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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 23 déc. 2024, n° 24/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice, Association RASSEMBLEMENT NATIONAL ( FN ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 DÉCEMBRE 2024
— ---------------
N° du dossier : N° RG 24/00624 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J5E2
Minute : n° 24/601
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEURS
Association ROSMERTA prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Véronique MARCEL, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [M] [TX]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 16]
domiciliée : chez Me Véronique MARCEL
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Véronique MARCEL, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS
Association RASSEMBLEMENT NATIONAL (FN) prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Valéry DURY, avocat au barreau d’AVIGNON, Me David DASSA-LE DEIST, avocat au barreau de PARIS
Madame [P] [S]
[Adresse 15]
[Localité 9]
représentée par Me Valéry DURY, avocat au barreau d’AVIGNON, Me David DASSA-LE DEIST, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [BW] [T]
[Adresse 15]
[Localité 9]
représenté par Me Valéry DURY, avocat au barreau d’AVIGNON, Me David DASSA-LE DEIST, avocat au barreau de PARIS
Le :23/12/2024 exécutoire & expédition à :Me DURY expédition à :Me MARCEL
Madame [I] [ZA]
[Adresse 15]
[Localité 9]
représentée par Me Valéry DURY, avocat au barreau d’AVIGNON, Me David DASSA-LE DEIST, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [ZZ] [V]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 13]
représenté par Me Valéry DURY, avocat au barreau d’AVIGNON, Me David DASSA-LE DEIST, avocat au barreau de PARIS
Madame [X] [E]
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Me Valéry DURY, avocat au barreau d’AVIGNON, Me David DASSA-LE DEIST, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Me Valéry DURY, avocat au barreau d’AVIGNON, Me David DASSA-LE DEIST, avocat au barreau de PARIS
Madame [IH] [O]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Valéry DURY, avocat au barreau d’AVIGNON, Me David DASSA-LE DEIST, avocat au barreau de PARIS
Madame [W] [WO]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Valéry DURY, avocat au barreau d’AVIGNON, Me David DASSA-LE DEIST, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [BR] [F]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Me Valéry DURY, avocat au barreau d’AVIGNON, Me David DASSA-LE DEIST, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [K] [C]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Me Valéry DURY, avocat au barreau d’AVIGNON, Me David DASSA-LE DEIST, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 22 novembre 2024 par l’association ROSMERTA et madame [TX] [M] à l’encontre du Rassemblement national pris en la personne de son établissement Fédération du Rassemblement national de Vaucluse prise elle-même en la personne de son représentant légal [BR] [F], madame [X] [U], M [Y] [B] ; madame [IH] [O], Mme [W] [WO], M [BR] [F], M [K] [C], madame [P] [S], M [BW] [T], Madame [I] [ZA] et M [ZZ] [V] devant le juge des référés du tribunal de céans, à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la demanderesse conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu la dénonciation de citation directe au parquet signifiée le 26 novembre 2024 à madame la Procureure de la république près le tribunal judiciaire d’Avignon ;
Vu les conclusions déposées lors de l’audience du 18 novembre 2024 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes des défendeurs conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Faits et prétentions des parties,
L’association ROSMERTA créée en 2018 est une structure d’accueil d’urgence et d’insertion des mineurs non accompagnés (MNA). Madame [M] [TX] est une dirigeante et une militante de cette association.
Par acte en date du 22 novembre 2024 les défenderesses ont assigné en référé les onze défendeurs à la suite de la publication le 23 octobre 2024 sur la page Facebook de la Fédération RASSEMBLEMENT NATIONAL du Vaucluse d’une lettre adressée au Préfet de département qui contiendrait des propos qualifiés de dénonciation calomnieuse, d’incitation à la discrimination et de diffamation publique.
Cette lettre est rédigée comme suit :
Les élus du Rassemblement National Vaucluse alertent le Préfet de Vaucluse
concernant le Collectif Rosmerta
« Monsieur le Préfet de Vaucluse,
Nous, élus du Rassemblement National Vaucluse, souhaitons attirer votre attention sur des éléments importants concernant Madame [M] [TX], militante du Collectif Rosmerta, que vous devez rencontrer le 23 octobre prochain.
Tout d’abord, il est essentiel de rappeler que Madame [TX] a été condamnée en 2020 par la Cour d’appel de Nîmes pour usurpation de fonction, après s’être faussement proclamée « représentante légale » d’un clandestin. Cette condamnation soulève une question quant à la fiabilité de cette personne et ses méthodes.
