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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 23/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 23/00717 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FP6Q
Minute : 25/
[11]
C/
[O] [V] [M]
Notification par LRAR le :
à :
— [13]
— M. [M]
Copie délivrée le :
à :
— SCP GIRARD-MADOUX
— Me ROUSSEAU
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
11 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Marc THEODULE
Assesseur représentant des salariés : Monsieur [Localité 8] HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 26 Juin 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
[11]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [V] [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me ROUSSEAU Charles (SARL JUDIXA), avocat au barreau d’ANNECY, substitué à l’audience par Me HUE Chloé, avocate au barreau d’ANNECY,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe en date du 31 octobre 2023, Monsieur [O] [M] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 12 octobre 2023 par le Directeur de l'[12] (ci-après dénommée [13]), laquelle lui a été signifiée le 16 octobre 2023 pour un montant de 9 151,66 euros, au titre des cotisations et majorations de retard pour la régularisation 2020, les 3ème et 4ème trimestres 2021, l’année 2022 et le 1er trimestre 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 26 juin 2025, l’URSSAF a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 2 telles que déposées en date du 26 février 2025 et demandé au tribunal de :
— valider la contrainte pour son montant actualisé de 7 932,66 euros, tel qu’arrêté à la date du 21 février 2025, outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
— condamner Monsieur [O] [M] à lui payer cette somme,
— condamner Monsieur [O] [M] au paiement des frais engagés pour le recouvrement de la créance, à savoir la somme de 72,28 euros,
— débouter Monsieur [O] [M] de ses demandes,
— condamner Monsieur [O] [M] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir que Monsieur [O] [M] a été affilié à compter du 17 novembre 2016 en tant que gérant majoritaire de la SARL [9] et ce jusqu’au 14 mars 2023, date de liquidation judiciaire de ladite société, à compter du 1er décembre 2016 en tant qu’associé unique de la SARL [7] et ce jusqu’au 14 mars 2023, date de liquidation judiciaire de ladite société et enfin à compter du 19 juillet 2024 en tant qu’exploitant individuel pour une activité de conseil exercée sous le statut d’auto-entrepreneur. Monsieur [O] [M] ne s’étant pas acquitté du paiement de ses cotisations et contributions sociales, elle a été contrainte de le mettre en demeure de régler les sommes dues puis a décerné à son encontre une contrainte.
Pour répondre aux reproches développés à son encontre par l’opposant à la contrainte, l’URSSAF détaille les sommes qui lui sont dues année par année et indique que Monsieur [O] [M] ayant finalement déclaré ses revenus de l’année 2022 en date du 08 juin 2023, elle a pu procédé au calcul des cotisations et contributions sociales définitives de l’année 2022 qui ont été ramenées à la somme de 4 717 euros. Elle rappelle par ailleurs que les modalités de calcul des cotisations des travailleurs indépendants impliquent de constants recalculs dès lors qu’elles sont appelées à titre provisionnel sur les revenus de l’année N-2, qu’un ajustement est ensuite opéré au regard des revenus de l’année N-1, avant régularisation des cotisations définitives sur le revenu de l’année considérée. S’agissant du montant actualisé de la contrainte, la caisse a procédé en février 2024 à un nouveau calcul des cotisations dues en tenant compte de la radiation à effet au 14 mars 2023 et surtout les revenus 2023 tels qu’ils ont été déclarés suite à la radiation, avant d’annuler la somme de 32 euros se rapportant au 1er trimestre 2023. Elle soutient ensuite avoir fait application des dispositions des articles L. 131-6 et suivants, R. 611-1 et R. 613-1-5 du code de la sécurité sociale pour le calcul des cotisations et contributions visées à la contrainte. Elle détaille en outre l’affectation des versements qu’elle a reçus en mettant en exergue qu’une autre contrainte avait été décernée à l’encontre de Monsieur [O] [M] le 17 janvier 2020 pour les périodes impayées des 4ème trimestre 2018 et des deux premiers trimestres 2019, ce qui lui permet d’exclure que l’intéressé puisse se prévaloir d’une quelconque créance à son encontre. S’agissant des demandes de remise des majorations de retard et de délais de paiement, elle invoque les dispositions de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale pour soutenir que le tribunal n’a pas compétence pour faire droit à de telles demandes. Enfin, elle se réfère à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale pour affirmer que les frais de signification de la contrainte doivent nécessairement être mis à la charge du débiteur dès lors que la contrainte est fondée et rappelle qu’en matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve repose sur l’opposant.
En défense, Monsieur [O] [M] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 1 du 20 janvier 2025. Il demande à titre principal au tribunal de juger qu’il justifie d’une créance de 3 212,80 euros à l’encontre de l’URSSAF et sollicite à titre subsidiaire un échéancier sur 24 mois.
A l’oral, il a par ailleurs sollicité une remise des cotisations sociales.
