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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp ctx general, 8 sept. 2025, n° 24/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00285 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EICM
Minute : 278/25
Code NAC : 53B
JUGEMENT
Du : 08 Septembre 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[J] [U]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à Me Jérôme MARFAING-DIDIER
Expédition délivrée à Monsieur [J] [U] (LRAR)
Le 23.09.2025
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffier ;
Après débats à l’audience du DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 30 octobre 2024, la SA CA consumer finance (CACF) a fait assigner [J] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban afin de voir, sur le fondement de l’article 1103 du code civil et des articles L 312-18 et suivants du code de la consommation :
— condamner M. [U] à payer à la société CACF les sommes suivantes :
— 16.722,16 euros, avec intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 25 juin 2024 ;
— 500 euros de dommages et intérêts ;
— 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— condamner M. [U] , à défaut de restitution volontaire, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer le bien financé, à savoir un véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 11] ;
— autoriser la demanderesse à en reprendre possession avec le concours de la force publique ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner M. [U] aux dépens ;
— “si le tribunal de céans devait retenir un défaut de production d’une pièce susceptible de compromettre la demande de la requérante, il conviendrait d’ordonner la réouverture des débats en respect du principe du contradictoire”.
L’affaire a été examinée à l’audience du 6 janvier 2025, en présence de la société CACF, représentée par son conseil.
M. [U], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’était ni présent, ni représenté.
La société CACF a maintenu ses demandes initiales.
Elle exposait que le 11 mars 2022, elle avait consenti à M. [U] un prêt d’un montant de 18.489, remboursable en 73 mensualités moyennant un TAEG de 4,90 %, pour l’achat d’un véhicule ; qu’il avait cessé de remplir ses obligations depuis le 5 octobre 2023 ; que les démarches amiables étaient demeurées vaines; qu’en conséquence, le contrat était résilié, et la requérante, fondée à obtenir le paiement des sommes réclamées.
Elle faisait valoir que son action n’est pas forclose, que les caractères du contrat étaient lisibles et respectaient le corps 8, dont elle rappelait les critères, que la solvabilité avait été vérifiée, que le FICP (fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers) avait été consulté, que l’offre de prêt était conforme à l’article L. 312-28 du code de la consommation, que la notice d’assurance était produite et que le défaut d’information annuelle sur le capital restant dû et les risques encourus n’entraînait pas la déchéance du droit aux intérêts.
La décision a été mise en délibéré.
Par jugement du 3 mars 2025, la juridiction a :
— soulevé d’office le non respect des dispositions de l’article L. 312-12 du code de la consommation relatives à la fiche d’informations précontractuelles ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité la société CACF à produire l’original du contrat de crédit, et à défaut une copie de bonne qualité ;
— rappelé qu’en vertu de l’article 446-3 du code de procédure civile, faute pour les parties de fournir les explications et les pièces que le juge les a invités à produire, il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 2 juin 2025 ;
— dit que la société CACF devra faire citer [J] [U] pour l’audience du 2 juin 2025 ;
— dit que la décision valait convocation de la société CACF à l’audience du 2 juin 2025 ;
— réservé les dépens.
L’affaire a été de nouveau examinée à l’audience du 2 juin 2025, en présence de la société CACF, représentée par son conseil.
M. [U], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’était ni présent, ni représenté.
La société CACF ne formule pas de nouvelle prétention.
Elle produit les originaux des pièces contractuelles.
La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre du prêt
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant offre acceptée le 11 mars 2022, la société CACF, en son département Viaxel, a consenti à M. [U] un crédit de 18.489 euros, remboursable en 72 mensualités au taux débiteur de 3,812 %, affecté à l’achat d’un véhicule Mercedes CLA.
Une facture a été établie le 18 mars 2022 par la SAS Hamecher [Localité 12] pour l’achat d’un véhicule de marque Mercedes CLA immatriculé [Immatriculation 11] au prix de 28.489 euros.
La demande de financement après livraison a été signée le 18 mars 2022.
Le contrat de prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus impayés, les sommes dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, outre une indemnité de 8 % dépendant de la durée restant à courir du contrat.
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Par courrier recommandé daté du 3 décembre 2023, le prêteur a mis en demeure M. [U] de lui payer la somme de 705,63 euros dans un délai de quinze jours, à peine de déchéance du terme.
Par lettre datée du 9 janvier 2024, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et sollicité le paiement de la somme de 16.333,64 euros.
Au vu de la mise en demeure du 3 décembre 2023, le prêteur a valablement prononcé la déchéance du terme le 9 janvier 2024.
L’article L. 312-12 du code de la consommation impose au prêteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, de donner à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L.312-5, à savoir “Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager”.
En application de l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, en dépit de la réouverture des débats, le prêteur ne produit pas de fiche d’informations précontractuelles.
Il convient donc déchoir la société CACF du droit aux intérêts contractuels.
Selon l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il résulte de l’historique de compte que la société CACF a prêté la somme totale de 18.489 euros à M. [U], qui lui a réglé un montant total de 5.620,25 euros.
En conséquence, M. [U] sera condamné à payer à la société CACF la somme de 12.868,75 euros, qui portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 30 octobre 2024 au vu de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de restitution du véhicule financé
A l’appui de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte, la société CACF se prévaut de l’existence d’une clause de réserve de propriété.
L’article 1346-1 du code civil prévoit que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
L’article 1346-2 du code civil dispose que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier.
Le contrat mentionne dans les caractéristiques de l’opération : “Garantie : réserve de propriété”.
Il contient un article “Conditions particulières”, comportant une clause “Sûretés-réserve de propriété” qui stipule que l’emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d’une réserve de propriété dès la livraison, que l’emprunteur pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement.
Le document “demande de financement” adressé au prêteur, signé par le vendeur et l’acquéreur, mentionne que celui-ci subroge le prêteur dans le bénéfice des droits du vendeur à l’instant même du versement du crédit.
Cependant, la facture de vente du véhicule, qui ne comporte pas les conditions générales de vente, ne mentionne aucune clause de réserve de propriété, de sorte que l’existence d’une clause de réserve de propriété au profit du vendeur n’est pas rapportée.
Dès lors qu’il n’est pas établi que le vendeur bénéficie d’une réserve de propriété, la société CACF ne peut être subrogée dans les droits du vendeur au titre d’une telle réserve de propriété.
En conséquence, la société CACF sera déboutée de ses demandes relatives à la restitution du véhicule.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société CACF sollicite dans le dispositif de son assignation, valant conclusions, la somme de 500 euros de dommages et intérêts, en indiquant dans les motifs que“la société requérante s’avère recevable et fondée à solliciter du tribunal paiement de sa créance outre de légitimes dommages”.
Outre qu’il ne précise pas le fondement juridique de sa demande, le prêteur ne justifie d’aucun préjudice justifiant une réparation à hauteur de 500 euros.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs succombant à l’instance, ils seront solidairement condamnés aux dépens.
Conformément à l’article 700 1° du code de procédure civile, il est équitable de laisser à la société CACF la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Prononçant la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
Condamne [J] [U] à payer à la CA Consumer Finance la somme de 12.868,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024 ;
Déboute la S.A Consumer finance de ses demandes relatives à la restitution du véhicule ;
Déboute la S.A CA Consumer finance de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute la S.A CA Consumer finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [J] [U] aux dépens ;
Dit que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et ans susdits.
La greffière La juge
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