Par ailleurs, l’association Rosmerta, à laquelle Madame [TX] est liée, a occupé illégalement pendant plus de sept ans un immeuble appartenant au Diocèse d'[Localité 9]. Ce squat n’a pu être évacué qu’après une longue et coûteuse procédure judiciaire menée par l’Église. Une telle occupation illégale est révélatrice du peu de respect de cette association pour le droit de propriété droit propriété de son impact négatif sur la tranquillité publique
Enfin, le Rassemblement National avait déjà alerté l’opinion publique sur la gestion opaque des fonds touchés par l’association Rosmerta. En particulier, il est préoccupant de constater que les sommes gagnées par les stagiaires de l’association devaient être reversées à celle-ci, soulevant des doutes quant à la transparence financière de l’organisation.
Il est donc indéniable que l’association Rosmerta, ainsi que Madame [TX], sont à l’origine de nombreux troubles à [Localité 9] depuis des années. Leur soutien constant à l’immigration clandestine représente une menace pour l’ordre et la sécurité de notre département.
Dans le contexte des récentes déclarations du ministre de l’Intérieur, qui a exprimé sa volonté de lutter plus efficacement contre l’immigration clandestine et de revenir sur la circulaire Valls facilitant la régularisation des clandestins, nous tenions à vous alerter sur ces éléments.
L’association Rosmerta agit en effet comme une véritable pompe aspirante de l’immigration illégale, et il nous semble essentiel que ces faits soient pris en compte lors de votre rencontre avec Madame [TX].
Nous vous remercions pour l’attention que vous porterez à ces informations, et nous restons bien entendu à votre disposition pour échanger davantage à ce sujet.
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de nos salutations respectueuses. »
Les défendeurs, 4 députés de l’Assemblée nationale, 3 conseillers de région, 5 élu-es départementaux, et 3 maires sont les signataires non exclusifs de cette lettre rendue publique.
L’association Rosmerta et madame [M] [TX] demandent au juge des référés de :
— Constater que la teneur des termes contenus dans la publication en date du 23 octobre 2024, publiée sur le compte Facebook « Rassemblement National Vaucluse » et partagé sur leurs comptes personnels par :
— [X] [E], Députée de la 2ème circonscription, Conseillère régionale PACA
— [Y] [B], Député de la 3ème circonscription, Conseiller départemental de Vaucluse
— [IH] [O], Députée de la 4ème circonscription
— [W] [WO], Députée de la 5ème circonscription, Conseillère régionale PACA
— [BR] [F], Conseiller régional PACA
— [K] [C], Conseiller régional PACA
— [P] [S], Conseillère départementale de Vaucluse
— [BW] [T], Conseiller départemental de Vaucluse
— [I] [ZA], Conseillère départementale de Vaucluse
— [ZZ] [V], Maire de [Localité 13]
constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile en ce que les propos sont à la fois de nature diffamatoire et sont réprimés par la loi du 29 juillet 1881, et constitue une dénonciation calomnieuse, envers l’Association ROSMERTA et envers Madame [M] [TX],
— Ordonner le retrait de la publication Facebook litigieuse tant sur le compte Facebook « Rassemblement National Vaucluse » que sur celui des mêmes parties :
Et ce sous astreinte de 2500€ par jour de retard à compter du lendemain du prononcé de l’ordonnance à intervenir, astreinte propre à chaque personne physique ou morale mise en cause
— Ordonner la publication de la décision à venir, pour une durée de 1 mois de manière particulièrement visible, épinglée en haut du compte Facebook « Rassemblement National Vaucluse » et sur celui des mêmes parties,
Et ce sous astreinte de 2500€ par jour de retard à compter du lendemain du prononcé de l’ordonnance à intervenir, astreinte propre à chaque personne physique ou morale mise en cause,
— Condamner solidairement le Rassemblement national pris en la personne de son représentant légal, et [X] [E], Députée de la 2ème circonscription, Conseillère régionale PACA et les autres défendeurs à verser à Madame [M] [TX] la somme provisionnelle de 1000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral, de son préjudice d’anxiété et de son préjudice professionnel.
