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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 2 sept. 2025, n° 24/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/00294 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DIO2
MINUTE N° 25/152
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSES
Madame [K], [B] [V] veuve [Q]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
Madame [X], [T], [E] [Q]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [N], [Y], [S] [Q]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
représenté par Me Alvina GEDE, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats Béatrice PAUL et lors du prononcé Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 02 septembre 2025
à
Me Bruno BOUCHOUCHA
Me Alvina GEDE
PROCEDURE
Clôture prononcée : 28 mai 2025
Débats tenus à l’audience publique du 03 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 septembre 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [D] [Q], époux de Madame [K] [V], est décédé le [Date décès 1] 2021, laissant pour lui succéder :
Madame [K] [V] en qualité de conjoint survivant, Madame [X] [Q], sa fille,Monsieur [N] [Q], son fils.
Un procès-verbal a été dressé le 13 janvier 2023 par Maître [R], notaire à [Localité 3] (Vaucluse), Monsieur [N] [Q] ayant été sommé d’avoir à comparaitre devant lui aux fins de signature de l’acte de notoriété de la succession de son père et du procès-verbal d’ouverture, suivi et règlement des opérations relatives à la succession. Aux termes de cet acte, Maître [R] a indiqué qu’il ne lui était pas possible d’accomplir sa mission au vu du refus de Monsieur [N] [Q] de se rendre en son étude pour recevoir les résultats de l’expertise concernant la valorisation des biens immobiliers dépendant de la succession.
Par acte du 17 janvier 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [K] [V] et Madame [X] [Q] ont fait assigner Monsieur [N] [Q] devant la présente juridiction aux fins de voir :
Vu les articles 815 et 815-9 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [D] [Q] et en conséquence,
— désigner Maître [L] [R], notaire à [Localité 4], pour y procéder,
— condamner Monsieur [N] [Q] à payer à Madame [K] [Q] et Madame [X] [Q] la somme de 37.700 euros, à parfaire, au titre d’une légitime indemnité d’occupation des biens dépendants de la succession,
En tout état de cause,
débouter Monsieur [N] [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,condamner Monsieur [N] [Q] à payer à [K] [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bruno BOUCHOUCHA par application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Elles font valoir que leurs démarches amiables auprès de [N] [Q] n’ont pas abouties.
Elles soutiennent que ce dernier est redevable d’une indemnité d’occupation pour l’occupation du bien immobilier situé à [Localité 2] et dépendant de la succession de [D] [Q], ce depuis le décès de ce dernier. Elles affirment que le prix d’une location à [Localité 2] est de 13 euros le m² et concluent que l’indemnité d’occupation doit être fixée à 1.300 euros par mois.
Une mesure de médiation a été ordonnée par le juge de la mise en état par ordonnance du 22 mai 2024, à laquelle il n’a pas été donné suite.
Maître GEDE s’est constituée dans les intérêts de Monsieur [N] [Q] le 21 mai 2024 avant d’indiquer, par note notifiée par RPVA le 26 mai 2025, qu’elle se désintéressait de l’affaire.
La clôture de l’affaire est intervenue le 28 mai 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes de donné acte ou de constat n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Conformément aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
L’article 1361 du même code indique que « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut y avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage ».
En l’espèce, Monsieur [D] [Q] est décédé le [Date décès 1] 2021.
L’assignation aux fins de partage est régulière en la forme en ce qu’elle comprend une description sommaire des biens à partager ainsi que les raisons pour lesquelles le partage amiable n’a pas pu aboutir.
Les demanderesses produisent un procès-verbal dressé le 13 janvier 2023 par Maître [R], notaire à [Localité 3] (Vaucluse), devant lequel Monsieur [N] [Q] a été sommé d’avoir à comparaitre aux fins de signature de l’acte de notoriété de la succession de son père et du procès-verbal d’ouverture, suivi et règlement des opérations relatives à la succession. Aux termes de cet acte, Maître [R] a indiqué qu’il ne lui était pas possible d’accomplir sa mission au vu du refus de Monsieur [N] [Q] de se rendre en son étude pour recevoir les résultats de l’expertise concernant la valorisation des biens immobiliers dépendant de la succession.
Madame [K] [V] justifie également lui avoir adressé par l’intermédiaire de leur conseil un courrier recommandé avec accusé de réception arrivé le 17 juin 2023 par lequel elles ont sollicité le partage amiable de la succession.
