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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. de la famille, 26 mars 2026, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 26/00063
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DO5Y
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
AFFAIRE
[Z] [C]
C/
[T] [I]
Le VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE Vice-Président siégeant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, conformément aux articles L. 312-1 du code de l’organisation judiciaire ;
GREFFIER: Madame Angélique SEVIN
DÉBATS : à l’audience hors la présence du public le 22 Janvier 2026 tenue par :
Président : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE
Greffier : Madame Angélique SEVIN
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile ;
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Catherine MATTIOLI-DUMONT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
DEFENDERESSE
Madame [T] [I]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Pascale HAURIE de la SCP HAURIE – IBANEZ, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et suivants du Code Civil le divorce de :
— Madame [T] [I]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5] (Gironde)
et
— Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] ([Localité 7])
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1080 du code de procédure civile;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation introductive d’instance ;
DIT que l’épouse conservera l’usage du nom marital ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est présentée ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur est exercée en commun par les deux parents ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant, en conséquence précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant ;
Rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;
Précise que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chaque parent comme suit à défaut de meilleur accord :
En dehors des vacances scolaires :
— une semaine chez la mère, une semaine chez le père (la même semaine que lorsqu’il reçoit son autre enfant [K]) avec transfert le lundi sortie des classes ,
Pendant les vacances scolaires avec transfert le dimanche à 18h00 :
— chez le père : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées en quatre périodes équivalentes,
— chez la mère : seconde moitié les années paires et première moitié les années impaires, étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées en quatre périodes équivalentes, ;
DIT que lors des déplacements professionnels de plus de deux jours du père, l’enfant résidera chez la mère ;
DIT que sans contrepartie ni changement par rapport à ce qui précède, chaque parent concerné passera avec son enfant le dimanche de fête des mères ou des pères, de 10 à 18 heures, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT qu’il appartient au parent dont la semaine débute de venir chercher l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les frais scolaires et extra-scolaires seront partagés par moitié entre les deux parents ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chaque partie ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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