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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 3 mars 2026, n° 23/04390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 03 MARS 2026
N° RG 23/04390 – N° Portalis DB22-W-B7H-RO3L
DEMANDERESSE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION [M], ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 1], France, immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS [Localité 1], représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020, conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, contenant celle détenue sur la société BOAT ENTERPRISE.
représentée par Maître Jeannet NOUTEAU REVENU de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Nicolas TAVIEAUX MORO de la SELARL TAVIEAUX MORO – DE LA SELLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [O] [K] née [U], le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2], de nationalité française, mariée sous le régime de la séparation de biens, demeurant
[Adresse 3] [Localité 3].
représentée par Maître Marc LENOTRE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 25 juillet 2023 reçu au greffe le 04 août 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 09 septembre 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, prorogé au 3 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 décembre 2012, la SOCIETE GENERALE – aux droits de laquelle vient aujourd’hui le FONDS COMMUN DE TITRISATION [M] (ci-après également le « FCT [M] ») – a consenti à la société par actions simplifiées BOAT ENTERPRISE un prêt un montant de 690.000 €, remboursable sur 120 mois au taux fixe de 4,90 % l’an, puis au taux révisable.
A titre de garantie du remboursement de ce prêt, Madame [O] [K], présidente et unique associée de la SAS BOAT ENTERPRISE, a consenti une affectation hypothécaire sur la péniche « [Adresse 4] » lui appartenant, à concurrence de la somme de 753 000 €.
Les effets de cette inscription d’hypothèque fluviale ont été renouvelés selon bordereau publié le 6 décembre 2022.
La société BOAT ENTERPRISE a été placée en redressement judiciaire par jugement du 18 décembre 2014 et la SOCIETE GENERALE a déclaré sa créance au titre du prêt consenti par acte sous seing privé en date du 28 décembre 2012, à titre chirographaire, à concurrence de la somme, sauf mémoire, de 779 963,42 €, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 4 points soit 8,55 % l’an, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 mars 2015.
Cette créance a été admise en l’état par ordonnance du juge commissaire en date du 16 novembre 2015, « avec l’accord express du dirigeant ».
Le tribunal de commerce de Versailles a prononcé le 9 juin 2016 la liquidation judiciaire de la société BOAT ENTERPRISE.
La SOCIETE GENERALE a déclaré, le 22 juin 2016, sa créance à titre chirographaire, pour une somme sauf mémoire de 750.970,13 €.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 4 janvier 2022, le représentant du FCT [M] a réclamé à Madame [K] de s’acquitter, en sa qualité de caution hypothécaire, de la dette de la société BOAT ENTERPRISE, qui s’élevait à l’époque à la somme de 832 736,67 €.
Par jugement en date du 25 octobre 2022, le tribunal de commerce de Versailles a clôturé les opérations de liquidation judiciaire de la société BOAT ENTERPRISE pour cause d’insuffisance d’actifs.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 novembre 2022, le FCT [M] a adressé une mise en demeure à Madame [O] [K] de régler les sommes dues par la société BOAT ENTERPRISE, sous un délai de quinze jours, à peine de mise en œuvre de la garantie fluviale qu’elle a consentie.
Faute de réaction de Madame [K], un nouveau courrier de mise en demeure lui a été adressé, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 avril 2023 par le conseil du FCT [M].
Bien qu’ayant réceptionné ce courrier, Madame [K] n’a pas réagi à cette mise en demeure.
