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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 18 déc. 2025, n° 25/03517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03517 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2IYV
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
63B
N° RG 25/03517 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2IYV
Minute
AFFAIRE :
[U] [W]
C/
Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL [5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [U] [W]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[8] (CORSE)
Représentée par Me Julie MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
Pris en la personne de son représentant légal
Direction des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 25/03517 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2IYV
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [W] a été embauchée à compter du 1er décembre 2010 par la SARL [9] (résidence de service pour séniors) sous contrat à durée indéterminée en qualité de Directrice d’exploitation. Suite à des rapprochements d’entreprises son contrat de travail a été transféré d’abord à la société [10] puis à la SAS [14].
Le 16 décembre 2015 Mme [W] a été victime d’un accident du travail avec rechute générant pluieurs périodes d’arrêt de travail.
Le 21 janvier 2019 Mme [W] a été licenciée pour inaptitude non professionnelle à l’emploi, l’entretien préalable ayant eu lieu le 17 janvier 2019.
Par requête en date du 20 novembre 2019, Mme [W] a saisi le Conseil des Prud’hommes de [Localité 6] section encadrement, d’une contestation de ce licenciement avec demandes de paiement de salaires et indemnités subséquentes.
Par jugement, en date du 11 mars 2022, le Conseil des Prud’hommes de [Localité 6] a déclaré nul le licenciement de Mme [W] et a condamné la SAS [14] à lui payer diverses indemnités et salaires.
Contestant le montant des sommes qui lui ont été allouées Mme [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 14 avril 2022.
Aux termes d’un arrêt prononcé le 5 février 2025 la Chambre sociale de la Cour d’appel de [Localité 6] a partiellement infirmé le jugement du 11 mars 2022.
Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure prud’homale et de la procédure d’appel soit 5 ans et 1 mois en tout, résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice, Mme [U] [W] a, par acte en date du 24 avril 2025 valant conclusions, fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, afin d’obtenir réparation du préjudice subi du fait du fonctionnement défectueux de la justice.
Sur le fondement notamment des articles L 111-3 et L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales elle demande au tribunal de :
— dire que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux de la Justice,
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier qu’elle a subi en raison d’un déni de justice,
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros à sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision.
Mme [W] soutient que la durée anormalement longue de la procédure entre la saisine du Conseil des prud’hommes de [Localité 6] et l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6], pour qu’il soit jugé sur ses demandes qui ne présentaient aucune complexité résulte du seul dysfonctionnement du service de la justice et constitue un déni de justice. Elle expose que le caractère excessif du délai résulte ,devant le Conseil des Prud’hommes, des nombreux reports de l’audience et de la prorogation à plusieurs reprises du délibéré et devant la Cour d’Appel des délais de fixation de l’audience qui sont imputables au manque chronique de magistrats et greffiers ne pouvant faire face à l’encombrement des rôles.
Mme [W] indique que la durée déraisonnable de ces deux procédures lui a causé un préjudice moral caractérisé par la longueur de l’attente pour qu’il soit statué sur ses demandes et par l’incertitude génératrice de stress dans laquelle elle s’est trouvée dans l’attente de ces décisions. Elle invoque également un préjudice financier occasionné par le retard de versement des sommes qui lui étaient dues la plaçant dans une situation précaire, n’ayant pas pu retrouver un emploi dans l’attente des décisions eu égard à ses fragiliés et son âge, 63 ans.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2025, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 141-1 et L 141-3 du code de l’organisation judiciaire de :
— réduire à de plus justes proportions les demandes de la requérante en réparation de son préjudice moral qui ne sauraient dépasser selon la durée retenue “750 euros (125 euros x 3 mois de délais déraisonnables )”, et à titre subsidiaire “1500 euros (125 euros x 11 mois de délais dérisonnables) ”
— débouter Mme [W] de sa demande d’indemnisation de son préjudice matériel
— réduire à de plus justes proportions la demande de Mme [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT rappelle qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute lourde et/ou d’un déni de justice imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité entre les deux.
