Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 16 janv. 2026, n° 22/06143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 22/06143 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WORV
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
DEMANDEURS:
M. [Y] [S]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
Mme [X] [R] épouse [S]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
S.A.R.L. CONTACT ENERGIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe PAUCHET, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Laurent HAZAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Me [T] [L]
es qualité de liquidateur de la SAS CONTACT ENERGIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 25 Mars 2025, avec effet au 07 Mars 2025.
A l’audience publique du 04 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Etienne DE MARICOURT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Janvier 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon acte d’engagement des 13 et 18 juillet 2021 et devis accepté du 15 juin 2021, les époux [S] ont confié à la société CONTACT ENERGIE des travaux d’installation d’une pompe à chaleur, d’un chauffe-eau et d’un poêle à bois dans le cadre de travaux de réhabilitation et d’extension de leur maison.
Se plaignant de l’inexécution de ce contrat par la société CONTACT ENERGIE, les époux [S] l’ont faite assigner devant ce tribunal par acte de commissaire de justice du 28 septembre 2022.
La société CONTACT ENERGIE a constitué avocat et a conclu au fond.
La clôture de la procédure a été ordonnée au 9 février 2024 par décision du même jour et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 1er octobre 2024.
Par courrier électronique du 27 septembre 2024, le conseil des époux [S] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture compte tenu de la nécessité de régulariser la procédure suite au placement de la société CONTACT ENERGIE en liquidation judiciaire.
En effet, par jugement du 27 mars 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société CONTACT ENERGIE, désignant Maître [T] [L] en qualité de liquidateur.
A l’audience du 1er octobre 2024, l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire renvoyée à la mise en état.
Par assignation du 18 décembre 2024, les époux [S] ont mis en cause le liquidateur après avoir déclaré leur créance par courrier du 27 novembre 2024.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 7 mars 2025.
Le liquidateur de la société CONTACT ENERGIE, valablement assigné selon les modalités de l’article 655 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Par courrier électronique du 5 mars 2025, le conseil de la société CONTACT ENERGIE a indiqué ne plus intervenir dans la procédure, n’ayant pas été mandaté par le liquidateur.
La clôture a été de nouveau ordonnée à la date du 7 mars 2025 par décision du 25 mars 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 novembre 2025 et mise en délibéré au 16 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 mars 2023, les époux [S] présentent au tribunal les demandes suivantes :
— Dire que la société CONTACT ENERGIE n’a pas exécuté le contrat dénommé « ACTE D’ENGAGEMENT » signé par les parties les 13 et 18 juillet 2021 conformément au devis du 15 juin 2021,
Et en conséquence :
— Constater la résolution du contrat et, à défaut, prononcer cette résolution ;
— Condamner la société CONTACT ENERGIE à restituer à Monsieur et Madame [S] la somme de 8 500 euros en principal, au titre du remboursement des acomptes versés, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
— Condamner la société CONTACT ENERGIE à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 4 432,20 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la société CONTACT ENERGIE à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société CONTACT ENERGIE aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un exposé de l’argumentation des demandeurs, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces écritures et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes des époux [S].
Au sein de leurs conclusions, les époux [S] exposent qu’ils confié à la société CONTACT ENERGIE des travaux de pose d’une pompe à chaleur, d’un chauffe-eau et d’un poêle à bois dans le cadre de travaux de réhabilitation et d’extension de leur maison ; que cette entreprise a réalisé une étude thermique sur place le 6 juin 2021 puis a établi un devis en date du 15 juin 2021 qu’ils ont accepté ; que selon le planning prévisionnel du chantier, l’intervention de la société CONTACT ENERGIE devait avoir lieu fin octobre 2021 ; que cette société a néanmoins été défaillante dans l’exécution de sa mission en ne répondant pas aux sollicitations de l’architecte et en ne se présentant pas aux réunions de chantier ; qu’un technicien de l’entreprise ne s’est présenté sur le chantier que le 10 novembre 2021 et a indiqué que les équipements prévus ne rentreraient pas dans le local dédié ; qu’il ressortait par ailleurs de cette visite qu’un fourreau était finalement nécessaire pour l’alimentation du groupe extérieur alors que la dalle était déjà coulée, la société CONTACT ENERGIE n’ayant jamais attiré l’attention de la maîtrise d’œuvre sur la nécessité de prévoir un tel fourreau ; que la défenderesse a finalement proposé un nouvel équipement sans pour autant, pendant plus d’un mois, fournir de nouveau devis, ni mettre à jour le calcul des aides financières ni proposer de date d’intervention ; qu’ils ont par conséquent été conduits à notifier la résolution du contrat par courrier du 16 décembre 2021.
