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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 sept. 2025, n° 25/54787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/54787 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGAD
N° :1/MC
Assignation du :
10 Juillet 2025
N° Init : 21/55024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrée le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 septembre 2025
par Céline MECHIN, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société Elogie-SIEMP
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Elsa magali PINDER, avocat au barreau de PARIS – #C1910
DEFENDERESSE
SELARL BDR & ASSOCIES (prise en la personne de son représentant Maître [W] [M]), en qualité de mandataire judiciaire de la société D.A.A.S IMMO (syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3])
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 19 Août 2025, tenue publiquement, présidée par Céline MECHIN, Vice-président, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 10 septembre 2021, le juge des référés tribunal judiciaire de Paris, saisi par la société ELOGIE SIEMP, a ordonné une expertise préventive confiée à Monsieur [I] [B] au titre de travaux dont elle assure la maîtrise d’ouvrage portant sur un ensemble immobilier situé au [Adresse 7] à Paris 18ème. Ces opérations ont été ordonnées notamment au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 12], voisin des opérations de construction, représenté par son syndic la société D.A.A.S IMMO.
Par jugement du 8 avril 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société D.A.A.S IMMO et nommé la société BDR & ASSOCIES en la personne de Maître [W] [M], en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 10 juillet 2025, la société ELOGIE SIEMP a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Paris la société BDR & ASSOCIES aux fins de :
« Vu ensemble les articles 834 et 145 du Code de procédure civile
Vu l’assignation en référé délivrée le 4 mai 2021 par devant le Président du Tribunal Judiciaire de Paris, à la demande d’Elogie-SIEMP,
Vu l’ordonnance de référé prononcée le 10 septembre 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire de Paris
JUGER que l’ordonnance prononcée le 10 septembre 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS désignant Monsieur [B] es qualité d’expert judiciaire est rendue commune au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 13] [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la société FAY ET COMPAGNIE ainsi qu’au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] pris en la personne de son syndic la société D.A.A.S IMMO lequel est représenté par son mandataire judiciaire Me [M] de la SELARL BDR & ASSOCIES
JUGER que les opérations expertales de Monsieur [B] se déroulement au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 13] [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la société FAY ET COMPAGNIE et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] pris en la personne de son syndic la société D.A.A.S IMMO lequel est représenté par son mandataire judiciaire Me [M] de la SELARL BDR & ASSOCIES.
RESERVER les dépens. »
A l’audience, la société ELOGIE SIEMP a indiqué s’en rapporter à son assignation mais maintenir uniquement ses demandes formées à l’encontre de la société BDR & ASSOCIES.
Assignée à personne morale le 10 juillet 2025, la société BDR & ASSOCIES n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, par courrier du 26 juin 2025, l’expert judiciaire a indiqué estimer opportun la mise en cause de la société BDR & ASSOCIES.
Dès lors que le syndic représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 12] fait l’objet d’une procédure collective, la mise en cause de son mandataire judiciaire, la société BDR & ASSOCIES en la personne de Maître [W] [M] apparaît nécessaire. Il sera donc fait droit à la demande de la société ELOGIE SIEMP afin que les opérations d’expertise lui soient rendues communes.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Nul ne succombant à ce stade, les dépens resteront à la charge de la société ELOGIE SIEMP.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rendons communes à la société BDR & ASSOCIES en la personne de Maître [W] [M], en qualité de mandataire judiciaire de la société D.A.A.S IMMO, syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] 18ème, l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 10 septembre 2021, notamment la mesure d’expertise confiée à Monsieur [I] [B] ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 16 décembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons les dépens à la charge de la société ELOGIE SIEMP ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 11], le 16 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Céline MECHIN
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