Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 27 févr. 2026, n° 22/03066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 27 Février 2026
MINUTE N°26/129
N° RG 22/03066 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OJWC
Affaire : [F] [P]
[E] [D]
C/ Syndic. de copro. [Adresse 1]
S.C.I. SALA
Compagnie d’assurance ACM IARD
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Karine LACOMBE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
DEMANDERESSES AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSES À L’INCIDENT
Mme [F] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
Mme [E] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3] ITALIE
représentée par Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT :
S.D.C. sis [Adresse 1] (Syndic Cabinet [M] [S])
Syndic Cabinet [M] [S]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandra MASSON BETTATI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
S.A. CREDITMUTUEL IARD
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
DEMANDERESSE À L’INCIDENT ET DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL
S.C.I. SALA
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 12 Décembre 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 27 Février 2026 a été rendue le 27 Février 2026 par Madame Karine LACOMBE Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI, Greffier,
Grosse :Me Marcel BENHAMOU
Expédition :
Le 27/02/2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 avril 2003, Madame [P] [F] a acquis un bien immobilier consistant en un apparte-ment de 2 pièces situé au 1 er étage dans la résidence sis [Adresse 8].
Mme [D] est propriétaire de l’appartement voisin et contiguë au 1er étage.
La SCI SALA a acquis un lot situé au 2ème étage, divisé en 7 logements et au-dessus des appar-tements [D] et [P] dans lesquelles elle a procédé à des travaux en 2016/2017.
Mesdames [P] et [D] ont fait assigner par exploits des 22 et 27 novembre 2018 la SCI SALA et le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] aux fins de voir désigner un ex-pert judiciaire.
Par ordonnance en date du 5 mars 2019, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à monsieur [L].
Dans ce cadre de ces opérations d’expertise, faisant état de l’apparition de nouveaux désordres constatés par procès-verbal de constat d’huissier du 27 octobre 2020, Mesdames [P] et [D] ont saisi la juridiction des référés aux fins de voir solliciter une extension de mission de l’expert.
Par ordonnance du 10 mai 2021, le juge des référés indique que madame [P] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires, la SCI SALA et la société ALLIANZ IARD aux fins de voir ordonner une extension de mission d’expertise, que par acte d’huissier en date du 12 février 2021, la SCI SALA a dénoncé cette assignation à sa compagnie d’assurances la SA ACM IARD aux fins de jonction des procédure et de déclaration commune et opposable à celle-ci de l’ordon-nance à intervenir, que la SA ACM IARD déclare ne pas s’opposer à la demande, formule protes-tions et réserves d’usage précisant que sa non opposition à ce que les opérations d’expertise se déroulent à son contradictoire ne vaut pas reconnaissance de responsabilité.
Le juge des référés dans sa décision du 10 mai 2021 a ordonné la jonction des procédures n° RG 20/1781 et RG 21/266, a étendu la mission de l’expert aux désordres constatés par constat d’huis-sier le 27 octobre 2020, a dit que l’expert poursuivra sa mission ainsi étendue dans les conditions prescrites par ordonnance du 5 mars 2019 en présence des nouveaux défendeurs ou ceux-ci régu-lièrement convoqués.
L’expert a déposé son rapport le 21 avril 2022.
