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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 21 oct. 2025, n° 23/03619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/03619 – N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 1]
N° MINUTE :
25/00007
Requête du :
20 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [10],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maud MEOTTI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1703 substitué par Me Marion CAROFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 003
DÉFENDERESSE
[7],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [D] [G] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur ANSEAUME, Assesseur
Madame VIAL, Assesseuse
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 09 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un courrier du 16 décembre 2022, l'[9] a adressé à la Société [10] une lettre d’observation dans le cadre d’une vérification conduisant à un redressement d’un montant en cotisations et contributions sociales pour les années 2019, 2020 et 2021.
Par un courrier en date du 25 avril 2023, l'[9] a adressé à la Société une mise en demeure de payer la somme de 312 615 € correspondant au montant des cotisations redressées pour les années 2019, 2020 et 2021, outre une somme de 24 997 € à titre de majoration de retard, soit la somme totale de 337 612 €.
Le 22 juin 2023, la Société [10] a contesté ce redressement devant la Commission de recours amiable de l'[8] de France.
Suivant recours enregistré le 20 octobre 2023, la Société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par la suite, par décision suivant séance du 26 mars 2024, la Commission de recours amiable a rejeté son recours et maintenu le redressement pour le même montant.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 9 septembre 2025.
L’affaire a été plaidée à cette date avec un délibéré fixé au 21 octobre 2025.
Représentée par son conseil, oralement et selon les termes de sa requête à laquelle il est reporté expressément pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Société [10] demande au tribunal de :
— annuler la décision de rejet de la Commission de recours amiable,
— annuler le redressement sur le premier chef en disant qu’il y a lieu d’exclure de l’assiette des contributions dues au titre de l’année 2019 les rémunérations de toute nature qui ont été versées à Monsieur [S], salarié inactif en raison d’une maladie de longue durée, et prononcer le dégrèvement de la somme correspondante de 10344€ au titre de la contribution 2019,
— annuler le redressement sur le second chef en disant qu’il y a lieu d’exclure de l’assiette des contributions dues au titre des années 2019, 2020 et 2021 les rémunérations de toute nature qui ont été versées à deux spécialistes cliniques qui ne participent pas à la promotion des dispositifs médicaux implantables distribués et prononcer le dégrèvement de la somme correspondante de 83608€ au titre des contributions 2019, 2020 et 2021.
— condamner l'[9] à lui rembourser les versements opérés au titre du redressement et à payer la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société fait valoir sur le premier chef de redressement que le salarié concerné n’a pas exercé ses fonctions de délégué commercial à tout le moins entre les 27 février 2018 et le 31 juillet 2018 parce qu’il était en arrêt maladie et que par la suite, il a fait l’objet d’une mesure de licenciement pour motif personnel par lettre du 30 juillet 2018 et qu’il a été dispensé de l’obligation de travailler durant la période de son préavis du 31 juillet au 31 octobre 2018 en sorte qu’à défaut d’exercice effectif d’une activité visée par les dispositions de l’article de l’article L 245-5-2 1° du code de la sécurité sociale relatives à la contribution litigieuse, il n’y pas lieu à contribution sur ces salaires pour la période correspondante.
Sur le second chef de redressement, la Société fait valoir que les deux salariées concernées ont accédé à des postes de « spécialiste clinique endovasculaire aortique [5] » en raison de leur compétence technique et de leur formation initiale comme manipulatrice en radiologie alors qu’elles occupaient précédemment le poste de déléguée commerciale régionale et que, contrairement au poste de délégué commercial, la fonction de spécialiste clinique ne consiste pas à présenter, promouvoir ou vendre les produits mais relève uniquement de la sphère technique et implique des connaissances techniques de haut niveau concernant les procédures opératoires, les différentes pathologies et leurs prises en charge qui leur permet d’apporter un support scientifique et technique lors de l’emploi des Dispositifs Médicaux Implantables (DMI) et qu’au regard de la charte de qualité des pratiques professionnelles des personnes chargées de la présentation, de l’information ou de la promotion des dispositifs médicaux à usage individuel, des produits de santé autres que les médicaments et des prestations de service éventuellement associés, les fonctions de spécialistes cliniques ne relèvent pas des activités de présentation, promotion et vente visées par les dispositions de l’article L 245-5-2 1° du code de la sécurité sociale mais relèvent exclusivement de la sphère technico médicale dès lors que les actions de ces professionnels sont indispensables à l’utilisation conforme et sécurisée des DMI auprès des patients qui en bénéficient dans le cadre d’actes de chirurgie endovasculaire.
