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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 9 sept. 2025, n° 21/02625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 21/02625 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVRJY
N° MINUTE :
23
Requête du :
12 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 09 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[11] [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [N] [U] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame RABIN, Assesseur
Madame LE DU, Assesseur
Décision du 09 Septembre 2025
PS ctx technique
N° RG 21/02625 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVRJY
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [Y], né le 19 octobre 1961, a fait une demande auprès de la [13], le 8 décembre 2020, aux fins d’obtenir le bénéfice de la CMI inclusion mention invalidité, l’Allocation compensatrice pour frais professionnels (ACFP), l’Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), la Prestation de compensation du handicap (PCH).
Par décision du 30 mars 2021, la [7] a rejeté ces demandes aux motifs :
Pour la PCH ; que son niveau de dépendance ne répond pas aux critères d’éligibilité de cette aide,Pour la CMI mention invalidité : que les conditions d’attribution de cette aide ne sont pas ou plus remplies,Pour l’ACTP et l’ACFP, ces demandes ne sont plus recevables depuis la création de la PCH.
A la suite de son RAPO déposé le 31 mai 2021, la [7] a confirmé sa décision de rejet le 14 septembre 2021.
Par courrier du 12 novembre 2021 reçu au greffe le 15 novembre 2021, Monsieur [J] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 3 juin 2025.
Monsieur [J] [Y] a comparu seul. Il conteste le taux d’IPP inférieur à 80%. Il met en avant la dégradation de son état, il évoque les nombreuses difficultés qu’il rencontre pour effectuer certains actes de la vie quotidienne.
Régulièrement représentée, la [11] [Localité 14] a déposé un argumentaire écrit qui a été développé oralement. Elle demande le rejet des demandes de Monsieur [J] [Y]
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
Règle de droit
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
— Carte mobilité inclusion (CMI) mention « priorité » et mention « invalidité »
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % et la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
La CMI mention « priorité » permet d’utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d’attente, ainsi que d’être prioritaire dans les files d’attente. Elle est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
La CMI mention « invalidité » permet d’utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d’attente, ainsi que d’être prioritaire dans les files d’attente. Elle permet également de bénéficier d’avantages fiscaux, de dispositions concernant les travailleurs handicapés et de réductions dans les transports. Elle est attribuée à toute personne ayant un taux d’incapacité permanente de 80 % et plus, ou étant invalide de 3e catégorie ou étant en groupe 1 ou 2 de la grille [5] (la grille [5] est utilisée dans le cadre d’une demande d’allocation personnalisée d’autonomie (Apa)).
Sur la RSDAE : L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
— avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;
— souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel si elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
Décision du 09 Septembre 2025
PS ctx technique
N° RG 21/02625 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVRJY
— soit par des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, conformément à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— soit par des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui de charges disproportionnées ;
— soit par des potentialités et savoir-faire adaptatifs de l’intéressé dans le cadre d’une situation de travail (réadaptation fonctionnelle, rééducation…).
La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
La notion d’emploi contenue dans la [16] se réfère à une situation d’activité professionnelle pouvant conférer à la personne les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. L’emploi fait ainsi référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
La circulaire du 27 octobre 2011 précise que la notion d’emploi vise non seulement l’accès à l’emploi, mais également le maintien dans cet emploi pendant une durée minimale nécessaire à une certaine stabilité de l’activité. Il est considéré que cette durée minimale ne peut être inférieure à deux mois, cette période correspondant généralement à la durée de la période d’essai d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Examen des faits
Monsieur [J] [Y] est âgé, à la date de sa demande, de 59 ans. Il souffre de plusieurs pathologies : Dysarthrie, une ataxie du membre inférieur, problème cardio-vasculaire, diabète, dyslipidémie, hypertension artérielle, obésité, trouble de l’humeur, asthénie…
A la date de son RAPO, Monsieur [J] [Y] a produit un certificat de son médecin généraliste du 26/05/2021 décrivant une dégradation de son état de santé, il est fait état d’une importante prise de poids.
A l’appui de son recours contentieux, le requérant produit différentes pièces médicales qui ont été prises en compte par la [10] dans l’étude du dossier de Monsieur [J] [Y]. Notamment le questionnaire médical Cerfa rédigé le 23 septembre 2020 par le docteur [D] [E] en présence de l’assuré.
Il ressort de ce document que Monsieur [J] [Y] présentait des difficultés pour marcher et se déplacer à l’extérieur. Sur le questionnaire, cette difficulté est cochée « B » (B = Réalisé avec difficulté mais sans aide humaine).
En revanche, il effectuait sans difficulté et sans aide humaine les autres actes essentiels de la vie quotidienne : se déplacer à l’intérieur, préhension, le périmètre de marche est noté « 500 mètres » sans aide ni canne, la toilette, l’habillage et le déshabillage, l’hygiène, les actes cognitifs, les courses, les démarches administratives….
En outre le questionnaire note qu’il n’y a pas de retentissement sur la vie sociale et familiale.
