
Il convient cependant de souligner que, au stade du recours préalable, ni l’inobservation du délai de dix jours prévu pour la transmission à la CMRA du rapport et de l’avis du médecin conseil, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code (en ce sens : Cass. 2ème civ., 11 janvier 2024, n°22-15.939, publié au bulletin). En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le défaut de transmission à l’expert désigné par la juridiction du rapport médical par le praticien-conseil du service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie, n’est pas, en lui-même, sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 6 juin 2024, pourvoi n° 22-15.932, publié).
Il est par ailleurs constant que le certificat médical initial ainsi que l’ensemble des avis de prolongation d’arrêt de travail sont produits par la caisse dans le cadre de la présente instance, de sorte que la requérante a disposé de la possibilité d’en prendre connaissance et de les faire examiner par son médecin consultant, et de formuler toutes observations utiles à ce propos.
En conséquence, le moyen n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité à l’employeur de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à sa salariée. Dès lors, la demande principale sera rejetée.
2. Sur la demande subsidiaire en inopposabilité des arrêts de travail postérieurs au 3 mars 2023:
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et ce même en l’absence de continuité de symptômes et de soins (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655, publié au bulletin).
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655, publié au bulletin), en démontrant que les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident. En d’autres termes, il lui appartient de démontrer qu’une autre cause, unique, est à l’origine des arrêts de travail et de soins. Tel n’est pas le cas lorsque l’accident du travail a pour conséquence l’évolution ou l’aggravation d’un état antérieur (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 28 avril 2011, n°10-15.835) ou lorsque les lésions, sans avoir pour cause exclusive l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur, trouvent aussi leur source dans l’accident du travail (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 1er décembre 2011, n°10-21.919).
Il en résulte qu’il n’appartient pas à la caisse de démontrer que les arrêts de travail et soins sont justifiés par une continuité de symptômes et de soin avec le fait accidentel initial, et pas davantage de justifier, postérieurement à la décision de prise en charge, du bien fondé de l’indemnisation des arrêts de travail consécutifs à l’accident.
Chargé de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui, le juge peut ordonner une mesure d’expertise (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 16 juin 2011, n°10-27.172). Si la juridiction peut, en application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, ordonner toute mesure d’instruction, l’article 146 du code de procédure civile lui interdit cependant de suppléer par ce moyen la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe. Il appartient dès lors à l’employeur qui entend combattre la présomption susvisée de produire des éléments concrets permettant de susciter à tout le moins un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
A ce titre, la longueur inhabituelle de l’arrêt de travail ne saurait, à elle seule, justifier une remise en cause de son imputabilité à l’accident du travail.
Il résulte en l’espèce des éléments du dossier qu'[F] [K] a été victime le 2 novembre 2022 d’un accident du travail matérialisé par une chute de sa hauteur dans l’allée de la maison de la bénéficiaire de ses prestations, dont est résultée une fracture de la tête humérale droite ainsi qu’un arrêt de travail du jour de l’accident jusqu’au 30 juin 2023.
La caisse produit le certificat médical initial, ainsi que l’ensemble des prolongations d’arrêt de travail, lesquelles font toutes mention d’un rattachement à l’accident du 2 novembre 2022. Aucun de ces certificats ne faisant état d’une nouvelle lésion, il s’en infère que les prolongations de l’arrêt de travail sont en lien avec les lésions initialement constatées.
La requérante produit l’avis médico-légal rédigé le 15 février 2024 par le docteur [L] [G], son médecin consultant, à l’appui de son recours préalable formé devant la CMRA. Le praticien, qui admet que le rapport de prestation du médecin conseil permet de reconnaître un tableau de fracture de la tête humérale [tête de l’os constituant le squelette du bras entre l’épaule et le coude] ayant conduit à un traitement orthopédique non chirurgical, fait valoir qu’aucun compte-rendu d’imagerie médicale ne vient préciser le type de fracture, qu’aucune précision n’est fournie quant au traitement orthopédique, et qu’aucune imagerie ultérieure ne vient confirmer une complication conduisant à poursuivre une thérapeutique directe ou à une rééducation. Il en déduit l’absence d’argument de nature à justifier la prolongation de l’arrêt de travail au-delà de 90 jours, ou tout au plus 120 jours en fonction des conditions particulières de travail ou de poursuite d’une rééducation complémentaire.
Pour autant, il ne résulte pas de ce document, ni d’aucun autre élément médical produit par l’employeur, que la prolongation des arrêts de travail prescrits au salarié au-delà du 3 mars 2023 auraient eu une cause totalement étrangère à l’accident, à raison notamment d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et qui n’aurait pas subi d’évolution ni d’aggravation du fait de l’accident du travail. Partant, la requérante ne combat pas utilement la présomption d’imputabilité à l’accident des arrêts de travail et soins prescrits après cette date.
Par ailleurs, alors qu’il résulte de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale que la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées, rapport dont copie est transmise à la demande de l’employeur au médecin mandaté par ce dernier, lorsque l’employeur est à l’origine du recours, la requérante ne produit aucun autre élément médical que les observations médicales susvisées initiales rédigées le 15 février 2024 à l’appui du recours porté devant la CMRA. Il s’en infère que la requérante, soit n’a pas demandé à ce que le rapport détaillé de la CMRA soit transmis à son médecin consultant, soit n’a pas estimé opportun de demander à ce dernier de présenter des observations complémentaires de nature à écarter l’analyse médico-légale de la commission.
Au bénéfice des observations qui précèdent, il convient de rejeter la demande subsidiaire de la communauté de communes de Somme Sud Ouest tendant à lui voir déclarer inopposables les arrêts de travail et soins prescrits à [F] [K] postérieurement au 3 mars 2023, ainsi que la demande tendant à la mise en œuvre d’une instruction, laquelle, en l’absence de commencement de preuve tangible d’un litige d’ordre médical, se heurte aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
Décision du 29/08/2025 RG 24/00190
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la communauté de communes de Somme Sud Ouest supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité conduit à allouer à ce titre à la caisse une indemnité de procédure de 500 euros au paiement de laquelle sera condamnée la requérante, le surplus de la demande étant rejeté.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’assortir la décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rejette la demande principale de la communauté de communes de Somme Sud Ouest tendant à lui voir déclarer inopposables l’intégralité des arrêts de travail et soins prescrits à [F] [K],
Rejette la demande subsidiaire de la communauté de communes de Somme Sud Ouest tendant à lui voir déclarer inopposables l’intégralité des arrêts de travail et soins prescrits à [F] [K] postérieurement au 3 mars 2023,
Rejette la demande de mesure d’instruction,
Laisse les éventuels dépens de l’instance à la charge de la communauté de communes Somme Sud Ouest,
Alloue à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme une indemnité de procédure de 500 euros, et condamne la communauté de communes de Somme Sud Ouest à lui verser cette somme,
Rejette le surplus de la demande formée par la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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