Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 24 mars 2026, n° 26/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 24 Mars 2026
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 26/00046 – N° Portalis DB2R-W-B7K-D5XP
DEMANDERESSE
S.A.S. A [Localité 1] [Adresse 1]
prise en la personne de son président en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [X]
né le 30 Novembre 1966 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
défaillant
JUGE DES RÉFÉRÉS
Mathilde LAYSON, Présidente du TJ de [Localité 3]
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Mathilde LAYSON, assistée de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte sous seing privé du 11 octobre 2024, Monsieur [B] [X] a conclu un contrat de location avec la SAS A [Localité 1] RENTAL – [G] [Y] [V] portant sur un véhicule Ligier immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 569 euros par mois, ce pour une durée de 6 mois.
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2026, la SAS A [Localité 1] RENTAL – [G] [Y] [V] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référés, Monsieur [B] [X] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes provisionnelles de 3.493,30 euros à titre principal, outre intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture, 524 euros au titre de la clause pénale, 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre sa condamnation aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS A [Localité 1] RENTAL – [G] [Y] [V] expose que Monsieur [B] [X] reste débiteur de la somme de 4.473,30 euros selon décompte en date du 5 juin 2025, correspondant au montant des loyers mensuels impayés ainsi qu’à la franchise due au titre de la remise en état du véhicule rendue nécessaire suite à l’état des lieux final constatant des dommages.
Elle indique que Monsieur [B] [X] a reconnu être redevable de la dette et a procédé au règlement des sommes de 480 euros et 500 euros, restant toutefois débiteur de la somme de 3.493,30 euros.
Elle soutient également que conformément aux dispositions de l’article V.1.1. des conditions générales de location annexées au contrat, il faut ajouter les intérêts calculés sur la base du taux BCE majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture, ainsi que la somme de 524 euros au titre de la clause pénale.
Elle considère que l’absence de paiement des sommes restant dues lui cause nécessairement un préjudice justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
Appelée à l’audience du 26 février 2026, l’affaire a été examinée en présence de la SAS A [Localité 1] RENTAL – [G] [Y] [V], représentée par son conseil, qui réitère ses demandes, indiquant que l’échéancier mis en place n’a pas été respecté par le défendeur.
Monsieur [B] [X] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat, mais ayant été régulièrement cité à personne, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à son égard.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
II. MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
S’agissant du solde restant dû et des intérêtsL’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
La demande provisionnelle, pour être octroyée, ne doit présenter aucune contestation sérieuse quant à son principe et son quantum. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article L. 441-10, II, du Code de commerce, les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
En l’espèce, la SAS A [Localité 1] RENTAL – [G] [Y] [V] sollicite la condamnation de Monsieur [B] [X] à lui payer la somme provisionnelle de 3.493,30 euros à titre principal, outre intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture.
Il est constant que la SAS A [Localité 1] RENTAL – [G] [Y] [V] a conclu un contrat de location le 11 octobre 2024 avec Monsieur [B] [X] portant sur un véhicule Ligier immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 569 euros par mois, ce pour une durée de 6 mois.
En présence de loyers impayés la SAS A [Localité 1] RENTAL – [Adresse 4] a, par courrier de son mandataire du 24 mars 2025, sollicité de Monsieur [B] [X] le règlement de la somme de 2.674,30 euros selon décompte arrêté au 20 mars 2025.
Par courriel du 19 avril 2025, Monsieur [B] [X] a admis être redevable de cette somme, et a sollicité la mise en place d’un échéancier mensuel de l’ordre de 500 euros.
Selon l’état des lieux effectué entre les parties le 30 avril 2025 à l’issue de la location, deux cassures on été constatées sur la carrosserie arrière et le hayon du véhicule.
Selon devis du 20 mai 2025 de la société [G] [Y] CARROSSERIE, le coût total des réparations a été chiffré à la somme totale de 2.814,90 euros, absorbant ainsi la franchise prévue au contrat d’un montant de 1.800 euros.
Selon arrêté de compte du 6 janvier 2026, Monsieur [B] [X] demeurait ainsi débiteur de la somme de 3.493,30 euros au titre des mensualités impayées et de la franchise, déduction faite de la somme de 980 euros réglée par le défendeur selon quittances des 30 juin 2025 et 29 août 2025.
Aux termes de la clause V.1.1 des conditions générales de location inscrite au contrat du 11 octobre 2024 : « Le retour impayé d’un seul effet, d’une seule facture ou de tout autre moyen de paiement à son échéance entraînera déchéance de terme et rendra immédiatement exigibles toutes les créances de notre société mêmes celles non échues.
Le défaut de paiement à l’échange fixé entraînera, quelque soit le mode règlement prévu, la facturation d’intérêt de retard sur la base du taux de la BCE, majoré de 10% à compter de la date d’échéance, l’application d’une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture.