Vu les exploits d’huissier en date des 7 et 11 juillet 2022 aux termes desquels madame [F] [P] et madame [H] [D] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], la SCI SALA et la société d’assurances du CREDIT MUTUEL IARD (ACM IARD) devant le tribunal de céans ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 septembre 2023 qui a ordonné la réouverture des débats, a invité la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM IARD SA)à se prononcer sur la difficulté suivante elle sollicite de voir juger l’action de la SCI SALA irrecevable pour être prescrite cependant que la SCI SALA n’ a pas constitué avocat dans ce dossier, qu’elle n’apparaît pas avoir eu connaissance des conclusions d’incident de l’ACM IARD et que la SCI SALA n’a pas conclu dans ce dossier ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 avril 2024 qui a rejeté la demande de la SA ACM IARD tendant à voir dire prescrite l’action de la SCI SALA à son égard, a déclaré la prescription de l’action de mesdames [F] [P] et de madame [H] [D] à l’encontre de la SA ACM IARD s’agissant des désordres de la paroi séparative des appartements de madame [F] [P] et de madame [H] [D], a déclaré irrecevables les demandes formées par mesdames [P] et [D] à l’encontre de la SA ACM IARD s’agissant des désordres de la paroi séparative des appartements de madame [F] [P] et de madame [H] [D], a débouté la SA ACM IARD, madame [F] [P] et de madame [H] [D] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens de la présente instance en fin de cause et disons qu’ils suivront le sort réservé aux dépens sur le fond ;
Vu les dernières conclusions d’incident (RPVA 10 décembre 2025) aux termes desquelles la SCI SALA sollicite au visa des articles 56, 114, 750-1 et 789 du Code de procédure civile,
2224 2239 du Code civil, de :
— la voir juger recevable en son action et fondée en ses demandes,
— Sur les demandes de Madame [P]
— voir juger que Madame [P] forme dans son assignation du 7 juillet 2022 des demandes au titre des dommages n°1 et n°2 dont le fait générateur est en date du 8 juin 2006,
— voir juger qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu dans le délai quinquennal, à savoir avant le 8 juin 2011 concernant les demandes formées au titre des dommages n°1 et n°2,
— voir prononcer l’irrecevabilité des demandes formées par Madame [P] au titre des dommages n°1 et n°2 à son encontre de la SCI SALA pour cause de prescription,
— Sur les demandes de Madame [D]
— voir juger que Madame [D] forme dans son assignation du 7 juillet 2022 des demandes au titre du dommage n°3 dont le fait générateur est en date du 20 juin 2015,
— voir juger qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu dans le délai quinquennal, à savoir avant le 20 juin 2020 concernant les demandes formées au titre du dommage n°3,
— voir prononcer l’irrecevabilité des demandes formées par Madame [D] au titre du dommage n°3 à son encontre de la SCI SALA, pour cause de prescription,
En conséquence,
— voir juger que l’instance se poursuivra au fond au titre de l’examen et des conséquences du seul dommage n°4,
— voir ordonner le renvoi à une prochaine audience de mise en état pour conclusions des parties adverses sur le dommage n°4, seule action non prescrite,
En tout état de cause,
— voir débouter Madame [P] et Madame [D] de l’ensembles de leurs demandes, fins et conclusions,
— voir condamner in solidum Madame [P] et Madame [D] à verser à la SCI SALA la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— voir condamner in solidum Madame [P] et Madame [D] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident ( RPVA 8 décembre 2025 ) aux termes desquelles la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM IARD SA) sollicite au visa des articles 780 et suivants du Code de procédure civile, 123 du Code de procédure civile, 2224 et 2239 du Code civil, 1240 et 1241 du Code civil de:
— voir prononcer l’irrecevabilité des demandes formées par Madame [F] [P] au titre des
dommages n° 1 et n° 2 à l’encontre de la SCI SALA, pour cause de prescription,
— voir prononcer l’irrecevabilité des demandes formées par Madame [H] [D] au titre des
dommages n° 3 à l’encontre de la SCI SALA, pour cause de prescription,
— voir condamner la SCI SALA et Madame [F] [P] chacune à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— les voir condamner aux dépens ;
Vu les conclusions d’incident ( RPVA 10 décembre 2023 ) aux termes desquelles Madame [F] [P] et Madame [T] [H] [D] sollicitent au visa des articles 9, 14, 15 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, vu les troubles du voisinage, vu les articles 1240, 2224, 2241, 2242 du code civil, des articles L 114-1, L 114-2, R. 112-1 du Code des assurances de :
— voir déclarer recevables et bien fondées leurs demandes,
— voir juger que leur action est recevable et n’est pas prescrite à l’égard de la SCI SALA,
— voir débouter la SCI SALA et la société ACM IARD SA de leurs demandes,
— voir condamner la SCI SALA à payer à Madame [P] et à Madame [D] chacune la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour incident dilatoire
— voir condamner la SCI SALA et ACM IARD SA à leur payer à Madame [P] et à Madame [D] chacune la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Vu les conclusions d’incident ( RPVA 11 décembre 2025 ) aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sollicite au visa de la loi du n°65-557 du 10 juillet 1965, des articles 1240,224,2241,2242 du code civil , des articles L 114-1, L 114-2, R 112-1 du code des assurances de voir :
— constater que la SCI SALA, Madame [F] [P] et Madame [H] [D] et la
société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, ne font en l’état de la demande d’Incident
aucune demande à son encontre,
— constater qu’il formuler toutes protestations et réserves à l’égard des demandes formulées
par la SCI SALA, demanderesse à l’incident et défenderesse au principal et les
défenderesses à l’incident Madame [F] [D] et Madame [T] [D], ainsi que la
défenderesse à l’incident qu’est la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, et
s’en rapporte à justice dans ce cadre ;
L’audience sur incident s’est tenue le 12 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
La SCI SALA fait valoir que Monsieur [L] a mis en exergue quatre désordres qu’il a identifié comme étant les dommages n°1 soit les infiltrations dans le faux plafond et sur le revêtement du linteau de la porte de communication de la salle de bains de l’appartement de Madame [P], les dommages n°2 soit les infiltrations sur la sous-face du plancher haut du séjour de l’appartement de Madame [P] , les dommages n°3 soit les infiltrations sur le plancher haut de la cuisine de l’appartement de Madame [D] et les dommages n°4 soit la désolidarisation de la paroi séparative entre les appartements de Madame [P] et de Madame [D], que s’agissant de la date d’apparition des désordres, Monsieur [L] a retenu comme date d’apparition du premier désordre chez madame [P] le 8 juin 2006, comme date d’apparition du premier désordre chez madame [D] le 20 juin 2015 et comme date d’apparition des désordres affectant la paroi séparative des deux appartements le 7 juillet 2017.
