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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 7 août 2025, n° 25/01336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [V] [J]
Madame [F] [V] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karim-Alexandre BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/01336 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67TY
N° MINUTE :
2/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 août 2025
DEMANDERESSE
[Localité 3] HABITAT-OPH
Etablissement public à caractère industriel ou commercial dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par le Cabinet LEGITIA en la personne de Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1971
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [J]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [F] [V] [J]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mai 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 août 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 07 août 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/01336 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67TY
Par acte sous seing privé du 5 février 2021, la RIVP a donné à bail à M. [V] [J] et Mme [F] [V] [J], un local à usage d’habitation situé : [Adresse 2] à [Localité 4].
Par acte d’huissier du 16 janvier 2025, la RIVP a fait assigner en référé, M. [V] [J] (ou [V] [J]) et Mme [F] [V] [J] (ou [V] [J]), dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 17 janvier 2025, devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir constater la résiliation du bail, par application de la clause résolutoire, et ce après la délivrance, le 6 mai 2022, d’un commandement de payer visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance, ordonner leur expulsion, les condamner solidairement au paiement de la provision actualisée de 5426,04 € au titre des arriérés de loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2022, ainsi que d’une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges, et 390 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 6 mai 2022
M. [V] [J] sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, applicable en l’espèce, indique : « I.- Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette … »
L’assignation a été régulièrement dénoncée le 17 janvier 2025, au représentant de l’État dans le département, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989. En outre, la RIVP, bailleur social, avait saisi le 10 mai 2022, au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (la CCAPEX) de l’engagement d’une procédure contentieuse.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé le 5 février 2021, qui prévoit une clause résolutoire, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré aux époux [V] [J], le 6 mai 2022, pour paiement de 3460,78 €, représentant les sommes dues à cette date, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.
Il est produit un historique de compte, le 2 mai 2025 (avril 2025 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 5426,04 €, au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement les époux [V] [J], avec intérêts au taux légal sur 3460,78 €, à compter du 6 mai 2022, date du commandement de payer.
La situation des preneurs permet toutefois de leur octroyer des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des modalités de paiement de l’arriéré telles que définies au dispositif, ces délais de paiement valant pour régler les sommes dues au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 5 février 2021, pour le logement situé [Adresse 2] à [Localité 4], sont réunies à la date du 7 juillet 2022 ;
Condamnons solidairement les époux [V] [J] (ou [V] [J]), à payer la provision de 5426,04 € à la RIVP, au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 2 mai 2025 (avril 2025 inclus), avec intérêts au taux légal sur 3460,78 €, à compter du 6 mai 2022 ;
Autorisons M. [V] [J] (ou [V] [J]), à s’acquitter de cette dette par 35 versements de 150 €, en sus des loyers et charges courants, le 36ème et dernier versement devant solder la dette;
Disons que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification de la présente ordonnance;
Suspendons les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et dit qu’en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;
Disons qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul terme courant comme il vient d’être dit, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire du bail sera réputée acquise, l’expulsion des époux [V] [J] (ou [V] [J]) et celle de tous occupants de leur chef, des lieux situés : [Adresse 2], à [Localité 4], sera poursuivie au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution, que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code, et que les délais octroyés sur les dépens seront caducs ;
Condamnons en outre dans ce cas, les époux [V] [J] (ou [V] [J]), à payer solidairement à la RIVP une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de leur chef et la remise des clés ;
Disons que le seul non-respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n’a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ;
Disons qu’il est équitable de laisser à la RIVP la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamnons solidairement les époux [V] [J] (ou [V] [J]), aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 6 mai 2022.
Le greffier, Le président
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