A défaut et sans préjudice de tous dommages et intérêts les sommes non réglées seront majorées de 15% à titre d’indemnité forfaitaire. »
En l’espèce, il n’est justifié d’aucun paiement, autre que ceux figurant au décompte et sur les quittances, susceptible de venir en déduction de la dette de loyer et de réparations justifiée tant en son principe qu’en son quantum par les pièces versées par la SAS A [Localité 1] RENTAL – [G] [Y] [V] et par les dispositions contractuelles.
L’obligation de Monsieur [B] [X] au paiement de la somme de 3.493,30 euros, comportant les loyers et la franchise impayés au 6 janvier 2026, n’est donc pas sérieusement contestable.
En conséquence, Monsieur [B] [X] sera condamné à payer par provision à la SAS A [Localité 1] RENTAL – [G] [Y] [V] la somme de 3.493,30 euros au titre du solde impayé sur le contrat de location conclu le 11 octobre 2024.
Cette somme, conformément à l’article V.1.1. des conditions générales du contrat de location, portera intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2025.
S’agissant de la clause pénaleAux termes de l’article 1231-5 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, la SAS A QUICK RENTAL – [G] [Y] [V] sollicite la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 524 euros au titre de la clause pénale.
Il ressort des conditions générales de vente du contrat de bail que « A défaut (de paiement) et sans préjudice de tous dommages et intérêts les sommes non réglées seront majorées de 15% à titre d’indemnité forfaitaire. »
Monsieur [B] [X] a effectivement été mis en demeure par courrier recommandé du 6 novembre 2025 par le mandataire de la société demanderesse.
Toutefois, les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sur une clause pénale sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci.
Or en l’espèce, la clause pénale dont il est demandé de faire application étant susceptible d’être modérée par le juge du fond compte-tenu de son montant et de l’avantage manifestement excessif pour le créancier qui résulterait de son application, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
S’agissant des dommages et intérêtsLa juridiction des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de parties à la procédure dont elle est saisie, mais l’abus de droit doit être caractérisé.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS A [Localité 1] RENTAL – [G] [Y] [V] sollicite la condamnation de Monsieur [B] [X] au paiement de la somme provisionnelle de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La SAS A [Localité 1] RENTAL – [G] [Y] [V] fait valoir que les factures sont impayées depuis plusieurs mois alors que Monsieur [B] [X] ne conteste pas sa qualité de débiteur et considère que cette situation lui cause nécessairement un préjudice.
S’il est établi que Monsieur [B] [X] est débiteur d’une somme de 3.493,30 euros à l’égard de la SAS A [Localité 1] RENTAL – [G] [Y] [V], cette dernière ne démontre toutefois ni l’existence d’un préjudice distinct du retard de paiement, déjà réparé par l’octroi des intérêts, ni l’abus fautif du débiteur.
La demande provisionnelle de dommages et intérêts de la SAS A QUICK RENTAL – [G] [Y] [V] sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [X], dont le retard d’exécution a entraîné la présente procédure, supportera les dépens.
Il y a lieu, en équité, de le condamner à payer à la SAS A [Localité 1] RENTAL – [G] [Y] [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mathilde LAYSON, statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [B] [X] à payer à la SAS A [Localité 1] RENTAL – [G] [Y] [V] la somme provisionnelle de 3.493,30 euros au titre des loyers et de la franchise impayés,
DISONS que cette somme portera intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale,
DEBOUTONS la SAS A QUICK RENTAL – [G] [Y] [V] de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts,
CONDAMNONS Monsieur [B] [X] à payer à la SAS A QUICK RENTAL – [G] [Y] [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [B] [X] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Mathilde LAYSON, présidente, et Aude WERTHEIMER, greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aude WERTHEIMER Mathilde LAYSON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- État ·
- Surseoir ·
- Adresses ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Opéra ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Accessoire ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Trouble psychique ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Réintégration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Atlantique ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Clause ·
- Paiement
- Gauche ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Prothése ·
- Certificat médical ·
- Intervention chirurgicale ·
- Technique ·
- Travail ·
- Expertise médicale ·
- Tribunal judiciaire
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Honoraires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Décision d’éloignement ·
- Magistrat ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Voyage
- Publicité foncière ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Formalités ·
- Adresses ·
- Publication ·
- Désistement d'instance ·
- Israël ·
- État ·
- Commissaire de justice
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Contribution ·
- Paiement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Dessaisissement ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Fonds ce ·
- Mise en état ·
- Champagne ·
- Désistement d'instance ·
- Syndic ·
- Cabinet
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Sommation ·
- Copropriété ·
- Bœuf ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.