Elle fait valoir que les dates d’apparition n’ont jamais été contestées par Madame [P] et Madame [D] ni pendant les opérations ni au stade de leur assignation du 7 et du 11 juillet 2022, ni lors des précédentes conclusions ayant précédé le présent incident.
Elle fait plaider que si elles soutiennent, pour la première fois dans le cadre de cet incident, que l’expert judiciaire se serait « trompé » dans la date d’apparition des désordres, Monsieur [L] n’a pas commis d’erreur ni de plume, ni d’appréciation, qu’il a parfaitement répondu au chef de mission n°4 en fixant les dates d’apparition de chacun des désordres, que Madame [P] et Madame [D] ne démontrent pas le contraire.
Elle soutient que les demandes formées par Madame [P] au titre des dommages n°1 et n°2 sont prescrites , que l’expert a conclu concernant le dommage n°1 à une absence de fuite au niveau du réseau d’évacuation des eaux et d’alimentation en eau du studio 4 et à l’identification d’un défaut d’étanchéité du joint et de la plaque de la cabine de douche, que si Madame [D] et Madame [P] affirment que le sinistre du 8 juin 2006, date d’apparition du désordre n°1 retenue par Monsieur [L], concernerait en réalité un autre sinistre, et plus précisément une fuite d’eau apparue dans le salon de Madame [P] provenant de la chambre n°5 du deuxième étage, cette affirmation ne ressort ni du constat amiable du 8 juin 2006 produit par Madame [P], ni des opérations et du rapport d’expertise définitif, que la facture de la société NICE [I] ne saurait se voir attribuer une valeur probante supérieure au rapport d’expertise judiciaire rendu par Monsieur [L].
Concernant le dommage n°2, elle relève que Monsieur [L] a conclu à l’absence de fuite du réseau d’alimentation d’eau du studio n°5, qu’il a noté un défaut d’étanchéité du siphon de la douche du studio n°5., qu’il indique que la zone sinistrée est sèche et qu’aucun écoulement n’a été constaté, ce qui signifie donc que malgré le défaut d’étanchéité du siphon de douche, aucune fuite n’a été constatée.
Elle soutient que si Madame [D] et Madame [P] indiquent qu’une nouvelle fuite aurait été constatée le 11 septembre 2020 hors présence de l’expert et hors accédit, que l’expert a fait procéder à une recherche de fuite avec l’aide d’un sapiteur (SAPITECH) pour déterminer l’existence ou non d’humidité dans cette zone, qu’il a constaté le 23 novembre 2020 que les zones sinistrées étaient sèches.
Elle fait valoir que le procès-verbal de constat établi le 19 mars 2025 plus de trois ans après le dépôt du rapport définitif de Monsieur [L] doit être écarté car situé hors champ de l’expertise judiciaire et qu’elle présente des simples constatations non contradictoires.
Elle soutient que les dommages n°1 et n°2 étant tous deux datés du 8 juin 2006, Madame [P] en avait nécessairement connaissance le 8 juin 2006, date à laquelle elle l’a dénoncé à son assureur ALLIANZ IARD, qu’un constat amiable a été établi le 8 juin 2006 entre la SCI SALA et Madame [P] que la SARL NICE [I] a établi une facture du 22 juillet 2006.