Régulièrement représentée, oralement et selon les termes de sa lettre d’observation du 16 décembre 2022 et dans ses conclusions auxquelles il est reporté expressément pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l'[9] demande au tribunal de rejeter le recours de la Société [10] et de valider les deux chefs de redressement et la mise en demeure subséquente.
L’URSSAF répond sur le premier chef de redressement qu’en amont de la réalisation d’une éventuelle intervention auprès d’un patient, les spécialistes cliniques participent à des évènements au cours desquels ils vont présenter les dispositifs médicaux implantables (DMI) à des professionnels de santé et qu’ils sont d’ailleurs rattachés au service commercial de l’entreprise et que ces spécialistes poursuivent leur mission de présentation et de promotion une fois la vente du DMI définitivement réalisée en apportant leurs conseils lors d’échanges médico techniques avec les chirurgiens en sorte que ces activités ne sont que le prolongement de leur activité de promotion-vente de ces produits et qu’ainsi la contribution a vocation à s’appliquer en l’espèce.
Sur le second chef de redressement, l’URSSAF précise que doivent être prises en compte dans l’assiette de la contribution l’ensemble des rémunérations allouées aux délégués médicaux dès lors que ces rémunérations leur sont allouées dans le cadre de leur contrat de travail de délégué médical, peu important que le salarié ait été en arrêt maladie dès lors que l’employeur a maintenu le paiement du salaire durant cette période et que ces salaires sont soumis à charge sociale et sont donc des rémunérations de toute nature qui forment l’assiette de la contribution litigieuse.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L245-5-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 14 juin 2018 dispose que :
« Il est institué au profit de la [3] une contribution des entreprises assurant la fabrication, l’importation ou la distribution en France de dispositifs médicaux à usage individuel, de tissus et cellules issus du corps humain quel qu’en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, de produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l’article L. 162-17 ou de prestations de services et d’adaptation associées inscrits aux titres Ier et III de la liste prévue à l’article L. 165-1. »
L’article L245-5-2 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 19 décembre 2012 dispose que :
« La contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :
1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l’épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes, qu’elles soient ou non salariées des entreprises redevables de la contribution, qui interviennent en France aux fins de présenter, promouvoir ou vendre les produits et prestations mentionnés à l’article L. 245-5-1 auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, auprès des masseurs-kinésithérapeutes ou auprès des établissements de santé. Seules sont prises en compte les rémunérations afférentes à la promotion, la présentation ou la vente des produits et prestations aux titres Ier et III sur la liste prévue à l’article L. 165-1 ;
2° Des remboursements de frais de transports, à l’exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais d’hébergement des personnes mentionnées au 1° ;
3° Des frais de publication et des achats d’espaces publicitaires quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais de congrès scientifiques ou publicitaires et des manifestations de même nature, y compris les dépenses directes ou indirectes d’hébergement et de transport qui s’y rapportent.
4° Des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées aux 1° à 3°, à hauteur du montant hors taxe facturé.
Lorsque la comptabilité de l’entreprise ne permet pas d’isoler les charges définies aux 1° à 4° parmi celles de même nature afférentes à l’ensemble des produits et prestations dont l’entreprise assure la fabrication, l’importation ou la distribution, la répartition de ces charges s’effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 245-5-1 et celui de l’ensemble des produits et prestations fabriqués, importés ou distribués par l’entreprise. Ce rapport est exprimé en pourcentage arrondi, le cas échéant, au centième par défaut.
Il est procédé sur l’assiette définie aux alinéas précédents à un abattement forfaitaire de 50 000 euros. Cet abattement est modulé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, lorsque la durée du ou des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois. Il est procédé à un abattement de 75 % des frais de congrès mentionnés au 3°.
