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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 févr. 2025, n° 24/58880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
N° RG 24/58880 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6REP
FMN° :
Assignation du :
27 Décembre 2024
N° Init : 20/52349
[1]
[1] 1 Copie expert+
2 Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 février 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
SOCIETE ALMANDINE 150 CE SNC
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas PLANCHOT, avocat au barreau de PARIS – #T0003
DEFENDERESSE
LA MAISON DU DANEMARK
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Benoît NEVEU de la SCP SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocats au barreau de PARIS – #R0262
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 27 décembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 02 Juillet 2020 par laquelle Monsieur [T] [H] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— LA MAISON DU DANEMARK
notre ordonnance de référé du 02 Juillet 2020 ayant commis Monsieur [T] [H] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 octobre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 4], le 12 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Anne-Charlotte MEIGNAN
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