— Condamner les mêmes parties au paiement de l’intégralité des dépens et notamment les frais de constat du commissaire de justice du 25/10/2024
Condamner solidairement les mêmes parties à payer à Me Véronique MARCEL la somme de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’ASSOCIATION RASSEMBLEMENT NATIONAL ; Mme [X] [E] ; Monsieur [Y] [B], Madame [IH] [O] ; Madame [W] [WO] ; Monsieur [BR] [F], Monsieur [K] [C] ; Madame [P] [S], Monsieur [BW] [T] ; Madame [I] [ZA] et Monsieur [ZZ] [V] demandent quant à eux au juge des référés de :
LIMINAIREMENT
— Déclarer nulle l’assignation délivrée aux défendeurs par l’ASSOCIATION ROSMERTA et Mme [TX] en vue de l’audience du 16 décembre 2024
— Dire irrecevable l’action engagée par les demanderesses
Subsidiairement,
Débouter l’association ROSMERTA et Mme [TX] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions
Dire n’y avoir lieu à référé
Inviter l’association ROSMERTA et Madame [TX] à mieux se pourvoir
Condamner l’association ROSMERTA et Madame [TX] à verser aux défendeurs la somme de 2500 euros en application de l’article 1240 du code civil pour procédure abusive.
Condamner l’association ROSMERTA et Madame [TX] à verser à chacun des onze défendeurs la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action de l’association Rosmerta et de madame [TX] ;
Les défendeurs soulèvent plusieurs exceptions d’irrecevabilité à l’encontre desquelles les demanderesses ne répliquent pas.
— sur le respect des dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881
L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public.
Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite.
En l’espèce, il est constant que les dispositions particulières de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 trouvent à s’appliquer non seulement lorsque l’action est engagée par la partie civile devant les juridictions correctionnelles sur plainte avec constitution de partie civile ou citation directe mais aussi lorsque la voie civile est choisie par le demandeur, y compris en référé.
En l’espèce, il est constant que l’association Rosmerta a élu domicile à l’adresse de son siège social [Adresse 4] à [Localité 9]. Une telle mention permet l’identification de la demanderesse mais aussi la notification des actes à l’adresse indiquée.
Le défaut d’élection de siège social ne cause ainsi aucun grief et le moyen d’irrecevabilité sera déclaré inopérant et écarté.
Sur la capacité à agir en justice de l’association Rosmerta ;
L’article 7 des statuts de l’association précise que l’association est administrée par une Collégiale, composée de 5 à 9 membres élus chaque année pour 1 an renouvelable par l’Assemblée Générale.
La Collégiale se réunira au moins une fois par trimestre
La collégiale est investie des pouvoirs nécessaires au fonctionnement de l’association. Elle peut désigner un de ses membres pour représenter l’association dans tous les actes de la vie civile. Après concertation avec l’ensemble des membres de la Collégiale, chaque membre de la collégiale peut être habilité à remplir toutes les formalités de déclaration et de publication prescrite par la législation et tout autre acte administratif nécessaire au fonctionnement de l’association.
Les membres de la Collégiale, en qualité de représentants légaux dans les actes de la vie civile, sont solidairement responsables des actes qu’ils réalisent en son nom.
Une assemblée générale du 28 août 2020 relève en qualité de signataires membres de la collégiale les personnes suivantes : Signataires (membres de la Collégiale)
[H] [L], [D] [A], [G] [N], [NK] [J], [M] [TX], [R] [NB], [WY] [NU].
Cependant, les demanderesses produisent un document intitulé « décision de la collégiale » daté du 25 octobre 2024 qui autorise à la fois l’association à ester en justice et mandate à cette fin madame [Z] [RL] pour faire valoir ses droits y compris en cause d’appel.
Un tel document suffit à remplir les exigences prévues par l’article 7 des statuts de l’association et à justifier d’un droit d’ester en justice, d’un intérêt à agir et d’une qualité à agir.
Le moyen soulevé par les défendeurs n’est donc pas davantage opérant et sera rejeté.
Sur le respect des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 relative à la responsabilité des auteurs de délits de presse ;
L’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que seront passibles comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse dans l’ordre ci-après, savoir :
1° Les directeurs de publications ou éditeurs quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 6, les codirecteurs de la publication,
2° A leur défaut, les auteurs,
3° A défaut des auteurs, les imprimeurs,
4° A défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs,
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 6, la responsabilité subsidiaire des personnes visées aux paragraphes 2°, 3° et 4° du présent article joue comme s’il n’y avait pas de directeur de la publication lorsque, contrairement aux dispositions de la présente loi, un codirecteur de la publication n’a pas été désigné.
