Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 20 mars 2025, n° 24/01352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01352 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCOV
Minute n° 209/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Stéphanie BOEUF – 111
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 20 mars 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Jugement du 20 Mars 2025
DEMANDERESSE :
S.D.C. LES TREFLES, agissant par son syndic la SAS FONCIA ABFC, ayant siège social [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.C.I. TECTUM
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 25 Février 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
JUGEMENT :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte délivré le 17 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] sis [Adresse 1] 67000 [Adresse 10] (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la Sci Tectum devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
— condamner la Sci Tectum à lui payer la somme de 7.093,48 €, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 29 avril 2024, au titre des arriérés de charges de copropriété dus au 4e trimestre 2024 ;
— condamner la Sci Tectum à lui payer la somme de 1.191,56 €, au titre des appels des provisions des 1er et 2e trimestres 2025 ;
— condamner la Sci Tectum à lui payer la somme de 699 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre des dommages et intérêts relativement aux frais de relance, de mise en demeure, de transmission du dossier à l’huissier ;
— condamner la Sci Tectum à lui payer la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sci Tectum aux dépens, y compris les frais de signification par huissier de la sommation de payer du 29 avril 2024.
A l’audience du 25 février 2025, le syndicat des copropriétaires a comparu et s’est référé à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, la Sci Tectum n’a pas comparu.
MOTIFS,
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs, ainsi que la copie du livre foncier.
Si le commandement de payer par acte d’huissier du 29 avril 2024 ne rappelle pas l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, la lettre recommandée de mise en demeure de payer la somme de 5.888,57 € du 16 juillet 2024 mentionne ledit article.
Cette mise en demeure de payer est restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain de la première présentation de cette lettre au domicile de son destinataire.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que la défenderesse reste redevable de la somme totale de 8.984,04 €, soit 7.093,48 € au titre des arriérés de charges de copropriété dus au 4e trimestre 2024 + 1.191,56 €, au titre des appels des provisions des 1er et 2e trimestres 2025 + 699 € au titre des frais de relance.
Partant, la Sci Tectum sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.984,04 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 avril 2024 sur la somme de 5.888,57 €, à compter du 17 octobre 2024 sur la somme de 2.396,47 € et à compter du jugement sur la somme de 699 €, correspondant aux provisions sur charges échues à la date de la mise en demeure et aux provisions non encore échues et devenues exigibles ainsi qu’aux frais.
Par ailleurs, aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la Sci Tectum ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La somme de 1.200 € lui sera allouée à ce titre.
Enfin, la Sci Tectum, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, tels que définis par l’article 10-1 a) de la loi précitée du 10 juillet 1965 qui ne peut comprendre des frais de signification par acte d’huissier depuis le 24 octobre 2015 qui a modifié l’article 64 du décret du 17 mars 1967 en précisant que « toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». La sommation de payer par acte d’huissier du 29 avril 2024 était donc inutile et son coût sera donc laissé à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme des provisions sur charges de l’année en cours et non encore appelées au titre de l’immeuble propriété de la Sci Tectum et inclus dans la copropriété gérée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] sis [Adresse 1] 67000 [Adresse 10] ;
CONDAMNE la Sci Tectum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] sis [Adresse 2] la somme de 8.984,04 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024 sur la somme de 5.888,57 €, à compter du 17 octobre 2024 sur la somme de 2.396,47 € et à compter du jugement sur la somme de 699 €;
CONDAMNE la Sci Tectum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] sis [Adresse 2] la somme de mille deux cents euros (1.200 €) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] sis [Adresse 1] [Localité 6] [Adresse 10] de sa demande au titre du coût de la sommation de payer du 29 avril 2024,
CONDAMNE la Sci Tectum aux autres dépens ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Atlantique ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Clause ·
- Paiement
- Gauche ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Prothése ·
- Certificat médical ·
- Intervention chirurgicale ·
- Technique ·
- Travail ·
- Expertise médicale ·
- Tribunal judiciaire
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Honoraires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Département ·
- Surendettement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Corée du sud ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Liquidation ·
- Notaire ·
- Clôture ·
- Date ·
- Délégation
- Facturation ·
- Santé ·
- Jour férié ·
- Professionnel ·
- Notification ·
- Associations ·
- Contrôle ·
- Recours ·
- Urgence ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- État ·
- Surseoir ·
- Adresses ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Opéra ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Accessoire ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Trouble psychique ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Réintégration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Décision d’éloignement ·
- Magistrat ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Voyage
- Publicité foncière ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Formalités ·
- Adresses ·
- Publication ·
- Désistement d'instance ·
- Israël ·
- État ·
- Commissaire de justice
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.