C’est dans ces conditions que selon acte de commissaire de justice délivré le 25 juillet 2023, le FCT [M] a fait assigner Madame [K] devant la présente juridiction aux fins d’obtenir paiement de la créance qu’elle revendique.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, le FCT [M] demande au tribunal de :
Vu l’article L.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles R.4123-3 et suivants du Code des transports,
Vu l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
Vu l’hypothèque fluviale consentie sur le fondement d’un acte sous seing privé de prêt,
— JUGER le FCT [M], ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS) et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, recevable et bien fondé en ses demandes ;
— JUGER que la constitution d’hypothèque fluviale consentie par Madame [O] [K] n’est pas nulle ;
— JUGER que Madame [O] [K] est irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée à invoquer l’application des articles L.313-22 du Code monétaire et financier et L.341-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 ;
— DEBOUTER , Madame [O] [K] de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions ;
En conséquence,
— CONDAMNER Madame [O] [K] à payer au FCT [M], ayant pour sociétéde gestion la société EQUITIS GESTION SAS et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, dans la double limite de la somme sauf mémoire de 324.247,84 € arrêtée au 12 avril 2023, outre les intérêts au taux conventionnel de 8,55 % postérieurs jusqu’au parfait paiement et du prix auquel sera vendu le bateau lui appartenant et sur lequel est consentie, à titre de garantie, une hypothèque fluviale ;
— CONDAMNER Madame [O] [K] à payer au FCT [M], ayant pour sociétéde gestion la société EQUITIS GESTION SAS et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, une indemnité d’un montant de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— LA CONDAMNER aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jeannet NOUTEAU-REVENU, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 5 février 2025, Madame [K] sollicite de voir :
Vu les dispositions des articles 1110 ancien et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article L 313-22 du Code Monétaire et Financier,
Vu l’article 2303 nouveau du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article L 341-1 du Code de la Consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 Mars 2016,
Vu la jurisprudence,
— Juger nulle l’hypothèque fluviale consentie à titre de garantie par Madame [O] [K] à la SOCIETE GENERALE sur le fondement du contrat de prêt du 28 Décembre 2012 ;
En conséquence,
— Débouter le FCT [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— Juger que le FCT [M] ne justifie pas avoir informé Madame [O] [K] de la défaillance du débiteur principal, dès le premier incident de paiement régularisé, dans le mois de l’exigibilité de ce paiement ;
— Juger que le FCT [M] ne justifie pas avoir respecté son obligation d’information annuelle à l’égard de Madame [O] [K] ;
En conséquence,
— Juger que la créance supposée du FCT [M] est frappée de déchéance des intérêts, pénalités et frais échus depuis l’origine du prêt ;
— Débouter le FCT [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner le FCT [M] à payer à Madame [O] [K] une somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner le FCT [M] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 9 septembre 2025 et a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, prorogé au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’hypothèque consentie par Madame [O] [K] née [U]
Madame [K] expose que la création, par son mari, de la société BOAT ENTERPRISE s’inscrit dans un projet consistant dans la mise en service et l’exploitant d’un dock flottant qu’il a conçu ; qu’il n’a jamais été question pour elle d’être la seule à porter le risque financier du projet entrepreneurial imaginé et initié par son époux ; qu’elle n’a accepté de se porter caution et de consentir une hypothèque à la SOCIETE GENERALE que parce que son époux s’était lui-même porté caution du même prêt, de telle sorte que l’idée de partager à deux le risque financier de ce projet a été déterminante dans son engagement de consentir une hypothèque à la SOCIETE GENERALE.
Elle rappelle que par arrêt définitif en date du 9 juillet 2020, la cour d’appel de [Localité 4] a confirmé la décision de première instance qui a jugé que la SOCIETE GENERALE ne pouvait se prévaloir de l’engagement de caution des époux [K] compte tenu du caractère manifestement disproportionné de celui-ci au visa des dispositions de l’article L 341-4 du Code de la Consommation.
Elle soutient qu’il apparaît en conséquence que, de toute évidence, elle s’est portée garante dans la croyance erronée de l’engagement de caution de son époux ; que cet engagement ayant été jugé disproportionné, il apparaît que la SOCIETE GENERALE ne peut, aujourd’hui, s’en prévaloir puisqu’elle se trouve manifestement dans une situation où elle s’est portée garante dans la croyance erronée de l’engagement de son époux et que cette croyance a été déterminante dans son consentement à accorder à la banque une hypothèque fluviale sur la péniche qui est sa propriété.
Elle conteste formellement être associée unique de la société BOAT ENTERPRISE et soutient qu’elle n’était associée qu’à concurrence de 30 %.
Le FCT [M] réplique que l’argumentation développée par Madame [K] et les arrêts qu’elle vise dans ses écritures ne peuvent s’appliquer en l’espèce ; que dans les cas jugés par la Cour de cassation, les cautions solidaires n’avaient aucune implication juridique ou financière dans la société garantie, contrairement à Madame [K] qui était présidente et associée unique de la société BOAT ENTERPRISE ; que même si Madame [K] conteste être associée unique, contrairement à ce qui est mentionné dans l’acte de prêt, il n’en demeure pas moins qu’elle est actionnaire majoritaire puisqu’elle détient 30 % du capital social tout comme la société EIFB, les 40 % restant étant détenus par moitié chacun par Monsieur [Y] et Monsieur [G].
Il affirme qu’il ne peut être contesté – en dépit de ses allégations contraires – qu’au regard de sa qualité d’associée majoritaire et de ses fonctions de présidente de la société BOAT ENTERPRISE et sa formation d’ingénieur, Madame [K] était parfaitement impliquée dans le projet ; qu’au-delà, elle est associée dans trois autres sociétés de sorte que même si elle n’est pas juriste, elle est rompue à la vie des affaires et ne pouvait ignorer la portée de ses engagements.