Les demandeurs soutiennent qu’il y a lieu de constater la résolution ainsi prononcée qui se trouvait justifiée dès lors que le contrat initialement prévu n’a pas pu être exécuté compte tenu de l’inadaptation du matériel ; qu’ils ne pouvaient être obligés à accepter la fourniture d’un matériel différent ; qu’en tout état de cause, la société CONTACT ENERGIE n’a jamais fait en sorte de mettre en œuvre le nouveau matériel proposé bien qu’elle ait été mise en demeure de s’exécuter par ordre de service du 12 novembre 2021.
A titre subsidiaire, les époux [S] sollicitent de voir prononcer la résolution du contrat aux torts de la défenderesse et en tout état de cause la condamnation de cette dernière à leur restituer l’acompte qui lui a été versé.
S’agissant de leurs demandes indemnitaires, les demandeurs font valoir que l’inadaptation du matériel commandé est uniquement imputable à la société CONTACT ENERGIE qui disposait de toutes les informations nécessaires, notamment des plans de la maison ; que cette inadaptation aurait pu être corrigée si la défenderesse s’était montrée diligente.
Les époux [S] prétendent avoir subi un préjudice financier compte tenu de la nécessité dans le cadre des travaux de chauffage confiés ensuite à une autre entreprise de créer une tranchée pour le passage du fourreau supplémentaire non prévu par la société CONTACT ENERGIE, travaux chiffrés à 1.432,20 euros, ainsi qu’un préjudice moral constitué par les tracas causés par le comportement de la société CONTACT ENERGIE, préjudice qu’ils évaluent à 3.000 euros.
Pour statuer, le tribunal relève que les événements relatés par les demandeurs sont corroborés par les éléments suivants :
— l’attestation du 26 avril 2022 dressée par l’architecte en charge des travaux qui reprend le même récit,
— les comptes rendus de visites de chantier des 13, 20, 26 octobre et 3 novembre 2021 qui font à chaque foi état s’agissant du lot climatisation/chauffage : « MERCI DE REPONDRE AUX MAIL ET/OU PRENDRE CONTACT AVEC NOUS (…). Vous avez confirmer qu’il n’y avait pas de besoin de passage sous dalle pour l’installation du Groupe derrière le garage et non pas juste derrière la chaudière ».
— un courrier électronique du 10 novembre 2021 émanant de l’entreprise CONTACT ENERGIE indiquant : « Comme convenu avec le technicien ce matin, veuillez trouver ci-joint la documentation de la pompe à chaleur De Dietrich V2000 », soit une pompe à chaleur différente de celle prévue au devis signé.
— un courrier électronique adressé le 12 novembre 2021 par l’architecte en charge des travaux à la société défenderesse dans lequel il est indiqué « Veuillez trouver ci joint l’ordre de service pour la pose des équipes de chauffage. Vous êtes déjà hors du délai que vous avez signé avec l’acte d’engagement le 13 juillet. Merci de faire le nécessaire rapidement pour installer un équipement conforme, dans les normes et avant décembre » puis un second courrier électronique du même jour qui fait état : « (…) Pour la fiche technique, ok mais que fait-on aujourd’hui concrètement ? Il faut faire les calculs pour le dimensionnement de cet équipement qui doit être adapté à la maison et assurer le chauffage et l’eau chaude pour 5 personnes durant toutes les saisons. Niveau des délais pour l’approvisionnement j’espère que vous l’avez facilement car comme dit plus haut il nous faut du chauffage pour début décembre. Les plans de DCE n’ont pas changé depuis le début concernant le chauffage. C’est à vous de réagir vite en revenant vers Mme et M [R] et moi-même ».
— une lettre datée du 16 décembre 2021 envoyée en recommandé par les époux [S] notifiant la résolution du contrat liant les parties compte tenu de l’inadaptation du matériel prévu.
Or l’article 1226 du code civil prévoit : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ».
