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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 15 avr. 2026, n° 26/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 26/00503 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OIV7
Le 15 Avril 2026,
Nous, Héloïse PICARD, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 13 Avril 2026 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] concernant M. [E] [A] né le 10 septembre 2000 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] à [Localité 5] actuellement en hospitalisation complète à EPSAN [Localité 6] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 08 avril 2026 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 10 avril 2026 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [E] [A] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Vincent LAUMIN, avocat de permanence ;
MOTIFS
Monsieur [K] [A] a été admis le 08 avril 2026 à l’EPSAN, au titre des soins sans consentement à la demande d’un tiers, à savoir Madame [V] [U] épouse [A], sa mère, en urgence.
Le certificat médical d’admission indique Monsieur [A] présente des troubles du comportement hétéro-agressifs à domicile, dans un contexte de consommation massive de cannabis. La fragilité psychique est majeure. Le médecin évoque une symptomatologie évocatrice d’un état de stress post-traumatique et notamment des syndromes de répétition invalidant, des troubles du sommeil sévères et des signes d’alerte psychotiques/dissociatifs.
Par décision en date du 10 avril 2026, la directrice de l’EPSAN a maintenu les soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis pendant la période d’observation.
A l’audience de ce jour, Monsieur [K] [A], bien que déclaré apte à être entendu, ne s’est pas présenté.
Son conseil a contacté téléphoniquement le patient. Il soulève le fait que la demande d’hospitalisation ait été signée par la mère de Monsieur [A] mais que cette dernière ne porte pas le même nom de famille, outre que sa date de naissance n’apparaît pas clairement. Il relève par ailleurs le fait que le certificat médical d’admission est unique alors que les certificats 24 et 72 heures ne caractérisent pas un risque pour l’intégrité physique du patient.
Sur le fond, il relaye la position de Monsieur [A] selon qui la mesure d’hospitalisation se déroule bien mais qui souhaiterait pouvoir sortir et aider ses parents.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
S’agissant du nom de famille de la mère de Monsieur [A], la lecture de la carte nationale d’identité versée à la procédure fait bien apparaître que Madame [V] [U] a pour nom d’usage [A], ce qui est donc compatible avec le fait qu’il s’agisse bien de la mère du patient.
S’agissant de sa date de naissance, si la photocopie du courrier manuscrit est tronquée, la lecture de la carte nationale d’identité fait clairement apparaître la date de naissance suivante : 06 avril 1976.
S’agissant du risque à l’intégrité physique, le certificat médical initial mentionne précisément des troubles du comportement de type hétéro-agressifs à domicile, outre une consommation massive de cannabis, des syndromes de répétition invalidant, des troubles du sommeil sévères et des signes d’alerte psychotiques/dissociatifs. Ces éléments caractérisent clairement un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, Monsieur [A] se mettant objectivement en danger en agressant son entourage ou en consommant massivement du cannabis. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L3212-3 du Code de la santé publique que c’est au moment de l’admission que ce risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade doit être caractérisé. Dès lors, il importe peu que les certificats établis à 24 heures et 72 heures caractérisent ou non la persistance de ce risque.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures et de l’avis motivé rédigé par le Docteur [M] que Monsieur [K] [A] présente toujours une note de subexaltation de l’humeur et une tapypsychie avec propos digressifs. Si les éléments hallucinatoires sont en régression, il persiste un vécu flou de persécution non critiqué. Monsieur [A] est anosognosique et se montre ambivalent s’agissant des soins.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [A], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [E] [A], né le 10 septembre 2000 à [Localité 4] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 7] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 15 Avril 2026 à :
— M. [E] [A], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de EPSAN de [Localité 3]
— Me Vincent LAUMIN, Conseil de [E] [A]
Courrier d’information transmis par LS/courriel au tiers demandeur
Le Greffier
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