Au bénéfice de ses intérêts, Monsieur [O] [M] fait valoir qu’il a été affilié à l’URSSAF jusqu’à la liquidation judiciaire des sociétés [9] et [7], intervenue le 14 mars 2023, dont il était respectivement gérant majoritaire et associé unique. Il reproche à la caisse de ne pas détailler les montants appelés et de ne pas justifier de l’écart de 1 219 euros entre la somme actualisée et la somme visée initialement à la contrainte. Il soutient avoir réglé à l’URSSAF pas moins de 21 809,68 euros sur l’année 2020 et non pas 10 698,22 euros comme soutenu par la caisse et s’interroge sur la régularité de l’affectation d’un versement de juin 2020 aux échéances du 1er trimestre 2021. Au regard des sommes qu’il prétend avoir réglées, il considère être non pas débiteur mais créancier de l’URSSAF à hauteur de 3 212,80 euros.
A titre subsidiaire, il invoque sa situation financière particulièrement obérée pour solliciter des délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Monsieur [O] [M] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l’URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 16 octobre 2023.
Monsieur [O] [M] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 31 octobre 2023, il y a lieu de le déclarer recevable en son opposition.
— sur le bien-fondé de l’opposition
S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à Monsieur [O] [M] d’en justifier, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
Il ressort en l’espèce des écritures de l’URSSAF que la différence entre la somme sollicitée à l’audience et les mises en demeure adressées à Monsieur [O] [M] s’explique par la prise en compte de la déclaration de revenus de l’année 2023 suite à radiation qui ont été ramenées de 1 219 euros à 211 euros, de sorte que la période du 1er trimestre 2023 a été ramenée à la somme de 32 euros avant de faire l’objet d’une annulation.
Il apparaît ensuite que l’URSSAF ne conteste pas que Monsieur [O] [M] lui a réglé la somme de 21 809,68 euros au cours de l’année 2020, mais simplement que cette somme a été affectée de la manière suivante :
— 2 671,18 euros au titre de l’année 2018,
— 6 221,68 euros au titre de l’année 2019, (notamment suite à la contrainte du 17 janvier 2020 pour le 4ème trimestre 2018 et les deux premiers trimestres 2019)
— 10 698,22 euros au titre de l’année 2020,
— 2 218 euros au titre de l’année 2021.
Au regard des explications données par l’URSSAF quant à l’affectation de cette somme, il y a lieu de dire que Monsieur [O] [M] échoue à rapporter la preuve de ce qu’il serait en fait créancier de l’URSSAF et donc de le débouter de sa demande principale.
Au vu de l’ensemble des éléments produits par l’URSSAF et en l’absence de contestation sur le quantum des cotisations et contributions sociales réclamées, il convient de valider la contrainte établie le 12 octobre 2023 pour le montant actualisé de 7 932,66 euros, tel qu’arrêté à la date du 21 février 2025 au titre des cotisations et majorations de retard sur la période la régularisation 2020, les 3ème et 4ème trimestres 2021, ainsi que l’année 2022, comme sollicité par la demanderesse.
— sur la demande de remise de dette
Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il en résulte qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du Tribunal d’accorder des remises de dette en matière de cotisations sociales et de majorations de retard.
— sur la demande de délais de paiement
Selon l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, “Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.”
Il s’évince de ce texte qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du Tribunal d’accorder, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil des délais de paiement, lesquels relèvent de la compétence exclusive du Directeur de l’URSSAF.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [O] [M] n’étant pas fondée, il convient de le condamner aux entiers dépens et aux frais de signification de la contrainte.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 12 octobre 2023 signifiée en date du 16 octobre 2023, telle que formée par Monsieur [O] [M] ;
VALIDE la contrainte établie le 12 octobre 2023 par le directeur de l’URSSAF RHÔNE-ALPES pour son montant actualisé de 7 932,66 euros (SEPT MILLE NEUF CENT TRENTE-DEUX EUROS ET SOIXANTE-SIX CENTIMES), au titre des cotisations et majorations de retard sur la période la régularisation 2020, les 3ème et 4ème trimestres 2021, ainsi que l’année 2022 ;
En conséquence, CONDAMNE Monsieur [O] [M] à payer à l'[14] la somme de 7 932,66 (SEPT MILLE NEUF CENT TRENTE-DEUX EUROS ET SOIXANTE-SIX CENTIMES), au titre des cotisations et majorations de retard sur la période la régularisation 2020, les 3ème et 4ème trimestres 2021, ainsi que l’année 2022, outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, montant arrêté au 21 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] au paiement des frais de signification de la contrainte du 12 octobre 2023 ;
SE DÉCLARE incompétent pour accorder une remise de dette ;
SE DÉCLARE incompétent pour accorder d’éventuels délais de paiement ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [M] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le onze septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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