Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 3 févr. 2025, n° 22/04103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/04103 – N° Portalis DBXU-W-B7G-HDGR
NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur le comptable du Pôle de recouvrement specialisé (PRS) d'[Localité 11]
Chargé du recouvrement,
Dont les locaux sont situés :
[Adresse 10],
[Adresse 8]
— [Localité 4]
Représenté par Me Christine LEBEL, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Madame [T] [B]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 6]
— [Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [E] [I]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 1]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Anne-Caroline HAGTORN, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 02 Décembre 2024.
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 03 Février 2025.
RG N° : N° RG 22/04103 – N° Portalis DBXU-W-B7G-HDGR jugement du 03 février 2025
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Anne-Caroline HAGTORN,
— signé par Anne-Caroline HAGTORN, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier lors de la mise à disposition de la décision au greffe.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[E] [I] et [T] [B] (ci-après « les consorts [V] ») sont propriétaires indivis chacun pour moitié d’un bien immobilier sis à [Localité 9] au lieu-dit « [Adresse 12] » cadastré ZB [Cadastre 7] d’une superficie de 62a 13 ca.
Selon bordereau de situation comptable du 9 septembre 2022, [E] [I] est redevable à l’égard du [15][Localité 11] (ci-après « le PRS ») d’une somme 13 385 euros au titre de l’impôt sur le revenu des années 2015 à 2017 et de la moitié des taxes foncières de 2018 et 2019.
Une mise en demeure de payer valant commandement de payer a été délivrée le 1er février 2022 à [E] [I].
L’administration fiscale a inscrit deux sûretés hypothécaires sur le bien indivis en date des 17 mai 2019 et 24 juin 2020.
Par actes extrajudiciaires du 1er décembre 2022, le comptable du [16] a assigné [T] [B] et [E] [I] devant le tribunal judiciaire d’Évreux aux fins de voir ordonner le partage judiciaire de leur indivision, et préalablement à ces opérations ordonner la vente aux enchères publiques du bien indivis sur la mise à prix de 60 000 euros, avec faculté de baisse d’un quart, d’un tiers, puis de moitié à défaut d’enchère.
Le 6 mars 2023 a été jointe à cette procédure, à la demande du [16], la procédure diligentée selon assignations délivrées à [E] [I] et [T] [B] le 12 janvier 2023 aux fins de publication au service de la publicité foncière et de rectification de la date de naissance de [T] [B].
Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal a ordonné le partage judiciaire de l’indivision et désigné Me [X] pour procéder aux opérations, et, avant-dire droit, ordonné une expertise de l’immeuble, confiée à [W] [L].
L’expert a déposé son rapport le 4 juin 2024.
La clôture est intervenue le 7 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
RG N° : N° RG 22/04103 – N° Portalis DBXU-W-B7G-HDGR jugement du 03 février 2025
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 22 octobre 2024, le PRS demande au tribunal de :
ordonner qu’il soit procédé au partage judiciaire et à son paiement sur la part à revenir à [E] [I], ordonner la vente aux enchères du bien indivis sur mise à prix de 60 000 euros avec faculté de baisse d’un tiers puis de la moitié en l’absence d’enchère, ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, condamner [E] [I] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, condamner [E] [I] aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me [O].
Le [16] fait valoir que sa créance au titre des impositions litigieuses est certaine, liquide et exigible s’éleve à la somme de 13 385 euros arrêtée au 21 avril 2022, et que l’abstention de [E] [I] de s’acquitter de ses obligations et notamment de provoquer le partage de l’immeuble indivis est patent en dépit des mises en demeure et saisies effectuées. Il estime être en droit de solliciter les opérations de compte liquidation partage de l’immeuble indivis ainsi que soit ordonnée la licitation de ce bien et ce dans le cadre d’une action oblique.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
Aux termes des articles 815 et 840 du Code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention », et « «le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
En application de l’article 841 du même code, « le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part ».
En application des dispositions des articles 1360 et 1361 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
L’article 1364 du Code de Procédure Civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le Tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le Tribunal, lequel ne peut pas désigner le Président de la chambre des notaires.
En l’espèce, le tribunal a par jugement du 30 mai 2023 :
ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre [E] [I] et [T] [B], désigné Maître [X] pour y procéder, désigné un juge commis,réservé les dépens. Il apparait qu’il a déjà été statué sur la demande du PRS tendant à ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation partage de l’indivision et à désigner un notaire et un juge commis.
En conséquence, il sera constaté que par jugement du 30 mai 2023 a été ordonné le partage judiciaire de l’indivision [V], et désigné Me [X] pour y procéder.
Sur la demande de paiement du PRS sur la part à revenir à [E] [I]
Ni le fait de provoquer le partage en application de l’article 815-17, ni d’y faire opposition en application de l’article 882 du même code, ne sont de nature à conférer au créancier de l’indivisaire un privilège ou un droit de préférence sur les biens mis au lot de son débiteur. L’attribution des biens doit, malgré l’opposition, être faite aux copartageants eux-mêmes, et les opposants ne peuvent jamais prétendre à une attribution personnelle. En vertu de leur droit de gage général, ils peuvent cependant demander que les valeurs attribuées à leur débiteur soient réalisées et le prix employé à les désintéresser.
En l’espèce, le [16], qui exerce la faculté prévue par la loi, pour les créanciers des indivisaires, de provoquer le partage, est en droit d’obtenir paiement de sa créance par prélèvement sur les sommes revenant à [E] [I] dans le partage à intervenir.
En conséquence, il sera ordonné au notaire commis de remettre au PRS, le partage étant définitif, la part à revenir à [E] [I], à concurrence de sa créance de 13 385 euros.
Sur la demande de licitation
Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile, « le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-333 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution ».