Il fait valoir que l’appréciation de la durée de la procédure ne peut se faire qu’in concreto en analysant le déroulement de chaque étape et que les délais considérés comme raisonnables, s’apprécient entre chaque étape de la procédure le seul dépassement d’un délai légal ne saurait être constitutif d’un déni de justice. Il indique que ne sauraient être imputés au dysfonctionnement de l’Etat le temps d’échange entre les parties, les périodes de vacations judiciaires et les périodes de suspension de l’activité judiciaire durant la crise sanitaire du COVID 19
En appliquant les critères ainsi définis à la présente espèce, l’Agent Judiciaire, fait valoir que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée au-delà de 3 mois au titre de la durée excessive de la procédure prud’homale après décompte de la période de crise sanitaire et de vacations judiciaires. S’agissant de la procédure d’Appel, l’AGENT JUDICIAIRE de l’Etat considère à titre principal sa durée comme parfaitement raisonnable eu égard au temps d’échange des parties et à titre subsidiaire, considère que si une durée excessive devait être retenue elle ne saurait dépasser 9 mois.
S’agissant des préjudices invoqués, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT conclut au rejet des demandes d’indemnisation au titre du préjudice financier au motif de l’absence de lien de causalité entre ce préjudice et le dysfonctionnement allégué de la Justice. Il requiert par ailleurs, la réduction de l’indemnité sollicitée au titre du préjudice moral à 125 euros par mois en l’absence d’éléments justificatifs.
L’ordonnance de clôture a été établie le 22 septembre 2025.
MOTIVATION
I. Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle….”.
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, “L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice”.
L’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : “Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées”.
Le déni de justice mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire doit s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu, et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou pour l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le délai de procédure imposé au justiciable doit être considéré de façon globale et ne peut être découpé en phases à partir desquelles un délai de six mois, lequel délai ne repose sur aucune disposition légale, serait considéré comme raisonnable.
En l’espèce, Mme [W] invoque comme excessif le délai mis par le conseil de prud’hommes de [Localité 6] et par la Cour d’appel pour juger du litige dont ils étaient saisis.
La procédure devant le conseil des prud’hommes de [Localité 6]
Il ressort des pièces produites que :
— Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 6] par requête en date du 29 novembre 2019,
— les parties ont été convoquées le 26 novembre 2019 devant le bureau de conciliation et d’orientation à l’audience du 14 février 2020,
— l’audience n’a pu se tenir en raison, selon la requérante, d’un mouvement de grève commun au service de la justice ; l’affaire a donc été renvoyée à l’audience du 29 mai 2020, à laquelle elle n’a pas pu se tenir en raison de l’empêchement d’un conseiller dont l’absention s’imposait en application de l’article 339 du code de procédure civile,
— lors de l’audience du Bureau de conciliation et d’Orientation du 5 juin 2020 l’affaire a été renvoyée à la mise en état du 15 décembre 2020,
— le 28 décembre 2020 les parties ont été convoquées à l’audience de jugement du 8 juin 2021,
— l’affaire plaidée devant le bureau de jugement le 8 juin 2021 a été mise en délibéré au 22 octobre 2021, délibéré qui a été prorogé à 5 reprises,
— le jugement a été prononcé le 11 mars 2022
Aux termes de ce jugement le Conseil des Prud’hommes de [Localité 6] a déclaré nul le licenciement de Mme [W] et a condamné la SAS [14] à lui payer 50.000 euros d’indemnisation au titre du licenciement nul, 18.232,71 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 1823,27 euros au titre des congés payés y afférents, 5000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et 500 euros sur le fodnement de l’article 700 du code d eprocédure civile, la déboutant du surplus.
Mme [W] a attendu 27 mois au total pour qu’il soit statué sur ses demandes. Toutefois il convient de déduire de cette durée, les délais qui ne sont pas imputables au dysfonctionnement de la justice soit :
— le report de 3 mois de la 1ère audience devant le Bureau de conciliation pour fait de grève,
— le délai entre l’audience du Bureau de conciliation et d’Orientation du 5 juin 2020 et l’audience de mise en état du 15 décembre 2020, imputable pour partie à la 2ème période de confinement imposée par mesures sanitaires COVID 19 du 30/10/2020 au 15/12/2020 soit 2 mois,
— le délai entre le 3 avril 2021 et le 3 mai 2021 imputable à la 3ème période de confinement imposée par mesures sanitaires [7] soit 1 mois.
