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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 13 mai 2025, n° 24/02747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
NAC: 5AA
N° RG 24/02747 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TEWN
JUGEMENT
N° B
DU : 13 Mai 2025
[K] [N] [O] [X]
C/
[E] [W]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Mai 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 13 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice- Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
Mme [K] [N] [O] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [B] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par la VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [E] [W], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Caroline BARBOT-LAFITTE de l’AARPI CABINET BARBOT-LAFITTE & DOUMENC, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Mathilde DUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [S] née [X] a donné à bail à Madame [E] [W] un appartement à usage d’habitation n°211, une place de parking n°325 et une cave n°80 sis [Adresse 5], par contrat en date du 10 août 2022 moyennant un loyer initial de 480 euros outre une provision pour charges de 50 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [K] [S] et Monsieur [B] [S] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 mai 2024 à Madame [E] [W] pour un montant en principal de 1.060 €.
Par requête en date du 11 juillet 2024, reçue le 16 juillet 2024 au greffe, Madame [K] [X] a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir la condamnation de Madame [E] [W] à lui payer la somme de 2120 euros au titre des loyers d’avril à juillet 2024 , outre la somme de 535,68 euros à titre de dommages et intérêts en ce compris notamment les frais d’huissier.
Madame [K] [S] et Monsieur [B] [S] ont ensuite fait assigner par acte du 3 janvier 2025 Madame [E] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire des locaux, les causes du commandement n’ayant pas été acquittés dans les délais légaux ;
— à titre subsidiaire ils ont demandé de prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Madame [E] [W];
— ordonner en conséquence son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamner à leur payer la somme de 2120 € au titre des loyers et charges impayés au mois de juillet 2024 inclus, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [E] [W] à la somme mensuelle de 530 euros jusqu’à la libération des lieux ;
— dire que si l’occupation des lieux devait se prolonger plus d’un an l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de “l’ordonnance” à intervenir ;
— la condamner au paiement de la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que tous autres dépens exposés au titre des mesures conservatoires mises en oeuvre pour sûreté de la créance objet de la procédure et des frais de l’exécution forcée conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Après renvois, à l’audience du 13 mars 2025, Madame [K] [S] et Monsieur [B] [S], représentés par leur conseil, ont maintenu les demandes reprises dans l’assignation et actualisé la dette à la somme de 6.360 euros arrêtée à mars 2025.
Madame [E] [W] représentée par son conseil à l’audience a demandé de constater qu’elle ne contestait pas le principe de la dette locative d’un montant actualisé de 6.360 euros et qu’elle était débiteur de bonne foi.
Elle a précisé avoir quitté les locaux litigieux en avril 2024 sans restituer les clés.
Elle a en conséquence demandé de constater l’acquisition de la clause résolutoire et de l’autoriser à apurer la dette locative en 36 mensualités de 176 euros chacune la dernière étant constituée du solde de la dette et ce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Elle a indiqué percevoir un revenu de 1217,98 euros au titre d’un contrat à durée indéterminée en date du 3 février 2025 outre la somme de 963,75 euros par mois au titre de diverses prestations familiales portant ainsi ses ressources à la somme de 2181,73 euros, son reste à vivre compte tenu de ses charges étant d’un montant de 1041,73 euros.
Elle a par ailleurs demandé de ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil des demandeurs s’est opposé à la demande de délais de paiement de Madame [W].
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 6 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 31 mai 2024.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la présente espèce, le bail ayant été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, dispose que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Par ailleurs, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 mai 2024 à Madame [E] [W] pour un montant en principal de 1.060 €.
C’est à tort que ce commandement de payer a mentionné un délai de six semaines pour apurer la dette, nouveau délai prévu par la loi du 27 juillet 2023, alors que le contrat de bail avait été signé avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 et reste donc régi par la loi applicable en la matière à cette date.
Madame [E] [W] n’a pas contesté l’acquisition de la clause résolutoire de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 31 juillet 2024.
L’expulsion de Madame [E] [W] sera ordonnée à toutes fins utiles étant précisé qu’elle a indiqué avoir quitté les locaux litigieux depuis avril 2024, mais sans avoir restituée les clés.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Madame [K] [S] et Monsieur [B] [S] ont actualisé la dette à la somme de 6.360 euros arrêtée à mars 2025, somme qui n’est pas contestée par Madame [E] [W].
Madame [E] [W] sera en conséquence condamnée à payer à Madame [K] [S] et Monsieur [B] [S] la somme de 6.360 euros au titre de la dette arrêtée à mars 2025.
Compte tenu de la situation respective des parties, Madame [E] [W] sera autorisée à s’acquitter de cette somme selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil qui dispose :
“Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues….”
Madame [E] [W] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la condamnation déjà prononcée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant de cette condamnation courront à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [E] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des demandeurs l’intégralité des frais qu’il ont dû engager pour assurer leur défense.
Madame [E] [W] sera en conséquence condamnée à leur verser une somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 10 août 2022 conclu entre Madame [K] [S] née [X] d’une part et Madame [E] [W] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation n°211, une place de parking n°325 et une cave n°80 sis [Adresse 4] à [Adresse 9] [Localité 1], sont réunies à la date du 31 juillet 2024 ;
ORDONNE en conséquence en tant que de besoin à Madame [E] [W] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [E] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés à l’issue de ce délai, Monsieur [B] [S] et Madame [K] [S] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [E] [W] à payer à Monsieur [B] [S] et Madame [K] [S] la somme de 6.360 € au titre de la dette locative arrêtée à mars 2025 ;
AUTORISE Madame [E] [W] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 180 € chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut du règlement d’une seule échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Madame [E] [W] à payer à Monsieur [B] [S] et Madame [K] [S] une indemnité d’occupation à compter du 31 juillet 2024 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Madame [E] [W] à verser à Monsieur [B] [S] et Madame [K] [S] la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier La Première Vice-Présidente
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