Il souligne, par ailleurs, que l’ensemble des décisions citées par la défenderesse et ayant retenu la nullité d’un engagement de caution pour erreur sur l’existence d’autres sûretés l’ont été au titre d’engagements de cautions personnelles et solidaires ; que l’hypothèque fluviale, telle que celle consentie par Madame [K], est une sûreté réelle strictement limitée au bien affecté en garantie et qui ne permet aucun recours subrogatoire en cas de mise en œuvre ; que la banque avait la possibilité de faire jouer cette garantie réelle, sans que préalablement un recours ne soit exercé contre la débitrice principale ou les autres garants, de sorte Madame [K] n’ignorait pas dès la signature de son engagement qu’elle pourrait être privée de tout recours après paiement à l’égard des autres garants.
Il affirme, encore, que pour que l’erreur soit retenue, il importe que Madame [K] prouve que la constitution d’autres sûretés a été déterminante dans la constitution de l’hypothèque fluviale qu’elle a consentie au profit de la banque ; qu’elle ne procède que par voie d’affirmation, l’acte sous seing privé de prêt du 28 décembre 2012 démontrant, au contraire, que la constitution de l’hypothèque fluviale consentie par Madame [K] était totalement indépendante de la constitution d’autres garanties ou de la possibilité de mettre en œuvre ces autres garanties ; que notamment, la convention de prêt, après avoir énuméré les garanties consenties, stipule une autonomie des garanties et prévoit que la banque pourra exercer tous ses droits sur les biens affectés en garantie sans avoir à poursuivre préalablement le client, ou à exercer des poursuites contre les personnes qui se seront portées caution personnelle du client ; que Madame [K] n’avait nullement la possibilité de limiter son obligation de payer, dès lors qu’aucun recours subrogatoire n’est attaché à cette sûreté réelle ; que ces éléments démontrent que la constitution d’autres garanties n’était pas déterminante dans la constitution de l’hypothèque fluviale consentie par Madame [K].
***
L’article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
Une jurisprudence récente a considéré, en application de cet article, qu’en cas de pluralité de cautions, dont l’une vient à disparaître ultérieurement, les autres cautions peuvent invoquer la nullité de leur engagement pour erreur sur l’étendue des garanties fournies au créancier en démontrant qu’elles avaient fait du maintien de la totalité des cautions la condition déterminante de leur propre engagement.
Pour autant, en l’espèce, c’est pertinemment que le FCT [M] fait valoir que la sûreté consentie par Madame [K] n’est pas un cautionnement mais une hypothèque fluviale de telle sorte qu’aucun recours subrogatoire n’était attaché à cette garantie et qu’en tout état de cause l’acte sous seing privé de prêt du 28 décembre 2012 prévoyait que la banque pourra exercer tous ses droits sur les biens affectés en garantie sans avoir à poursuivre préalablement le client, ou à exercer des poursuites contre les personnes qui se seront portées caution personnelle du client.
Il apparaît, ainsi, que contrairement à ce qu’affirme Madame [K], l’hypothèque fluviale qu’elle a consentie était indépendante de l’engagement de caution de son mari, de telle sorte qu’elle n’est pas fondée à invoquer la nullité de l’hypothèque qu’elle a consentie au profit de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Dès lors, cette demande de nullité sera rejetée.
Sur l’information annuelle du cautionnement :
Madame [K] soutient que par un arrêt de principe en date du 2 juin 2021, la Cour de cassation a jugé que lorsqu’une caution consent, en plus de son engagement personnel, une hypothèque en garantie de la même dette, elle bénéficie de l’obligation d’information annuelle de l’article L 313-22 du Code monétaire et financier de telle sorte que le créancier qui manquerait dans cette hypothèse à son obligation d’information annuelle s’expose à la déchéance des intérêts, même s’il ne met en œuvre que la sûreté réelle.
Elle rappelle que la banque est tenue d’informer la caution au plus tard avant le 31 mars de chaque année du montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires, restant à courir au 31 décembre de l’année précédente ainsi que du premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement ; qu’en cas de non respect de ces dispositions, la déchéance des intérêts et pénalités échues entre la date de l’incident de paiement et celle à laquelle la caution en a été informée est encourue et, en application des dispositions de l’article 313-22 dernier alinéa du Code monétaire et financier, les paiements effectués par le débiteur principal s’imputent prioritairement, dans les rapports entre le créancier et la caution, sur le principal de la dette par dérogation au droit commun des règles d’imputation.