Le taux de la contribution est fixé à 15 %. »
Sur le redressement portant sur la somme de 10344€
Aux termes des dispositions précitée, la contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre des rémunérations de toutes natures, y compris l’épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes, qu’elles soient ou non salariées des entreprises redevables de la contribution, qui interviennent en France aux fins de présenter, promouvoir ou vendre les produits et prestations mentionnés à l’article L. 245-5-1 auprès des professionnels de santé en sorte qu’il importe peu en l’espèce que la Société ait dispensé le salarié d’exécuter un préavis, ou que celui-ci ait été précédemment en arrêt de travail dès lors qu’il est constant que les salaires correspondants ont été maintenus et réglés par la Société au titre d’un contrat de travail portant sur la promotion ou la vente desdits produits en sorte que l’organisme social a pu valablement refuser d’exonérer ces salaires des contributions sociales prévues par ces dispositions et que le redressement sera validé de ce chef.
Sur le redressement relatif à la somme de 83608€
Sur le second chef de redressement, il incombe également à la Société requérante de prouver qu’une part des salaires litigieux devrait être exclue de l’assiette de la contribution parce que cette part serait consacrée à des activités autres que la promotion.
L’URSSAF fait valoir que la Société requérante est redevable de la contribution sur les dépenses de promotion de dispositifs médicaux qu’elle confiait à deux de ses salariées et dont les salaires devaient être réintégrées dans l’assiette de la contribution.
Il ressort des débats et des pièces produites que la mission principale de ces deux salariées est de promouvoir les prestations de la société auprès des professionnels de la santé amenés à les prescrire et que toutes les tâches qu’elles sont amenées à effectuer, notamment en matière de formation à l’emploi des DIP, prolongent ou sont en lien direct avec l’action de promotion et ne peuvent faire l’objet d’un traitement visant à exclure une partie de ces dépenses de l’assiette de la contribution.
La Société estime qu’il est nécessaire d’appliquer un abattement correspondant aux tâches techniques de conseil distinctes de l’activité de promotion, ce qui ressort notamment du fait que la dénomination de leur poste qui a évolué implique une fonction non commerciale, ce que conteste l’URSSAF qui estime que toutes les activités annexes participent indissociablement à l’activité de promotion qui ne pourrait avoir de résultat concret sans les activités qui préparent et qui font suite à la vente.
La Société souligne que les salariées concernées occupaient précédemment le poste de déléguée commerciale régionale mais que, contrairement au poste de délégué commercial, la fonction de spécialiste clinique, qu’elles occupent désormais, ne consiste pas à présenter, promouvoir ou vendre les produits mais relève uniquement de la sphère technique et implique des connaissances techniques de haut niveau concernant les procédures opératoires, les différentes pathologies et leurs prises en charge qui leur permet d’apporter un support scientifique et technique lors de l’emploi des Dispositifs Médicaux Implantables (DMI)
La proratisation des rémunérations en fonction du temps passé par les salariés à l’activité de présentation, promotion ou vente des produits et prestations visée par les dispositions de l’article L 245-5-1 ne peut être effectuée par l’URSSAF que si la société communique à l’inspecteur du recouvrement les éléments le permettant avant le terme de la phase contradictoire du contrôle.
Or, en l’espèce, il faut considérer que les prestations autres délivrées aux praticiens garantissent un bon usage du produit commercialisé, notamment en accompagnant par des conseils les praticiens lors de l’implantation des produits vendus et à ce titre, s’inscrivent dans le prolongement de la vente et participent de l’activité de présentation, promotion et vente des produits et prestations de sorte qu’elles relèvent de la contribution si bien qu’il y a lieu de valider le redressement de ce chef.
Il y a donc lieu de rejeter le recours de la Société [10].
Par ailleurs, il est équitable de rejeter les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe,
Rejette le recours de la Société [10] contre la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 26 mars 2024 s’agissant des deux chefs de redressement,
Valide les deux chefs de redressement,
Met les dépens à la charge de la Société requérante.
Fait et jugé à [Localité 6] le 21 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03619 – N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 1]
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.R.L. [10]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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