Par ailleurs, à la date de sa demande, Monsieur [J] [Y] indiquait avoir une activité professionnelle depuis le 1er juin 1986 en qualité de fonctionnaire, à temps complet. Il faisait état d’aménagements ponctuels. Il joignait une fiche de visite médicale du 7 juillet 2020 concluant à une « proposition d’inaptitude temporaire en raison des recommandations médicales » liées au [9].
C’est au vu de l’ensemble de ces éléments que la [7] a justement décidé, après avis de l’équipe-pluridisciplinaire, de retenir un taux d’incapacité compris entre 50 et 80% afin de tenir compte d’une « déficience importante ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou limitant la réalisation de certains actes essentiels de la vie courante ou nécessitant un reclassement professionnel ».
Cependant aucune perte d’autonomie n’était ni décrite ni relevée pour les actes de la vie essentielle ni de perte de fonction ou existence de contrainte thérapeutique majeur, qui seules auraient pu justifier l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% .
En effet, la fixation d’un tel taux suppose des troubles graves entraînant une entrave majeur dans la vie quotidienne de la personne concernée impliquant une perte d’autonomie individuelle.
Enfin, compte tenu, à la date de la demande, de la poursuite d’une activité professionnelle à temps plein. Il ne pouvait donc présenter une RSDAE. Il bénéficiait d’une RQTH depuis 2016 jusqu’au 17 octobre 2021.
C’est au vu de ces éléments que la [7] a rejeté à bon droit la demande de Monsieur [J] [Y] au titre de la CMI mention invalidité.
— Prestation de compensation du handicap (PCH)
Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap (PCH) est ouverte aux personnes qui présentent une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
La [15] s’adresse aux personnes qui souffrent d’une, voire plusieurs restrictions qui limitent de manière importante leur autonomie dans la vie de tous les jours. Le degré de gravité exigé est posé à l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit soit d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, c’est-à-dire la situation d’une personne qui ne peut réaliser elle-même une activité donnée, soit d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, c’est-à-dire la situation d’une personne qui effectue difficilement et de façon altérée une activité donnée.
Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Les activités visées sont répertoriées dans un référentiel à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et relèvent des domaines suivants :
— la mobilité, notamment se mettre debout, marcher, avoir la préhension de la main dominante, non dominante, avoir des activités de motricité fine.
— l’entretien personnel, notamment se laver, s’habiller, assurer l’élimination, utiliser les toilettes, prendre ses repas.
— la communication, notamment parler, entendre, comprendre.
— les tâches et exigences générales et les relations avec autrui, notamment s’orienter dans le temps, l’espace, maîtriser son comportement dans ses relations avec les autres.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles identifie cinq niveaux de difficultés :
0. Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1. Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2. Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3. Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4. Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisées.
La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d’activités par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé.
Pour chaque activité, le niveau de difficulté s’évalue en interrogeant quatre adverbes, pour évaluer la manière dont la personne est en capacité de réaliser l’activité : spontanément (sans intervention extérieure ni stimulation), habituellement (de façon presque constante, généralement), totalement (entièrement, tout à fait), correctement (de façon correcte, exacte et convenable).
La [15] couvre 5 catégories de charges, définit à l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles :
1. les charges liées à un besoin d’aides humaines ;
2. les charges liées à un besoin d’aides techniques ;
3. les charges liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4. les charges spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5. les charges liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières.
Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, il convient de prendre en compte les facteurs qui limitent l’activité ou la participation, les facteurs qui facilitent l’activité ou la participation et le projet de vie exprimé par la personne.
En l’espèce, en se fondant sur le questionnaire médical Cerfa du 26 mai 2021, M. [J] [Y] présentait une difficulté pour marcher et pour se déplacer à l’extérieur. Toutefois il s’agissait de difficultés modérées, conformément au guide pour l’éligibilité de la PCH.
De sorte que faute de présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’un activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, M. [J] [Y] n’était donc pas éligible à la Prestation de compensation du handicap (PCH).
S’agissant des demandes au titre de l’ACFP et de l’ACTP, il y a lieu de rappeler que ces allocations ne sont plus recevables depuis la création de la PCH, le 1er janvier 2006, dès lors que Monsieur [J] [Y] n’en n’avait pas été bénéficiaire avant cette date.
En conclusion
C’est conformément aux éléments transmis par le requérant et aux règles en vigueur à la date de la demande, le 8 décembre 2020, que, au vu de l’avis de l’équipe-pluridisciplinaire, la [7] a reconnu à Monsieur [J] [Y] un taux d’incapacité permanent compris entre 50 et 80%, et a rejeté ses demandes.
Par ailleurs, les dépens seront à la charge de Monsieur [J] [Y], succombant à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision
REJETTE le recours de Monsieur [J] [Y] à l’encontre des décisions de la [8] ([7]) de [Localité 14] des 30/03/2021 et 14/09/2021.
DIT que Monsieur [J] [Y], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Fait et jugé à [Localité 14] le 09 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 21/02625 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVRJY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [J] [Y]
Défendeur : [12]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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