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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 15 juil. 2025, n° 24/07973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT N°
du 15 Juillet 2025
Enrôlement : N° RG 24/07973 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5FI6
AFFAIRE : M. [Z] [D], Mme [G] [X] ( Me Rosanna RANDO-BREMOND)
C/ SDC [Adresse 6] (Me Olivier PEISSE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 15 Juillet 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025
Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [G] [X], née le 20 Mars 1977 à [Localité 8] (13), de nationalité française, domiciliée et demeurant [Adresse 12]
Monsieur [Z] [D],né le 02 novembres 1965 à [Localité 5] (06), de nationalité française,domicilié et demeurant [Adresse 10]
tous deux représentés par Maître Rosanna RANDO-BREMOND, avocat au barreau de MARSEILLE, [Adresse 3]
C O N T R E
DEFENDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence dénomnnée [Adresse 6] sise [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL Cabinet AG IMMO, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 811 790 708 00010 et dont le siège social est sis [Adresse 1], en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON, [Adresse 4]
***
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [D] et Madame [X] sont propriétaires du lot n° 232 H 32 au sein de la résidence [Adresse 7].
Ils ont reçu par courrier recommandé avec accusé de réception, le 21 mai 2024, le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de leur résidence du 12 avril 2024.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, Monsieur [D] et Madame [X] ont assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’annulation des résolutions n°5, 10, 11, 18, 19, 20, 25, 29, 30 et 31 de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 avril 2024.
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, Monsieur [D] et Madame [X] demandent au Tribunal de :
Vu la loi N° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu le décret N° 67-223 du 17.03.1967,
CONSTATER le désistement d’instance et d’action des consorts [D]/[X] en l’état de la nouvelle assemblée générale des copropriétaires qui s’est déroulée le 13 décembre 2024,
DISPENSER les consorts [D]/[X] de la participation à la dépense commune des frais de procédure,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic en exercice à leur régler la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
LE CONDAMNER aux entiers dépens.
Ils indiquent que le syndicat des copropriétaires a convoqué une nouvelle assemblée générale le 13 décembre 2024 annulant la précédente assemblée en date du 12 avril 2024.
Ils maintiennent leur demande au titre des frais irrépétibles, compte-tenu du fait qu’ils ont été contraints de faire valoir leurs droits et de saisir la justice de la difficulté rencontrée.
***
Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, le syndicat des copropriétaires demande au Tribunal de :
Vu la loi du 10 juillet 1965 ;
CONSTATER le désistement d’instance et d’action formulé par les consorts [D]/[X] ;
REJETER toutes les autres demandes formulées par les consorts [D]/[X] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Il explique que les demandeurs n’avaient pas été convoqués à l’assemblée du 12 avril 2024 mais que le nouveau syndic s’était engagé à régulariser cette situation.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 13 mai 2025 et la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles 394 à 396 et 399 du code de procédure civile disposent que :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance »,
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »,
« Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime »,
« Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte».
En l’espèce, Monsieur [D] et Madame [X] ont déclaré par conclusions du 29 janvier 2025 se désister de leur action et de l’instance, en l’état de l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 avril 2024 par celle du 13 décembre 2024. Le syndicat des copropriétaires a indiqué accepter ce désistement par conclusions du 17 mars 2025.
Le désistement doit donc être déclaré parfait.
Bien que l’assemblée générale du 14 avril 2024 n’ait été annulée que suite à l’assemblée du 13 décembre 2024, soit postérieurement à l’assignation délivrée le 15 juillet 2024, en l’absence d’allégation de convention contraire et licite, il convient de faire application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile soumettant la partie qui se désiste à l’obligation de payer les frais de l’instance éteinte.
En effet, en matière de désistement, les dépens ne peuvent, sauf accord des parties, être mis à la charge du défendeur.
Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [X] seront donc condamnés aux dépens de la présente procédure.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [X] ne peuvent être dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, leurs prétentions n’ayant pas été accueillies par le juge du fond.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La demande formulée par Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [X] au titre des frais irrépétibles ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, en audience publique, à Juge unique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal de la juridiction de céans,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [X] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] et le DÉCLARE parfait;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [X] aux dépens,
DEBOUTE Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [X] de leur demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,
DEBOUTE Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [X] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 15 juillet 2025.
Le Greffier Le Président
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