Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 18 mars 2026, n° 25/01128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association AATES |
|---|
Texte intégral
Expéditions le : Minute n°
Grosse :
JUGEMENT DU : 18 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01128 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F46G
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
Association AATES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par M. [X] [H], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Mme AIVALIOTIS, Greffière placée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 Février 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Mme ZELINDRE, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 18 Mars 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 23 avril 2020, l’association AATES a donné en location à M. [D] [E], pour une durée de 1 mois renouvelable par tacite reconduction, un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 18 décembre 2024 et 11 février 2025, le bailleur a mis en demeure le locataire de payer la somme de 1 138,36 euros puis 2 295,18 euros au titre des redevances impayées, à défaut de quoi la résiliation de plein droit du contrat serait acquise.
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025, l’association AATES a fait signifier au locataire un courrier résiliant le contrat de résidence un mois après sa notification.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, l’association AATES a fait assigner M. [D] [E] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 février 2026.
A l’audience, l’association AATES, représentée par M. [X] [H] muni d’un pouvoir valablement constitué, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 6 311,06 euros au 10 février 2026.
M. [D] [E] comparaît en personne.
La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, l’association AATES demande, sur le fondement des articles 1103 et suivants et 1741 du code civil, L.633-2 et suivants, R.633-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation, de :
prononcer la résiliation du contrat de résidence liant l’association AATES à M. [D] [E] au jour du jugement à intervenir pour non-respect des obligations essentielles mises à sa charge en sa qualité de preneur dans le contrat de résidence,ordonner l’expulsion de corps et de biens de M. [D] [E] ainsi que de tout occupant de son chef, dès que le délai légal sera expiré et si besoin est avec le concours et l’assistance de la [Localité 5] publique,condamner M. [D] [E] au paiement des sommes dues, à savoir :la somme principale de 3 470,46 euros, représentant les redevances impayées selon décompte arrêté au 13 avril 2025 incluant la redevance du mois de mars 2025, ainsi que les redevances échues au jour du prononcé de la résiliation du contrat, avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux, outre intérêts au taux légal à compter du jugement pour les indemnités échues et à compter de leur exigibilité pour les indemnités postérieures,la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [D] [E] aux entiers dépens de l’instance et ses suites en ce compris le coût de l’acte de signification de la résiliation du contrat et de l’acte introductif d’instance, ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses demandes, l’association AATES explique qu’une précédente procédure d’expulsion avait été engagée, qu’un jugement du 9 février 2022 avait accordé des délais de paiements au locataire qui avait bénéficié d’une aide du fonds de solidarité des loyers, de sorte que la dette avait été soldée et le bail avait repris. Elle fait valoir que le locataire a de nouveau été défaillant dans le règlement des redevances mensuelles, que la résiliation prévue par le contrat de résidence doit être constatée au regard des impayés de M. [D] [E] et celui-ci expulsé. Elle précise qu’il occupe le bien depuis 2018 alors que ce type de logement est en principe temporaire, qu’il adopte un comportement irrespectueux et intimidant avec les salariés.
Elle ajoute qu’elle remettra un décompte actualisé en cours de délibéré.
*
M. [D] [E] demande au juge un délai de 4 semaines pour régler sa dette, précisant qu’il attend de percevoir un héritage de 27.300 euros.
Il confirme être logé par l’association AATES depuis bientôt 7 ans, précisant qu’il a fait une demande auprès du dispositif du droit au logement opposable (DALO), qui a fait l’objet d’un refus de la préfecture, au motif qu’il aurait décliné une offre de logement, ce qu’il conteste, affirmant que la proposition rejetée n’était que le fruit de ses propres recherches.
Il reconnaît qu’il n’a pas repris le paiement des loyers courants, expliquant qu’il a démissionné de son emploi de réceptionniste de nuit en décembre 2024 car trois de ses sept chats ont été tués pendant qu’il travaillait et qu’il préférait donc rester avec eux pour les surveiller.
Il déclare avoir alors vécu de ses économies, puis avoir eu quelques missions intérim et percevoir 900 euros d’allocations chômage depuis le mois de février 2026, ne sachant pas quand il pourra toucher sa retraite. Il ajoute payer 400 euros par mois pour rembourser un crédit souscrit pour payer la taxe foncière.
Il souhaite trouver un autre logement, mais affirme qu’il doit d’abord trouver une famille d’accueil pour ses chats.
Il soupçonne une salariée de l’association AATES de s’introduire dans son logement en son absence, que le bailleur n’est pas disponible lorsqu’il a besoin, évoquant l’absence de personnel pour lui ouvrir la porte de son logement un soir où le badge ne fonctionnait pas, l’ayant contraint à rentrer par sa fenêtre qu’il laisse ouverte pour ses chats.