Elle fait valoir que Madame [P], qui semble agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle disposait jusqu’au 8 juin 2011 pour agir au titre des désordres n°1 et n°2, qu’elle n’a agi pour la première fois qu’au travers de son assignation en référé devant le Tribunal de Grande Instance de NICE en date des 22 et 27 novembre 2018 , qu’à cette date la prescription au titre de ces dommages n°1 et n°2 était déjà acquise, de sorte que Madame [P] est prescrite en son action et en ses demandes en réparation des dommages n°1 et n°2 portant sur des infiltrations d’eau dans la salle de bains et sur le plafond du salon de son appartement.
Elle soutient que les demandes formées par Madame [D] au titre du dommage n°3 sont prescrites, faisant valoir qu’ à issue de ces opérations d’expertise, Monsieur [L] n’a pu réaliser aucune constatation dans le studio n°7 ni dans le studio n°8 qui n’existe pas , de sorte qu’il est impossible d’établir un lien entre les désordres portants sur le plancher haut de la cuisine de l’appartement de Madame [D] et son lot .
Elle relève que la date d’apparition du désordre n°3 a été fixée au 20 juin 2015 selon l’expert , que Madame [D] en avait nécessairement connaissance le 20 juin 2015, date à laquelle celle-ci l’a dénoncé à son assureur MMA ASSURANCES, que sur le fondement de la responsabilité délictuelle, elle disposait d’un délai courant jusqu’au 20 juin 2020 pour agir au titre de ce désordre n°3, qu’elle a agi pour la première fois au travers de son assignation devant le Tribunal Judiciaire de NICE du 7 juillet 2022.
Elle soutient que les assignations des 22 et 27 novembre 2018 ne visent pas ce désordre, que l’assignation du 24 octobre 2020 n’a pas été introduite par Madame [D] et ne vise pas le désordre n°3, que les ordonnances de référé du 5 mars 2019 et du 10 mai 2021 n’ont eu aucun effet suspensif s’agissant de la demande de Madame [D] portant sur le désordre n°3.
Elle fait valoir que les assignations des 22 et 27 novembre 2018 visaient un rapport d’expertise amiable du 11 janvier 2018 et un procès-verbal de constat du 17 avril 2018 qui ne portent pas sur ce désordre n°3 soit les infiltrations sur le plancher haut de la cuisine de l’appartement de Madame [D], qu’aucun dégât des eaux n’est constaté dans l’appartement de Madame [D], dans aucune pièce, que c’est à tort que le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [L] fait état de ce désordre n°3 dès lors que ce dernier n’a jamais été saisi de l’examen de ce désordre.
Elle conclut au rejet de la demande de dommages-intérêts pour incident dilatoire, faisant valoir que son conseil a été mandaté pour la défense de ses intérêts au cours du mois d’août 2024, seulement, que compte tenu du nombre de parties en cause, du nombre de procédures, la mise en état de ce dossier et l’analyse des pièces s’est avérée particulièrement complexe, qu’elle n’a aucun intérêt à voir perdurer cette procédure souhaitant vendre son bien.
La SA ACM IARD fait valoir s’agissant des désordres 1 et 2 que le rapport d’expertise judiciaire ?xe leur date d’apparition au 8 juin 2006, que madame [P] agit sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle qu’elle disposait d’un délai expirant au 8 juin 2011 pour agir, qu’elle n’a agi pour la première fois à l’encontre de la SCI SALA que par assignation en
référé expertise des 22 et 27 novembre 2018, que la prescription quinquennale était acquise au moment de l’assignation.
S’agissant du désordre 3,elle relève que l’expert judiciaire a ?xé la date d’apparition de ce désordre au 20 juin 2015, que madame [D] disposait d’un délai expirant au 20 juin 2020 pour agir, qu’elle n’a agi pour la première fois qu’au travers de son assignation devant le Tribunal judiciaire de NICE du 7 juillet 2022 alors que l’assignation des 22 et 27 novembre 2018 ne visait pas ce désordre , que les ordonnances de référé du 5 mars 2019 et du 10 mai 2019 n’ont pas eu d’effet interruptif à l’égard de ce désordre n° 3.
En réponse, madame [D] et madame [P] soutiennent que l’Expert s’est trompé dans la date d’apparition du désordre tel que revendiqué Madame [P] , que le Conseil de Madame [P] a adressé à Monsieur l’Expert un DIRE évoquant la multiplicité des différents sinistres subis par Madame [P] pendant les années précédentes en y joignant les différents justificatifs, qu’il s’agissait d’un historique de la relation mais non de l’origine du sinistre ainsi déclaré par Madame [P] dans le cadre de son assignation du 22 novembre 2018.