Elle affirme qu’en l’espèce, la demanderesse est dans l’incapacité de justifier qu’elle a, depuis l’année 2013 et année après année, satisfait à son obligation d’information conformément aux dispositions de l’article L 313-22 du Code monétaire et financier ; qu’une seule lettre d’information annuelle des cautions est versée aux débats, datée du 16 mars 2015, si bien qu’a minima, le FCT [M] ne justifie pas avoir respecté ses obligations d’information au cours des années 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.
Elle souligne que la demanderesse ne justifie pas plus de l’existence de cette information pour les années postérieures à l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 4] le 9 juillet 2020 ; qu’en conséquence, le FCT [M] sera donc déchu des intérêts et pénalités échus entre les années depuis 2013 et 2024 à l’exceptions de l’année 2015.
Elle indique encore, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, qu’il n’existe aucune contradiction à solliciter, comme elle le fait dans le cadre de la présente instance, la protection des dispositions de l’article L 313 du Code Monétaire et Financier et d’avoir, comme elle l’a fait dans le cadre d’une autre procédure, sollicité l’application des dispositions de l’article L 341-4 du Code de la Consommation (dans sa rédaction en vigueur au moment de la formation du contrat) ; que le principe d’Estoppel soulevé par le FCT [M] ne trouve, en l’espèce, aucunement à s’appliquer, puisqu’il ne peut être envisagé et utilement soulevé qu’au cours d’une même instance.
Elle nie avoir réceptionné le courrier daté du 19 mars 2015 que lui aurait adressé le FCT [M] pour l’informer de la défaillance du débiteur principal et souligne qu’au demeurant, ce courrier ne l’informe aucunement d’une quelconque défaillance du débiteur principal, pas plus que de l’existence d’un premier incident de paiement non régularisé, ni de sa date supposée, si bien que le FCT [M] sera déchu des intérêts et pénalités entre l’année 2014 et l’année 2024 et que les paiements effectués par le débiteur principal s’imputeront prioritairement dans les rapports entre le créancier et la caution sur le principal de la dette par dérogation au droit commun des règles d’imputation.
En défense, le FCT [M] soutient que la jurisprudence invoquée par Madame [K] ne peut être appliquée en l’espèce.
Il fait valoir que Madame [K] a été déchargée de son engagement de caution personnelle et solidaire, sur le fondement de l’article L.341-4 du Code de la consommation pour disproportion, par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 8 janvier 2019, confirmé par un arrêt du 9 juillet 2020 ; qu’à l’occasion de cette instance, les époux [K] réclamaient au tribunal de « dire et juger que les engagements de cautions consentis par les époux [K] sont privés d’effet et déclarer en conséquence la demande de la SOCIETE GENERALE infondée », de telle sorte qu’en application du principe de l’estoppel, Madame [K] ne peut demander au tribunal de juger que son engagement était privé d’effet et solliciter aujourd’hui l’application des dispositions des articles L.313-22 du Code monétaire et financier et L.341-1 du Code de la consommation dans son ancienne rédaction sur le fondement du même engagement de caution, sauf à se contredire au détriment de son créancier.
Il soutient qu’en conséquence Madame [K] est irrecevable à solliciter que la créance du demandeur soit frappée de déchéance des intérêts, pénalités et frais échus depuis l’origine du prêt ; qu’en tout état de cause, Madame [K] a reçu l’information annuelle des cautions au titre de l’année 2014 qui lui a été adressée par lettre du 16 mars 2015, que de même dans le cadre de l’instance introduite en son temps par la SOCIETE GENERALE, sur le fondement des engagements de caution solidaire de Monsieur et Madame [K], cette dernière a nécessairement été informée des sommes qui restaient au titre cet engagement.
Elle précise, encore, qu’en raison de l’instance ayant donné lieu à l’arrêt du 9 juillet 2020, il est établi qu’entre le mois de septembre 2015 et le 21 mars 2020, Madame [K] a été régulièrement informée des sommes dont elle était redevable au titre de son engagement de caution par les échanges d’écritures entre les parties, de sorte que l’obligation annuelle a été également respectée pour les années 2015 à 2019.