En l’espèce, les pièces énoncées ci-avant suffisent à démontrer que la société CONTACT ENERGIE a prévu dans son devis du 15 juin 2021 la pose d’équipements inadaptés aux dimensions des locaux, alors que, d’une part, dans le cadre d’un contrat d’entreprise le professionnel est tenu d’une obligation de se renseigner sur l’adéquation aux besoins du client des produits qu’il se propose d’installer ainsi que d’une obligation de conseil et que, d’autre part, il ne ressort pas des pièces versées que la société CONTACT ENERGIE aurait été induite en erreur par la faute des demandeurs ou de leur architecte.
Par ailleurs, il ne se déduit d’aucune des pièces versées que la société CONTACT ENERGIE aurait fait les diligences nécessaires pour remédier dans un temps raisonnable à la difficulté, cette dernière sur qui repose la charge de la preuve de l’exécution ne comparaissant pas pour le démontrer.
Enfin, il apparaît suffisamment établi, notamment par l’attestation de l’architecte et les comptes rendus de visite de chantier précités, que la société CONTACT ENERGIE a également manqué à ses obligations en omettant d’informer le maître d’œuvre de la nécessité de prévoir un fourreau nécessaire pour l’alimentation du groupe extérieur.
Il faut juger que, compte tenu de ces manquements, les époux [S] se sont trouvés bien fondés à prononcer la résolution du contrat par courrier recommandé du 16 décembre 2021.
Au regard, d’une part, de l’urgence caractérisée par la nécessité de terminer dans les temps le chantier et de disposer d’équipements de chauffage pour l’hiver et, d’autre part, du fait que l’inexécution était définitive s’agissant de la pose des équipements prévus contractuellement, les époux [S] étaient dispensés de la mise en demeure prévue par l’article 1226 du code civil.
Il y a donc lieu de constater la résolution du contrat.
La société CONTACT ENEGIE sera condamnée à restituer aux demandeurs l’acompte de 8.500 euros qui lui a été versé, l’existence de cet acompte étant corroborée par une mention sur le devis du 15 juin 2021 et par les dires du conseil de l’entreprise dans son courrier du 21 mars 2022. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Ensuite, aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, les époux [S] démontrent avoir était contraints de supporter le coût de travaux supplémentaires pour réparer les manquements de la société CONTACT ENERGIE liés à l’absence de fourreau nécessaire à l’alimentation du groupe extérieur en versant une facture de « travaux complémentaires » datée du 10 mai 2022 portant sur le percement d’une « tranchée entre la buanderie et le garage avec percement de deux murs porteur ». Ce coût de 1432,20 euros constitue un préjudice financier en lien avec les manquements de la défenderesse, laquelle sera condamnée à indemniser les demandeurs à cette hauteur.
Par ailleurs, le préjudice moral des demandeurs découlant des tracas induits dans l’avancement des travaux de leur maison par les manquements de la défenderesse sera réparé en condamnant cette dernière à leur verser une somme de 1.000 euros.
Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de la société CONTACT ENERGIE, les sommes auxquelles la société défenderesse est condamnée seront fixées au passif de la procédure.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront inscrits au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société CONTACT ENERGIE.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, une somme de 2.500 euros sera fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société CONTACT ENERGIE en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résolution par notification du 16 décembre 2021 du contrat ayant lié les époux [S] à la société CONTACT ENERGIE selon acte d’engagement des 13 et 18 juillet 2021 et devis du 15 juin 2021 ;
FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société CONTACT ENERGIE :
— une somme de 8.500 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de la restitution de l’acompte versé,
— une somme de 2.432,20 euros à titre de dommages-intérêts,
— une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Épouse ·
- Copie
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Mandataire
- Vente ·
- Plan de redressement ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Caisse d'épargne ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Sursis ·
- Huissier de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Prix ·
- Publicité ·
- Immobilier
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Délai
- Injonction de payer ·
- Énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Honoraires ·
- Prix ·
- Jugement ·
- Non-paiement ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société par actions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Jonction ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Clause pénale ·
- Inexecution ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Chiffre d'affaires
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Télécopie ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réserve de propriété ·
- Finances ·
- Subrogation ·
- Intérêt ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve
- Enfant ·
- Enquête sociale ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Autorité parentale ·
- Copie ·
- Partie ·
- Maroc ·
- Réévaluation ·
- Date
- Chimie ·
- Énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Election professionnelle ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.