Elles justifient, ce faisant, de vaines tentatives afin de parvenir à un partage amiable.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [D] [Q], décédé le [Date décès 1] 2021.
* Sur la désignation du notaire chargé de réaliser les opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations
Le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage est choisi par les co-partageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, en raison de la consistance du patrimoine comprenant notamment des biens immeubles selon la description du patrimoine figurant dans le procès-verbal du 13 janvier 2023, des désaccords existants entre les parties, des opérations de liquidation à effectuer et de l’absence d’un projet d’état liquidatif complet, il convient de désigner un notaire pour y procéder et un juge pour en surveiller le déroulement.
Il convient de désigner pour y procéder Maître [L] [R], notaire à [Localité 4] (Vaucluse), saisi par les demanderesses, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [D] [Q].
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Il n’appartient pas à la juridiction à ce stade de constater des états de compte provisoires, dès lors que ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le juge auquel ce projet ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis statuera sur l’ensemble des désaccords subsistants.
Pour autant, il conviendra de statuer dès maintenant sur les désaccords soumis à la présente juridiction.
* Sur l’indemnité d’occupation
Au visa de l’article 815-9 du code civil, dernier alinéa, dispose que « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Il résulte de cet article que la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose sans qu’il importe de caractériser une utilisation effective du bien par l’indivisaire empêchant l’accès au bien.
En l’espèce, Mesdames [X] [Q] et [K] [V] soutiennent que Monsieur [N] [Q] occupe seul depuis le décès de son père le bien immobilier dépendant de la succession situé [Adresse 3] à [Localité 2] (Bouches-du-Rhône), composé d’une construction d’un seul niveau à usage avicole et d’un terrain attenant cadastré section AP n°[Cadastre 1].
L’assignation a bien été délivrée à Monsieur [N] [Q] à cette adresse, laissant présumer qu’il y a établi son domicile.
Si les demanderesses ne produisent aucun titre de propriété ni document permettant de justifier que ce bien dépend de l’indivision successorale, Maître [R] a indiqué dans le procès-verbal du 13 janvier 2023 que la parcelle cadastrée section AP n°[Cadastre 1] faisait bien partie de la communauté de biens ayant existé entre [D] [Q] et son épouse [K] [V].
Dans ces conditions, il est démontré que l’adresse à laquelle [N] [Q] a établi son domicile est celle d’un bien dépendant de la succession.
Toutefois, les demanderesses ne produisent aux débats aucun document en lien avec l’occupation du bien indivis par [N] [Q]. Ainsi, il n’est pas justifié que ce dernier l’occupe depuis le décès de son père, ni que les demanderesses sont empêchées d’y accéder. Il n’est pas non plus démontré que [N] [Q] occuperait la totalité de ce bien alors qu’il s’agit vraisemblablement d’un corps immobilier à usage vinicole.
Par ailleurs, aucun avis de valeur n’est produit. Les seules captures d’écran d’annonces de locations immobilières intégrées aux conclusions des demanderesses ne permettent pas de justifier de la valeur locative du bien litigieux, dont aucune description précise n’est donnée par les documents produits aux débats.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande en paiement d’une indemnité d’occupation formulée par Mesdames [K] [V] et [X] [Q] à l’encontre de Monsieur [N] [Q].
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il conviendra par ailleurs d’accorder à Maître BOUCHOUCHA, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, eu égard à la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu d’accorder à Mesdames [V] et [Q] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe ;
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [D] [Q], décédé le [Date décès 1] 2021,
Désigne pour y procéder Maître [L] [R], notaire à [Localité 4] (Vaucluse),
Désigne le Président de la Chambre civile de Tarascon, ou à défaut son remplaçant, en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et dresser un rapport en cas de difficulté,
Déboute Madame [X] [Q] et Madame [K] [Q] de leur demande en paiement d’une indemnité d’occupation par Monsieur [N] [Q] pour l’occupation du bien situé [Adresse 3] à [Localité 2] (Bouches-du-Rhône),
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Dit que les dépens, dont distraction au profit de Maître Bruno BOUCHOUCHA, avocat, seront employés en frais privilégiés de partage,
Déboute Madame [X] [Q] et Madame [K] [Q] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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