Il est constant en matière de publication sur une page Facebook que la loi du 29 juillet 1881 est applicable et que le directeur de publication est responsable des messages publiés de manière publique.
Aux termes de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1881, l’auteur à défaut de l’auteur, le producteur seront poursuivis comme auteur principal. En ce qui concerne un réseau social comme Facebook, le titulaire d’un compte Facebook est considéré comme le directeur de publication pour tous les messages publiés et lisibles pour le public. Dans le cas d’espèce, la fédération de Vaucluse du rassemblement national est donc directeur de publication de la lettre incriminée.
La question de l’existence d’une personnalité morale autonome pour la fédération du Rassemblement National de Vaucluse n’est pas l’objet d’un débat par les parties. Cependant, l’assignation a été délivrée à la diligence des demanderesses à l’encontre du « Rassemblement National pris en la personne de son établissement la Fédération du Rassemblement National de Vaucluse prise elle-même en la personne de son représentant légal M [BR] [F] » .
En ce qui concerne la personnalité morale de la Fédération Nationale du département de Vaucluse, la demanderesse ne rapporte pas la preuve que cette fédération dispose de la capacité de se défendre en justice alors qu’elle est assignée en qualité d'«établissement » du Rassemblement National. Elle ne produit aucun élément propre à démontrer que la Fédération du RN Vaucluse qui est directrice de publication de la lettre qualifiée de diffamatoire est une association régulièrement déclarée en Préfecture disposant d’une personnalité morale autonome de celle du Rassemblement National.
De même, le Rassemblement National, assigné en son « établissement » n’est pas directeur de la publication sur la page Facebook du RN Vaucluse et ne peut donc voir sa responsabilité recherchée en l’espèce alors qu’il dispose d’une personnalité morale propre.
Il convient donc de constater l’irrecevabilité de l’action intentée à l’encontre du Rassemblement National pris en la personne de son établissement « fédération nationale du département de Vaucluse «.
Il résulte enfin des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 que les signataires d’une lettre rendue publique sur le site de la Fédération nationale de Vaucluse ne sont directement « auteurs » du texte qualifié de diffamatoire dès lors qu’ils ne l’ont pas rendu public directement. A cet égard, l’association Rosmerta et madame [TX] soutiennent sans en rapporter la preuve que les signataires auraient rediffusé ce texte sur leurs propres pages Facebook respectives.
Aucun élément versé par les demanderesses ne permet d’accréditer cette allégation, pas plus que l’existence de pages Facebook personnelles à chacun des défendeurs. Le débouté s’impose donc en tout état de cause à l’encontre des personnes physiques défenderesses.
Il convient donc de débouter l’association Rosmerta et Madame [TX] de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive ;
Aux termes de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés,
Il est constant que si la caractérisation d’une intention de nuire, une malveillance manifeste, une erreur grossière équipollente au dol ou mauvaise foi n’est plus nécessairement exigée pour condamner une partie sur le fondement de la résistance abusive, il n’en demeure pas moins que la dégénérescence en abus du droit d’ester en justice doit être qualifiée, notamment par des éléments constitutifs d’une évidente mauvaise foi, ou encore par l’absence manifeste de tout fondement. En outre, la demande de dommages-intérêts fondée sur la résistance abusive doit être rejetée lorsque, la partie qui la formule se borne à affirmer le caractère abusif de l’action.
En l’espèce, la preuve n’est pas rapportée par les défendeurs de l’évidente mauvaise foi de l’association et de madame [TX] qui sont mises en cause dans la lettre adressée au Préfet et publiée sur le site Facebook. Cette action n’excède manifestement pas le droit d’agir des parties pour défendre leur réputation ou leur image.
La demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires ;
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Celui-ci tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée,
Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de condamner solidairement l’association ROSMERTA et madame [TX] [M] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement solidaire d’une somme de 1500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile à tous les défendeurs conjointement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Déclarons irrecevable l’action intentée par l’association ROSMERTA et madame [TX] [M] à l’encontre du Rassemblement National pris en la personne de son établissement « fédération nationale du département de Vaucluse «.
Rejetons la demande de condamnation pour procédure abusive des défendeurs,
Déboutons l’association ROSMERTA et madame [TX] [M] de l’intégralité de leurs demandes ;
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons solidairement l’association ROSMERTA et madame [TX] [M] à payer aux défendeurs conjointement la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement l’association ROSMERTA et madame [TX] [M] aux entiers dépens ;
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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