Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 25 mars 2025, n° 25/00738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00738 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5TM Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur [D]
Dossier n° N° RG 25/00738 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5TM
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Céline TEULIERE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté préfectoral d’expulsion en date du 18 décembre 2003 à l’encontre de Monsieur [H] [U], né le 10 Novembre 1970 à [Localité 2], de nationalité Polonaise ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [H] [U] né le 10 Novembre 1970 à [Localité 2] de nationalité Polonaise prise le 21 mars 2025 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 21 mars 2025 à 17h50 ;
Vu la requête de M. [H] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 Mars 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 24 Mars 2025 à 10h05 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 mars 2025 reçue et enregistrée le 24 mars 2025 à 11h53 tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Elodie BAYER, avocat de M. [H] [U], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00738 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5TM Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [H] [U], né le 10 novembre 1970 à [Localité 2] (Pologne), de nationalité polonaise, a fait l’objet d’un arrêté portant expulsion du territoire, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 18 décembre 2003 et notifié à l’intéressé le 11 février 2004.
[H] [U], alors placé en retenue administrative, a fait l’objet, le 21 mars 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de l’Hérault et notifiée à l’intéressé le même jour à 15h05.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 24 mars 2025 à 11h53, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de [H] [U] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 24 mars 2025 à 10h05, [H] [U] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention et de la requête
défaut de pièces utiles
défaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté
A l’audience de ce jour :
[H] [U] indique être le seul parent de son fils âgé de 18 ans et scolarisé en terminale. Il indique avoir été plusieurs fois expulsé de France, mais revenir à chaque fois pour son fils. Il demande à être libéré, pour se maintenir en France, travailler et régulariser sa situation.
Le conseil de [H] [U] indique ne maintenir les termes de la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention que concernant l’examen personnel de la situation de son client.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de l’Hérault. A titre subsidiaire, il sollicite l’assignation à résidence de son client.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [H] [U] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de l’Hérault aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00738 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5TM Page
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [H] [U] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)
a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)
s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (article L. 612-3 5°)
ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. (article L. 612-3 8°)
représente une menace pour l’ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l’examen de la procédure que [H] [U] est sous le coup d’un arrêté d’expulsion depuis plus de 20 ans ; qu’il a lui-même admis avoir été expulsé « 13 ou 14 fois » ; qu’il a encore indiqué n’avoir jamais entendu se soumettre à cet arrêté, qu’il n’a pourtant pas contesté, et a expressément affirmé qu’il ne quitterait pas le sol français ; qu’il apparaît encore que l’intéressé n’est pas père d’un enfant mineur en France, dispose de famille en Pologne et que sa situation personnelle ne traduit aucune incompatibilité médicale avec la rétention ; qu’enfin, son casier judiciaire fait apparaître 8 condamnations dont une du chef de trafic de stupéfiants, et une autre, en date du 25 janvier 2001, à la peine de 9 ans d’emprisonnement pour viol par la cour d’assises des Bouches-du-Rhône ; que la fiche pénale de l’intéressé fait apparaître une neuvième condamnation en date du 9 décembre 2020, du chef de complicité de vol en réunion à la peine de 6 mois d’emprisonnement assortie du maintien en détention, caractérisant ainsi la menace pour l’ordre public que l’intéressé représente.
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de l’Hérault a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [H] [U]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
IV. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet de l’Hérault justifie d’une demande de routing vers la Pologne en date du 24 mars 2025. Cette seule diligence, dès lors que l’intéressé est ressortissant de l’Union européenne et titulaire d’un passeport polonais en cours de validité, suffit à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [H] [U] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
V. Sur la demande d’assignation à résidence
Le conseil de [H] [U] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Toutefois, le risque de fuite précédemment développé, l’intéressé ne s’étant jamais soumis volontairement à l’arrêté d’expulsion en plus de 21 ans, et ayant explicitement manifesté son refus de s’y soumettre à nouveau, justifie que soit rejetée la demande d’assignation de l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de [H] [U] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [H] [U] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de l’Hérault aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [H] [U] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 25 Mars 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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