Elles rappellent que dans le cadre de son assignation en référé, Madame [P] fait état d’un rapport de visite du 28 février 2018 du cabinet [K] lequel indiquait concernant l’appartement de Madame [P], que l’ordonnance de référé du 5 mars 2019 précisait dans la mission de l’expert de vérifier la réalité des désordres par référence à l’assignation et aux rapports d’expertise amiable des 11 janvier et 28 février 2018.
Elles soutiennent que le dommage n°1 concerne la salle de bain de Madame [P], que le sinistre ancien du 8 juin 2006, et résolu depuis lors, concernait le plafond dans le salon de l’appartement du 1 er étage avec mention de ce que « l’eau provient du deuxième étage chambre n°5 », que le sinistre du 8 juin 2006 ne peut être retenu comme date d’apparition du sinistre dont il est question dans la présente procédure.
Concernant le dommage n°2, elles font valoir qu’il s’agit d’infiltrations au « plafond haut séjour ». que l’expert a procédé à une première réunion d’expertise le 17 juillet 2019 , qu’à la date du 11 septembre 2020, se tenait la première visite technique d’expertise au cours de laquelle est apparue une nouvelle infiltration dans le salon de Madame [P] , que l’expert a relevé un défaut d’étanchéité du joint périphérique de l’évier dans le studio n°5 , que l’expert a relevé suite à de nouvelles investigations réalisées en date du 27 octobre 2020, que le studio n°5 présente un défaut d’étanchéité concernant le siphon de la cabine de douche , que le siphon est pourtant neuf et toujours un défaut d’étanchéité du joint périphérique de l’évier, que dès lors l’existence de ce sinistre est apparue en septembre 2020.
Sur les demandes de Madame [D] au titre du dommage n°3, elles soutiennent que les assignations délivrées par exploit en date des 17 et 22 novembre 2018 à l’égard du syndicat des copropriétaires et de la SCI SALA, l’ont été à la demande de Madame [P] et de Madame [D], que madame [D] avait la qualité de demandeur lors de cette instance.
Elles font valoir que les assignations des 17 et 22 novembre 2018 visent le désordre n°3 que le rapport du cabinet [K] en date du 28 février 2018, indique que l’appartement de Madame [D] a subi récemment un dégât des eaux visible en plafond et en paroi Nord de la chambre et dans l’espace cuisine,
que les infiltrations présentes au plafond de la cuisine de Madame [D] ont été détaillées dans le cadre du référé expertise et faisaient parties intégrantes de l’expertise.
Elles relèvent que la société ACM IARD SA a conclu le 8 décembre 2025 aux fins de voir prononcer l’irrecevabilité des demandes de Madame [P] au titre des dommages 1 et 2 et de Madame [D] au titre du dommage 3 pour cause de prescription, reprenant ainsi la position de la SCI SALA, qu’elle n’a pas opposé ces prescriptions lors de l’incident qui a fait l’objet d’une ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 avril 2024.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] relève que ni la SCI SALA ni madame [P] et [G] ne forment de demande contre lui.
Aux termes des dispositions de l’article 2224 du code de procédure les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, les modifications ap-portées à l’article 789 par ce décret entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont appli-cables aux instances en cours à cette date.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent de ce décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce en l’état de la complexité des moyens soulevés, invoquant notamment les éléments du rapport d’expertise, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SCI SALA et par la SA ACM IARD s’agissant des désordres n°1, 2 et 3 sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Il appartiendra aux parties de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
DISONS que la fin de non-recevoir tirée de la prescription à l’égard de la SCI SALA soulevée par la SCI SALA et par la SA ACM IARD s’agissant des dommages n°1, 2 et 3 sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
RAPPELONS qu’il appartiendra aux parties de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclu-sions adressées à la formation de jugement,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 4 juin 2026 pour conclusions au fond des parties.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société par actions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Participation ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Maroc ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Partage amiable ·
- Education ·
- Date
- Contrats ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Extensions ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Réserver
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Épouse ·
- Chambre du conseil ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Conseil
- Épouse ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Déchéance du terme ·
- Surendettement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Intervention
- Incapacité ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Mission ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Charges ·
- Sapiteur ·
- Consignation
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Foyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Expulsion
- Divorce ·
- Demande ·
- Prestation compensatoire ·
- Violence ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Composition pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Torts
- Veuve ·
- Ouvrage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Hôtel ·
- Plâtre ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.