Il se déclare en dépression, en raison de cette situation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation du contrat de résidence
Selon les dispositions de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, au nombre desquelles figure l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes des articles 1224 et 1227 du même code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, la résolution pouvant en toute hypothèse être demandée en justice.
L’article 1228 suivant précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution du contrat, ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 alinéa 2 du même code prévoit que la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou à défaut au jour de l’assignation en justice.
Il est constant que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d’un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire.
En l’espèce, le contrat de résidence conclu entre les parties le 23 avril 2020 contient une clause résolutoire, qui prévoit la résiliation du contrat en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant ou en cas de manquement graves ou répétés au règlement intérieur. Le bailleur justifie d’une mise en demeure visant cette clause adressée au locataire par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 février 2025, pour la somme de 2 295,18 euros sous 15 jours.
Il ressort en outre du décompte produit que la somme réclamée correspondait bien à un montant équivalent au moins à deux fois le montant mensuel des redevances, tel que prévu par le règlement intérieur en référence aux dispositions du code de la construction et de l’habitation.
M. [D] [E] n’a pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai requis, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat étaient réunies le 10 avril 2025, conformément au courrier signifié par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025.
M. [D] [E] étant sans droit ni titre depuis cette date, il convient de lui ordonner de libérer les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision.
A défaut d’exécution volontaire de M. [D] [E], le bailleur sera autorisé à procéder à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les dispositions prévues au dispositif.
Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement
Concernant l’indemnité d’occupation
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire ; que l’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, en réparation du préjudice causé au bailleur par l’occupation sans droit ni titre du logement postérieurement à la date de résiliation, M. [D] [E] sera condamné à lui payer une indemnité d’occupation, et ce, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
Il convient de fixer cette indemnité au montant des redevances actuelles, charges comprises, soit la somme de 593,72 euros, afin de permettre la réparation intégrale du préjudice.
Concernant le montant des sommes dues
Selon l’article 1728 2° du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, l’association AATES produit un décompte arrêté au 10 février 2026 démontrant que M. [D] [E] reste lui devoir la somme 6 311,06 euros, échéance de janvier incluse, au titre des redevances et indemnités d’occupation impayées.
En conséquence, il sera condamné à payer cette somme au bailleur.
Concernant les délais de paiement
Selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de ses revenus actuels, étant précisé que M. [D] [E] n’apporte aucun justificatif attestant de son héritage à venir, et du montant de la redevance, il ne peut qu’être constaté que M. [D] [E] ne sera pas en mesure de régler son loyer et un supplément pour apurer sa dette, de sorte que la mise en place de délais de paiement n’apparaît pas opportune, ni même possible.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les frais du procès
M. [D] [E] succombant au principal sera condamné aux entiers dépens.
Il sera également condamné à payer à l’association AATES la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoient l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 avril 2020 entre l’association AATES et M. [D] [E] concernant un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 3], sont réunies à la date du 10 avril 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à cette date,
CONSTATE que M. [D] [E] est occupant sans droit ni titre depuis cette date,
ORDONNE à M. [D] [E] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT que faute pour M. [D] [E] de s’exécuter volontairement, l’association AATES pourra procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, à compter de l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux articles L.411-1, L.412-1, L.412-2 et L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [D] [E] à payer à l’association AATES une indemnité d’occupation due à compter du mois de la résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux,
FIXE cette indemnité la somme de 593,72 euros,
CONDAMNE M. [D] [E] à payer à l’association AATES la somme de 6 311,06 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation impayées, décompte arrêté à la date du 10 février 2026 (échéance de janvier incluse),
DEBOUTE M. [D] [E] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE M. [D] [E] aux entiers dépens,
CONDAMNE M. [D] [E] à payer à l’association AATES la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT qu’une copie de la présente décision sera envoyée à M. le Préfet de la Haute-Savoie, pour prise en compte dans le cadre du plan de prévention des expulsions locatives, en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Amandine AIVALIOTIS Hélène SOULAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Peinture ·
- Dégradations ·
- Dépôt ·
- Réparation ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- État
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Pologne ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Expulsion
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution forcée ·
- Titre ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque populaire ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Offre ·
- Intérêt
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Entreprise ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Motif légitime ·
- Mesure d'instruction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Vol ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Durée
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Charges
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Mutualité sociale ·
- Rente ·
- Travail ·
- Consolidation
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.