Elle fait, également, valoir que postérieurement, l’obligation d’information annuelle de la caution a nécessairement pris fin suite à l’extinction de cette garantie pour disproportion prononcée par jugement rendu par le tribunal de Versailles le 8 janvier 2019, confirmé par un arrêt du 9 juillet 2020, de sorte qu’à compter du 8 janvier 2019, Madame [K] n’était tenue qu’au titre de l’hypothèque fluviale qui est une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’autrui ; qu’en conséquence, l’obligation d’information annuelle de la caution posée par l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier n’était plus applicable ; qu’au demeurant, il est justifié que Madame [K] a été informée de la défaillance de la débitrice principale conformément à l’article L. 341-1 du Code de la consommation, par lettre recommandée avec AR en date du 19 mars 2015 de telle sorte qu’il est légitime à faire application du taux conventionnel et à imputer les versements du mandataire par priorité sur les frais et les intérêts.
***
L’article L313-22 du code monétaire et financier dispose que :
«les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée».
La banque est soumise à cette formalité jusqu’à l’extinction de la dette, quand bien même une mise en demeure serait intervenue ou une assignation de la caution en paiement ou une admission de la créance au passif du redressement judiciaire du débiteur principal. Ces événements ne sauraient en effet constituer un obstacle à l’application de la sanction de la déchéance des intérêts.
Par application de l’alinéa deux de l’article L313-22 du code précité, la sanction du non-respect de l’obligation d’information est ainsi prévue :
« le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement de tenus à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.»
Il incombe à l’établissement de crédit de démontrer l’accomplissement effectif de ses obligations d’information annuelle étant constant que l’obligation d’information de la caution perdure tout le cours de la procédure.
Si l’établissement de crédit n’est pas tenu de justifier de la réception de la lettre d’information qu’il aurait envoyée à la caution, il lui appartient de faire la démonstration de cet envoi qui s’impose à lui jusqu’au remboursement de l’obligation garantie, nonobstant la procédure collective ouverte à l’égard de la débitrice principale.
Il est de jurisprudence réaffirmé par la Cour de cassation que lorsqu’une même personne se rend caution personnelle des engagements d’un débiteur envers un établissement de crédit et lui affecte aussi un ou des biens en garantie hypothécaire de ces mêmes engagements, cet établissement lui doit l’information annuelle prévue par l’article L. 313-22 du code monétaire et financier.
En conséquence, en l’espèce, la banque était tenue de délivrer, chaque année, à Madame [K], l’information prévue par l’article L. 313-22 du code monétaire et financier.
En revanche, c’est pertinemment que la demanderesse soutient qu’à partir du moment où il a été jugé que la banque ne pouvait plus se prévaloir de l’engagement de caution, elle n’était plus tenue à l’obligation d’information annuelle prévue par l’article L. 313-22 du code monétaire et financier.
Pour autant, le jugement rendu le 8 janvier 2019 n’étant pas assorti de l’exécution provisoire, cette obligation n’a, en réalité, pris fin que suite au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles le 9 juillet 2020.
En conséquence, la banque était tenue de délivrer cette information de l’année 2012 à l’année 2021.
Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats par la demanderesse qu’il n’est pas établi que la banque ait rempli cette obligation pour cette période.
Ainsi, le seul courrier produit, concernant l’année 2015, constitue un simple courrier dont il n’est pas justifié de l’envoi.
Par ailleurs, il ne peut être valablement excipé de l’existence de procédures judiciaires pour soutenir que cette information a été délivrée à la caution.
Enfin, s’agissant de deux procédures distinctes, le principe de l’estoppel ne saurait être valablement invoqué.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts échus est encourue à compter de la date à laquelle était due la première information, c’est-à-dire à compter du 31 mars 2013 et jusqu’au 31 mars 2020.
Par ailleurs conformément aux dispositions de l’article L313-22 précité, les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement de crédit, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
En conséquence, en application de l’article 444 du code de procédure civile, qui dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats et qu’il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats aux fins de permettre au FCT [M] de communiquer un nouveau décompte de la somme due par les cautions expurgée des intérêts ayant courus depuis le 31 mars 2013 et jusqu’au 31 mars 2020, avec imputation sur le capital des paiements effectués depuis l’origine par le débiteur principal.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire mixte par mise à disposition au greffe,
DIT que l’hypothèque fluviale consentie à titre de garantie par Madame [O] [K] à la SOCIETE GENERALE sur le fondement du contrat de prêt du 28 décembre 2012 n’est pas nulle ;
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 29 avril 2025,
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience du juge de la mise en état du 18 mai 2026, afin de permettre au FONDS COMMUN DE TITRISATION [M] de communiquer un nouveau décompte de la somme due par les cautions expurgées des intérêts ayant courus depuis le 31 mars 2013 et jusqu’au 31 mars 2020, avec imputation sur le capital des paiements effectués depuis l’origine par le débiteur principal.
SURSOIT, dans l’attente de cette réouverture, à statuer sur les demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 03 mars 2026 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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