En application de l’article 1272 du Code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet, soit à l’audience des criées par un juge désigné par le tribunal.
En l’espèce, l’actif indivis étant constitué d’un unique immeuble, maison d’habitation, il n’est pas possible de procéder à un partage en nature. Il faut donc, pour que chaque indivisaire soit rempli de ses droits, que le bien soit vendu. Il y a donc lieu d’ordonner la licitation de ce bien.
Cet immeuble a été estimé par [W] [L], expert immobilier, à une valeur de 178 000 euros. L’expert explique que lors des ventes judiciaires, les prix sont inférieurs aux prix du marché, les décotes constatées allant de 10 à plus de 50% selon la localisation, la typologie et l’état du bien. Il précise au cas d’espèce qu’en cas de vente judiciaire, la réalisation sera délicate et prévoit une décote de 50%, soit une valeur indicative de 89 000 euros.
Le bien est actuellement inoccupé, ce qui est de nature à favoriser les enchères. Cependant, l’expert souligne de nombreux facteurs défavorables, le principal étant l’isolement du bien, à l’écart d’une commune rurale.
Le demandeur souhaite que la mise à prix soit fixée à 60 000 euros, ce qui correspond aux deux tiers du prix que l’on peut attendre au terme des enchères.
Il est donc justifié de procéder à une mise à prix à 60 000 euros, avec faculté de baisse d’un tiers, puis de la moitié, sans nouvelle publicité, en cas d’absence d’enchère.
En conséquence, la vente par adjudication sera ordonnée, selon les modalités détaillées au dispositif, à l’audience des criées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En cas de partage de succession entre cohéritiers, les frais du partage sont prélevés sur l’actif et le jugement peut ordonner « l’emploi des dépens en frais de partage », ces frais pouvant ainsi être prélevés sur l’actif à partager.
Dès lors, les dépens seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision, soit par moitié chacun et l’emploi des dépens en frais de partage sera ordonné.
En application de l’article 699 du Code de procédure civile, Me [O] sera autorisée à effectuer le recouvrement direct des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, [E] [I] a fait obstacle à toute mesure amiable de sa dette et au partage de l’indivision, comportement caractérisé par l’absence de constitution d’avocat.
En conséquence, il sera condamné à payer au [16] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE que par jugement du 30 mai 2023 a été ordonné le partage judiciaire de l’indivision [V], et désigné Me [X] pour y procéder ;
ORDONNE au notaire commis de remettre au [15][Localité 11], le partage étant définitif, la part revenant à [E] [I], à concurrence de sa créance de 13 385 euros ;
ORDONNE, préalablement au partage, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal judiciaire de Evreux, à son audience des criées, du bien immobilier situé à Cheronvilliers (27250), cadastré section [Cadastre 17], sur le territoire de cette commune, sur la mise à prix de 60 000 euros, avec, en cas de carence d’enchères, faculté de baisse d’un tiers puis de la moitié, séance tenante, sans nouvelles publicité ;
DIT que la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocats associés à Evreux poursuivant la procédure de partage, établira le cahier des conditions de la vente qui sera déposé au greffe du Juge de l’exécution conformément aux dispositions de l’article 1275 du Code de procédure civile et auquel sera annexé le procès-verbal de description ;
DÉSIGNE tout huissier de justice territorialement compétent, choisi par l’avocat poursuivant, au besoin assisté d’un serrurier et de la force publique à l’effet :
— d’établir le procès-verbal descriptif de l’immeuble ;
— d’effectuer la visite des lieux ;
— d’assister les experts au cours de l’établissement de tous les états et diagnostics dont la réalisation, prévue par un texte, est obligatoire en vue de la vente ;
DIT que pour l’établissement du procès-verbal de description, des diagnostics et des visites des potentiels acquéreurs, l’huissier de Justice mandaté par l’avocat poursuivant avertira l’occupant des lieux de sa visite vingt jours au moins au préalable par lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d’une lettre simple,
et pour le cas où il lui serait fait obstacle d’accéder aux lieux, l’autorise à y pénétrer avec, si besoin, le concours de la force publique et un serrurier ;
DIT qu’il en sera référé au Juge commis au partage en cas de difficultés ;
DIT qu’il sera procédé à la publicité de la vente par :
— affichage d’un avis dans les locaux du Tribunal, en mairie et à l’entrée de l’immeuble,
— une annonce légale et un avis sommaire dans les journaux [13], et un journal d’annonce légales choisi par l’avocat poursuivant,
— un avis sur le site encheresjudiciaires.com ;
RAPPELLE que les frais de poursuite de la vente demeureront à la charge de l’adjudicataire en sus du prix ;
CONDAMNE [E] [I] et [T] [B] à supporter les dépens à proportions de leurs quotes-parts indivises soit 50% pour [E] [I] et 50 % pour [T] [B] ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage, et autorise Maître [O] à effectuer le recouvrement direct de ceux dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
CONDAMNE [E] [I] à payer au [14][Localité 11] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Décision d’éloignement ·
- Magistrat ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Voyage
- Publicité foncière ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Formalités ·
- Adresses ·
- Publication ·
- Désistement d'instance ·
- Israël ·
- État ·
- Commissaire de justice
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- État ·
- Surseoir ·
- Adresses ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Opéra ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Accessoire ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Trouble psychique ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Réintégration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Contribution ·
- Paiement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Dessaisissement ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Fonds ce ·
- Mise en état ·
- Champagne ·
- Désistement d'instance ·
- Syndic ·
- Cabinet
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Sommation ·
- Copropriété ·
- Bœuf ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Intégrité ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Liberté ·
- Nom de famille
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Date
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Référé ·
- Titre ·
- Franchise ·
- Facture ·
- Contrat de location ·
- Dommages et intérêts ·
- Provision ·
- Conditions générales ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.