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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4e ch. af cab e, 19 déc. 2025, n° 23/00940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°25/
JUGEMENT DE DIVORCE
du 19 Décembre 2025
RG : N° RG 23/00940 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LV6Q
4 CH. AF CAB E
MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE
DEMANDEUR :
[Y] [T] [P]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jessica CHATONNIER-FERRA, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Sophie MALBAUT MANAS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
[L] [K] [D] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elisabeth AUDOUARD, avocat au barreau de MARSEILLE
AUDIENCE DU : 17 Octobre 2025 mise en délibéré au 19 Décembre 2025
DECISION : Contradictoire
En premier ressort.
GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
[Y] [T] [P]
[L] [K] [D] épouse [P]
+ COPIES :
Me Jessica CHATONNIER-FERRA
+ GROSSE IFPA
+ DRFIP
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 27 septembre 2024 fixant la clôture de la procédure avec effet différé au 10 octobre 2025,
PRONONCE la clôture de la présente procédure au 17 octobre 2025, jour des débats ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts partagés des époux, le divorce de :
[Y] [T] [P], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] (Seine et Marne),
Et de,
[L] [K] [D], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] (Seine [Localité 12]) ;
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage conclu le 20 septembre 2003 selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [P] à verser à Madame [D] la somme de 50.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que les parties sont renvoyées à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 14 juin 2022 ;
DIT ne pas y avoir lieu à statuer sur l’exercice de l’autorité parentale et ses modalités en ce qui concerne [H] ;
REJETTE en conséquence les demandes en ce sens (charges des trajets de l’enfant…) ;
DIT que Monsieur [P] et Madame [D] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parents, Monsieur [Y] [P] recevra [U] selon les modalités suivantes :
— hors vacances, le dernier week-end de chaque mois en semaine paire, du vendredi après la sortie des classes au dimanche à 19 heures ;
— la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires du samedi 18 heures au dimanche 18 heures ; avec un fractionnement par quinzaines non consécutives l’été (première quinzaine de juillet et août les années paires et secondes quinzaines les années impaires),
A charge pour lui d’assumer la charge financière des trajets de l’enfant,
Avec les précisions suivantes à défaut de meilleur accord entre les parties :
— tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période.
— si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent l’enfant ;
FIXE à la somme de 700 euros par mois le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de [U] versée à la mère, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette pension sera payable avant le 5 de chaque mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour lui ;
RAPPELLE que cette pension est due même au-delà de la majorité de l’enfant, tant qu’il poursuit des études ou se trouve à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la
Revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de cette décision
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que Monsieur [D] continuera à assumer l’intégralité des frais relatifs à l’enfant [W] ;
DIT ne pas y avoir lieu à partage de frais ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT ne pas y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 19 décembre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
D’autre part, je vous informe de la mise en place automatique du paiement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([7]) en application de l’article 373-2-2 II du Code civil.
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