Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 27 avr. 2026, n° 25/03731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03731 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JO26
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 27 Avril 2026
E.P.I.C. INOLYA
C/
[A] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
Mme [A] [X]
Préfecture du calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. INOLYA – RCS [Localité 2] 780 705 703 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Mme [P] [C], munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [A] [X]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Suzanne BURSTEIN, Magistrat à titre temporaire, exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 Février 2026
Date des débats : 12 Février 2026
Date de la mise à disposition : 27 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé établi le 7 août 2020, l’EPIC- INOLYA, anciennement dénommé CALVADOS HABITAT immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 780 705 703, dont le siège social est à [Localité 2][Adresse 5] 2017 a donné à bail à Madame [X] [A] un logement situé [Adresse 6] et un garage le 23 septembre 2020, pour le stationnement n°15 situé [Adresse 7]
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, INOLYA lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 1811,56 euros au titre des loyers et charges impayées à cette date, outre les frais de l’acte,
Ce commandement étant resté infructueux, INOLYA a fait assigner Madame [X] [A] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal du céans en date du 4 septembre 2025 par acte de commissaire de justice régulièrement dénoncé au Préfet de CALVADOS auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, afin de voir :
— constater la résiliation des baux signés le 7 août 2020 et le 23 septembre 2020 par acquisition de la clause résolutoire en date du 24 août 2025
— ordonner l’expulsion de Madame [X] [A] , de ses biens et de tout occupant du logement sis [Adresse 6] et du garage n° 15 sis [Adresse 8] [Localité 3] avec si besoin l’assistance de la force publique dans les deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
— la condamner au paiement de :
* la somme de 2816,78 € correspondant au montant de l’arriéré des loyers et des charges à la date de l’assignation, somme à parfaire à l’audience, ainsi qu’au paiement des loyers et charges à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir
* d’une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers charges et accessoires régulièrement appelés et révisable selon les mêmes conditions jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs
* d’une indemnité de 250 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* de tous les frais de dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui auraient été prises sur les biens et valeurs mobilières des locataires.
— et ordonner l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 12 février 2026, date à laquelle l’affaire a été appelée, INOLYA sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, l’ont amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat.
INOLYA indique que la dette locative du locataire s’élève à la somme totale de 7465,98 €, selon le décompte en date du 9 février 2026,
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude, Madame [X] [A] ne comparait pas et ne se fait pas représenter,
La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera rendue publiquement par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 alinéa 2 du code de la procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1° – Sur la demande de résiliation des baux et charges impayés et d’expulsion :
L’article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989, modifié par la loi du 27 Juillet 2023, dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines (anciennement deux mois) après un commandement de payer demeuré infructueux. Cette disposition étant une disposition d’ordre public de protection, ce délai demeure de deux mois pour les baux écrits en cours de validité comportant une clause résolutoire.
En l’espèce, la clause résolutoire insérée dans les contrats des baux et rappelée dans le commandement de payer délivré le 24 juin 2025 prévoit que, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, les baux seront résiliés de plein droit
Il résulte des éléments versés au débat par INOLYA que Madame [X] [A] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.
D’une part, aucun versement de loyer depuis le mois de juillet 2025,
D’autre part, il est établi par le relevé de compte que le locataire n’est pas à jour de ses loyers et charges.
L’enquête sociale diligentée n’a pas permis à l’enquêteur de rencontrer Madame [X] [A]. Madame [X] [A] n’a formulé aucune demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire conformément aux articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, modifiés par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, applicables à la date de l’audience.
Il y a donc lieu de constater la résiliation des baux par l’effet de la clause résolutoire à la date du 24 août 2025 et d’ordonner l’expulsion de Madame [X] [A] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
2–Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail et du décompte versés au débat que Madame [X] [A] reste redevable de la somme de 7465,98 € au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dû au 12 février 2026, somme au paiement de laquelle il convient de les condamner .
3° – Sur la demande d’indemnité d’occupation
La résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire a été constaté en date du 24 août 2025. Jusqu’à la complète libération des lieux et/ou la remise des clefs, Madame [X] [A] reste est redevable d’une indemnité d’occupation, contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail.
Cette indemnité d’occupation qui sera fixé à compter du 24 août 2025, est égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, jusqu’à la libération effective des lieux. Le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation annuellement
4°- Sur les demandes accessoires
Il apparaît équitable de condamner Madame [X] [A] à payer à INOLYA les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation en justice, ainsi qu’à une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
5°- Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant INOLYA à Madame [X] [A] portant sur le logement sis [Adresse 9] et du garage pour le stationnement n° 15 sis [Adresse 10] en date du 24 août 2025,
CONDAMNE Madame [X] [A] à payer à INOLYA la somme de 7465,98 euros selon décompte arrêté au 9 février 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [X] [A], ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement sis [Adresse 6] , et du garage pour le stationnement n° 15 sis [Adresse 10] ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code de procédure civile, au besoin avec le concours de la force publique, étant rappelé que le logement ne sera considéré comme libéré qu’à condition qu’il soit vide de tous objets et meubles et que les clefs soient restituées à INOLYA conformément à l’article 411-11 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement de l’intéressé soit assuré dans les conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins des occupants
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [X] [A] à compter du 24 août 2025, date de la résiliation des baux, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant du loyer mensuel indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant
DIT que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié
RAPPELLE qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut :
Former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’ExécutionSaisir, sous certaines conditions, la Commission DALO (adresse : DDETS du Calvados, Secrétariat de la Commission DALO, [Adresse 11]) en remplissant le formulaire CERFA n° 15036*01 à retirer à la Préfecture ou à télécharger sur le site service-public.fr. CONDAMNE Madame [X] [A] aux dépens comprenant les frais de commandement de payer et de l’assignation délivrés dans le cadre de la présente procédure sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame [X] [A] à payer à INOLYA une somme de 200 sur le fondement de l’article 700 du code de la procédure civile.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Motif légitime ·
- Mesure d'instruction
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Règlement communautaire ·
- Règlement amiable ·
- Annulation ·
- Procédure civile
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Mer ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Médecin ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Cotisations ·
- Exécution ·
- Taux légal ·
- Salaire ·
- Créance ·
- Jugement
- Environnement ·
- Habitat ·
- Action ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Conformité ·
- Sociétés ·
- Peinture ·
- Acheteur
- Enfant ·
- Algérie ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution forcée ·
- Titre ·
- Délai
- Banque populaire ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Offre ·
- Intérêt
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Entreprise ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Peinture ·
- Dégradations ·
- Dépôt ·
- Réparation ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- État
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Pologne ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.