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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 18 sept. 2025, n° 22/09153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 18 Septembre 2025
N° RG 22/09153 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KDU7
Epoux [P]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
3 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
au service expertise
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [7]
1 copie dossier
date récépissé demandeur :
date récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [K] [C] [G] [L] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 9], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Catherine GARDENAT, avocat au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 12] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anne-marie QUESNEL, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 26 Juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU les déclarations d’acceptation annexées à la requête introductive d’instance ;
ORDONNE la révocation de la la clôture et PRONONCE la clôture à la date du 26 juin 2025;
DÉBOUTE Madame [K] [L] de sa demande tendant à rejeter et écarter des débats comme tardives les conclusions et pièces notifiées par Monsieur [P] le 19 juin 2025;
PRONONCE le divorce des époux [B] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 26 avril 2014 par l’officier de l’état civil de [Localité 10] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [K] [C] [G] [L], le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 8],
— Monsieur [M] [P], le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 12] (MAROC) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’époux étant né à l’étranger,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE Monsieur [M] [P] de sa demande tendant à fixer les effets du divorce entre les époux au 08 août 2022 ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l’enfant;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Monsieur [M] [P] ;
Avant dire droit,
ORDONNE une enquête sociale avec orientation psychologique et COMMET pour y procéder Madame [N] [H] avec pour mission :
— de déterminer les conditions d’existence matérielles et morales de l’enfant au domicile de chacun des parents et de donner tous éléments sur les garanties présentées sur les plans affectif, psychologique, moral, éducatif et matériel par le père et la mère, ainsi que le cas échéant leurs parents ou les personnes qui partagent leur existence ;
— de s’entretenir avec chacun des parents et d’entendre également toute personne dont l’audition lui paraîtrait utile en particulier les personnes vivant avec l’une des parties ;
— d’indiquer les difficultés éventuelles qui existeraient dans les relations entre les enfants, leurs parents et toute autre personne ;
— de nous tenir informée en cas de difficulté dans l’exécution de la mission ou de survenance d’un événement particulier, notamment de nature à générer un danger pour les enfants ;
— de rechercher dans la mesure du possible l’accord des parents sur les solutions à adopter quant aux modalités d‘exercice de l’autorité parentale, la fixation de la résidence des enfants et les droits de visite et d’hébergement ;
— à défaut d’accord d’émettre un avis sur les éléments ci-dessus et sur les mesures susceptibles de favoriser une normalisation des relations familiales ;
DIT que l’enquêteur pourra recueillir tous renseignements utiles à l’exercice de sa mission (notamment accès aux pièces déposées par les parties) ;
DIT que le rapport d’enquête devra être déposé au greffe de la juridiction en quatre exemplaires au plus tard le 17 février 2026;
DIT que chacune des parties disposera d’un délai de deux semaines à compter de la réception de la copie du rapport d’enquête sociale pour solliciter du juge que soit ordonnée une nouvelle enquête sociale ;
DIT que les frais d’enquête sociale seront avancés conformément au décret n°76-998 du 4 novembre 1976 et recouvrés contre la partie condamnée aux dépens, sauf si elle bénéficie de l’aide juridictionnelle,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 10 mars 2026 à 10 heures, la présente décision tenant lieu de convocation ;
Dans l’attente de la prochaine décision du Juge aux affaires familiales,
DEBOUTE à ce stade, Monsieur [M] [P] de sa demande tendant à voir ordonner une expertise psychologique ;
ACCORDE à Madame [K] [L], sauf meilleur accord des parties, un droit de visite et d’hébergement s’exerçant les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures ;
DIT que l’enfant sera remis devant la gendarmerie de [Localité 13] le dimanche à 18 heures ;
DIT que le fait pour le parent titulaire du droit de visite de ne pas se présenter à trois rendez-vous consécutifs, rend caduc le droit de visite qui lui est accordé ;
DIT qu’à l’initiative des responsables de l’espace rencontre, motivée par l’intérêt des enfants, les relations pourront se dérouler à l’extérieur des locaux de l’association et selon des modalités plus larges que celles initialement fixées ;
FIXE à 50 € par mois le montant total de la contribution due par Madame [K] [L] à Monsieur [M] [P] pour l’entretien et l’éducation de leur enfant [O] [P], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),
RESERVONS les dépens ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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