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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 11, 24 févr. 2026, n° 19/01422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
24 Février 2026
RG N° RG 19/01422 – N° Portalis DB2H-W-B7D-TVLR / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[J] [K] épouse [S]
C /
[X] [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 04/11/2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [J] [K] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
domiciliée : chez M. [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elisabeth AVONDEAUX-VIAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 31
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Michèle CHAMAK, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1149
LE :
notification IFPA
Madame – 1grosse, 1expédition LRAR
Monsieur- 1grosse, 1expédition LRAR
envoi 1copie exécutoire
Me Elisabeth AVONDEAUX-VIAL, vestiaire : 31
Me Michèle CHAMAK, vestiaire : 1149
envoi enregistrement LE :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 17 juin 2019,
Vu les déclarations d’acceptation du principe du divorce sans considération pour les faits à l’origine de celui-ci signées par [J] [K] et par [X] [S],
Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
[X] [S], né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 3] (ALGERIE),
et de
[J] [K], née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 4] (69),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 3] (ALGERIE) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 5] ;
Dit que [J] [K] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 17 juin 2019, date de l’ordonnance sur tentative de conciliation ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [J] [K] et [X] [S],
Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Condamne [X] [S] à payer à [J] [K], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 150000 € (CENT CINQUANTE MILLE EUROS) ;
Déboute [J] [K] de sa demande de tendant à la prise en charge du remboursement du crédit immobilier par [X] [S] à titre de complément de prestation compensatoire ;
Constate que l’autorité parentale est exercée conjointement par [J] [K] et [X] [S] à l’égard de l’enfant : [P] [S], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 6] (Rhône) ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
Précise notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant chez [J] [K] ;
Dit que [X] [S] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de l’enfant, et à défaut d’accord :
— en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires de l’année du vendredi sortie de l’école au dimanche 18h et la moitié des vacances scolaires.
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de de la mère et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
Dit qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la première demi-journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
Fixe à la somme de 500 € par enfant, soit 1000 € au total, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien de l’enfant majeur [V] [S], né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 7] (Rhône), et de l’enfant mineur [P] [S], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 6] (Rhône) que [X] [S] devra verser à [J] [K], et l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [J] [K] ;
Dit que cette contribution sera payable le cinq de chaque mois et d’avance ;
Dit que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge ;
Dit que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
Dit que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'[1] selon la formule :
Montant initial x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Dit que, conformément à l’accord de parties, [X] [S] prendra en charge les frais de scolarité et de cantine afférents aux enfants [V] et [P], et l’y condamne en tant que de besoin ;
Supprime la contribution mise à la charge de [X] [S] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [Y] [S], née le [Date naissance 7] 2000 à [Localité 7] (Rhône) ;
Dit que chacun des époux conserve la charge de ses frais et dépens, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux affaires familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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