La durée de 21 mois imputable strictement au fonctionnement de la juridiction Prud’homale dépasse le délai raisonnable de jugement qui est habituellement évalué à 18 mois devant cette juridiction en ce incluses les périodes de vacations judiciaires. La durée excessive de la procédure prud’homale engageant la responsabilité de l’Etat et donc de 3 mois.
La procédure devant la Cour d’Appel de [Localité 6]
Il ressort des pièces produites que :
— Mme [W] a formé appel du jugement prud’homal par la déclaration date du 14 avril 2022,
— la fixation de l’affaire a été demandée par la requérante le 19 décembre 2023 après plusieurs dépôts de conclusions,
— l’intimé a notifié des conclusions récapitulatives le 22 mai 2024
— le 2 août 2024 le conseiller de la mise en état a annoncé la clôture de l’instruction au 15 novembre 2024 et la tenue de l’audience de pladoirie au 9 décembre 2024,
— le 12 septembre 2024 l’appelante a notifié ses dernières conclusions
— l’audience devant la Cour d ‘Appel a eu lieu de 9 décembre 2024 et l’arrêt a été mis en délibéré au 5 février 2025 date à laquelle il a été prononcé
Aux termes de son arrêt la Cour d’appel a :
— confirmé le jugement déféré concernant le rejet de la demande de rappel de salaire, le montant de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, le rejet du reliquat d’indemnité conventionnelle de licencement, la limitation du remboursement du par l’employeur à [12] et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— infirmé jugement pour le surplus et y ajoutant a condamné l’employeur à payer à Mme [W] les sommes de 43.536,76 euros au titre du rappel de salaire, 4.353,67 euros au titre des congés payés y afférents, 40.483, 56 euros de plus au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 4.048,35 euros au titre des congés payés y afférents, 20.161,86 euros au titre du reliquat de l’indemnité conventionnelle de licenciement et 5000 euros au titre des fras irréptibles d’appel.
Le délai raisonnable de jugement devant la cour d’appel, périodes de vacations judiciaires déjà incluses, est évalué habituellement à 12 mois.
En l’espèce, la durée globale de la procédure devant la Cour d’Appel a été de 34 mois. Cependant, le temps d’échange entre les parties avant l’annonce de la clôture et de la fixation a été allongé à 24 mois (entre de dépôt de la requête et le 22 mai 2024). C’est donc la durée de 24 mois, et non la durée raisonnablement admise de 12 mois, qu’il convient de déduire dans le présent cas étant précisé que les conclusions de l’appelante du 12 septembre 2024, postérierement à l’avis de clôture n’ont en rien allongé la durée de la procédure d’appel. La durée excessive retenue comme étant imputable à un dysfonctionnement du service de la justice est ainsi évaluée en l’espèce à 10 mois.
II. Sur la réparation du préjudice
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le préjudice matériel résultant de la privation des sommes d’argent dues par son employeur résulte directement du manquement fautif de celui-ci mais seulement indirectement des délais excessifs dans lesquels il a été statué sur ses demandes à son encontre. La responsabilité de l’Etat ne peut être engagée de ce chef.
Il est constant en revanche qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès causé par ce fonctionnement défectueux de service de la justice et se rapportant à la période excédant un délai raisonnable de jugement.
En l’espèce, le préjudice subi par Mme [W] est caractérisé par la longueur de l’attente pour obtenir qu’il soit statué sur ses demandes par le Conseil des prud’hommes et Cour d’appel de [Localité 6] et par la situation d’incertitude durant l’attente de la décision définitive au-delà d’un délai raisonnable.
En l’état des éléments communiqués sur la situation de Mme [W], il lui sera alloué la somme 1625 euros au titre de son préjudice moral en lien avec le dysfonctionnement du service public de la justice devant le Conseil des Prud’hommes de [Localité 6] et la Cour d’Appel de [Localité 6].
III. Sur les demandes annexes
Partie perdante, l’Etat sera condamné aux dépens.
Mme [W] se verra en outre allouer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera fixé en équité à la somme de 500 euros.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision en application de l’article 514 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la Justice à Mme [U] [W] devant le Conseil des Prud’hommes de [Localité 6],
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Mme [U] [W] la somme de 1625 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant le Conseil des Prud’hommes [Localité 6] et la Cour d’Appel de [Localité 6],
DEBOUTE Mme [U] [W] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Mme [U] [W] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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