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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 28 août 2025, n° 25/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 28 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/00757 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DTBY
MINUTE : 25/00214
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
BANQUE POPULAIRE DU SUD RCS PERPIGNAN 554 200 808, dont le siège social est sis 38 Boulevard Georges Clémenceau – 66000 PERPIGNAN
représentée par la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
Monsieur [I] [S]
né le 22 Avril 1975 à CARCASSONNE (11000), demeurant 7 rue Jacques Ourtal – 11000 CARCASSONNE
défaillant
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 03 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 17 Juin 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé reçu le 6 juillet 2012 par Maître [C] [F], notaire à Carcassonne, la société coopérative BANQUE POPULAIRE DU SUD SUD (ci-après dénommée BANQUE POPULAIRE DU SUD) a consenti à Monsieur [I] [S] un prêt immobilier n°08639914 d’un montant de 82.820 € au taux d’intérêt fixe de 3,94 % l’an, en 240 mensualités de 499,26 €, pour l’achat d’une maison individuelle sise 11 rue Frédéric Mistral à PEZENS (11170).
Par ce même acte, Monsieur [I] [S] a inscrit au rang des hypothèques le bien immobilier sis 11 rue Frédéric Mistral à PEZENS (11170), cadastré section AO numéro 103, garantissant ainsi le remboursement de la somme de 7.830 € qui correspond à la partie du prêt non garantie par le privilège de prêteur de deniers, du service des intérêts et du paiement de toutes indemnités et de tous frais et accessoires.
Les échéances du prêt étant restées impayées pour la période du 5 août 2024 au 5 octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a mis en demeure Monsieur [I] [S], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 octobre 2024, d’avoir à lui payer la somme de 1.497,78 € ainsi que la somme de 977 € au titre du solde débiteur du compte n°08119034029.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a mis en demeure Monsieur [I] [S], par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 novembre 2024, de lui payer la somme de 44.603,96 € correspondant à l’intégralité des sommes restant dues des échéances impayées du prêt ainsi que de la somme de 1.041,83 € au titre du solde débiteur de son compte n°08119034029.
La BANQUE POPULAIRE DU SUD a fait assigner Monsieur [I] [S], par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025 devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, au visa des articles 1103,1117 et 1227 du code civil aux fins de voir :
Prononcer la résolution du contrat de prêt immobilier n°08639914 ; Condamner Monsieur [I] [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD, au titre du prêt immobilier n°08639914, une somme de 44.864,60 € outre intérêts au taux contractuel de 3,94 % l’an à compter du 25 janvier 2025 et jusqu’à complet paiement ; Condamner Monsieur [I] [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD, une somme de 3.000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ; Condamner Monsieur [I] [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD, une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [I] [S] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL SAINTE-CLUQUE SARDA LAURENS, avocats, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [I] [S] n’a pas comparu et personne pour lui.
La procédure a été clôturée le 3 juin 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2025 et mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD
Aux termes de l’article 1134 ancien du Code civile dans sa version applicable au cas d’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 1147 ancien du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE DU SUD verse au débat un décompte pour la période du 5 août 2024 au 24 janvier 2025 sur lequel figure la somme impayée du prêt immobilier n°08639914 de 41.843,14 € au principal, à laquelle s’ajoutent 110,55 € d’intérêts et une indemnité forfaitaire de 2.910,91 € soit un total dû de 44.864,60 €.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [I] [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 44.864,60 € outre intérêts au taux contractuel de 3,94 % l’an à compter du 25 janvier 2025 et jusqu’à complet paiement.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
La BANQUE POPULAIRE DU SUD sollicite la condamnation de Monsieur [I] [S] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de la résistance abusive.
La résistance abusive peut s’analyser en la nécessité pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder aux prétentions du demandeur.
Il appartient donc à la BANQUE POPULAIRE DU SUD de justifier de la résistance abusive de Monsieur [I] [S] et du préjudice découlant pour elle de cette faute, conformément à l’article 1240 du Code civil.
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE DU SUD fait valoir le long délai dont a bénéficié Monsieur [I] [S] pour procéder au règlement des sommes dont il est redevable.
S’il apparait que Monsieur [I] [S] ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement, la résistance abusive de ce dernier n’est pas caractérisée, ni même l’existence d’un préjudice pour la banque.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts de la BANQUE POPULAIRE DU SUD.
Sur les frais de procès
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [I] [S] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. SAINTE-CLUQUE SARDA LAURENS, Avocats, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; la demande faite à ce titre sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [I] [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 44 864,60 € outre intérêts au taux contractuel de 3,94 % l’an à compter du 25 janvier 2025 et jusqu’à complet paiement, correspondant au solde impayé du prêt immobilier n°08639914 ;
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE DU SUD de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. SAINTE-CLUQUE SARDA LAURENS, Avocats, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE DU SUD de sa demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, an et moi susdits et signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Copie la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS
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