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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 5 déc. 2024, n° 24/03353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/03353 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TIOW
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 05 Décembre 2024
[Z] [D] [H] [X]
C/
[K] [T] [N]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Décembre 2024
à Me MAJHAD
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 05 décembre 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 05 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 18 Octobre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [D] [H] [X], demeurant [Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Maître Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [T] [N], demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant en personne assisté de Maître Malika CHMANI, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 07 juillet 2023, Madame [Z] [X] a donné à bail à Monsieur [K] [T] [N] un emplacement de stationnement au sein d’un box fermé situé [Adresse 7] (lot N°277), [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 65 euros et une provision sur charges mensuelle de 5 euros.
Le 18 avril 2024, Madame [Z] [X] a fait signifier à Monsieur [K] [T] [N] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de Commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, Madame [Z] [X] a ensuite fait assigner Monsieur [K] [T] [N] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 416,45 euros, par provision, représentant les arriérés de charges et de loyers au 23 mai 2024, somme à parfaire au jour de l’audience, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge conventionnels, avec indexation, jusqu’à la libération effective des lieux,
— d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens y compris les frais du commandement de payer.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 octobre 2024, audience à laquelle les parties étaient représentées par des conseils qui déposaient pièces et conclusions auxquels il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des motifs.
Madame [Z] [X], représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions écrites. Elle précise que le locataire a quitté les lieux et a remis les clés au conseil de Madame [Z] [X] en date du 7 octobre 2024. Madame [Z] [X] les a récupérées le 15 octobre 2024, date à laquelle elle a constaté que la poignée du garage d’une valeur entre 30 et 40 euros était endommagée. Elle modifie ses demandes et sollicite de :
— constater qu’elle a récupéré les clés en main propre le 15 octobre 2024,
— juger que la fin du contrat de bail est fixée à la date de remise des clés à Madame [Z] [X], soit le 15 octobre 2024,
— condamner Monsieur [K] [T] [N] à lui payer la somme de 572 euros correspondant aux loyers et charges selon décompte arrêté au 17 octobre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— condamner Monsieur [K] [T] [N] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer.
Monsieur [K] [T] [N], assisté par son conseil, se réfère également à ses conclusions. Il reconnaît le montant des loyers et charges en précisant toutefois que sa dette s’élève à la somme de 556,45 euros au 7 juillet 2024. Il demande des délais de paiement dans la limite de trois années en application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
Il sollicite de :
— le condamner à payer à Madame [Z] [X] la somme de 20 euros par mois,
— lui octroyer les plus larges délais de paiement en application des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, pour s’acquitter dans la limite de trois années, de toutes sommes qui seraient justifiées et dues au titre des loyers et charges impayés,
— débouter Madame [Z] [X] de sa demande d’intérêt,
— débouter Madame [Z] [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens, en précisant qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la résiliation du bail
L’article 1224 du Code civil dispose : “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.”
Le bail conclu le 7 juillet 2023 contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, et un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 avril 2024, pour la somme en principal de 346,45 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 mai 2024.
II. Sur les sommes dues par le locataire
* Sur la somme en principal
Conformément à l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En outre, l’application de la clause résolutoire ayant pour effet de déchoir la locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail, Monsieur [K] [T] [N] doit être condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 19 mai 2024, date de l’acquisition de la clause résolutoire, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Cette indemnité d’occupation mensuelle est fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 70 euros.
La date de la libération effective et définitive des lieux est déterminée par la remise des clés par le preneur.
En l’espèce, Monsieur [K] [T] [N] a remis les clés au Conseil de Madame [Z] [X] le 7 octobre 2024 lequel les a restituées à sa cliente le 15 octobre 2024.
En application des dispositions de l’article 411 du Code de procédure civile et de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, l’avocat a mandat pour représenter son client en justice.
Les clés ayant été remises au Conseil de Madame [Z] [X] le 7 octobre 2024, soit après l’introduction de l’instance en date du 18 juillet 2024, il convient de retenir cette date comme étant la libération effective et définitive des lieux.
Il résulte du décompte produit par le bailleur que Monsieur [K] [T] [N] est redevable au 31 octobre 2024 de la somme de 502,26 euros, mensualité de septembre 2024 incluse.
Madame [Z] [X] affirme que la dette locative s’élève à la somme de 572 euros alors que Monsieur [K] [T] [N] précise qu’à la fin du contrat de location celle-ci s’élève à 556,45 euros.
La libération effective et définitive des lieux étant intervenue le 7 octobre 2024, et non le 15 octobre 2024, il convient de retenir la somme de 556,45 euros correspondant aux arriérés de loyers et charges, mensualité d’octobre 2024 incluse au prorata des jours d’occupation.
Monsieur [K] [T] [N] sera donc condamné au paiement de cette somme de 556,45 euros.
* Sur les intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que « les dommages et intérêts du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
Madame [Z] [X] sollicite la condamnation de Monsieur [K] [T] [N] au paiement des intérêts conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées au taux légal à compter du commandement de payer en date du 18 avril 2024.
Monsieur [K] [T] [N] affirme que les courriers envoyés ne constituent pas des mises en demeure de payer et sollicite ainsi le débouté de la demande d’intérêt de Madame [Z] [X].
En l’espèce, contrairement à ce qu’avance Madame [Z] [X], le bail conclu le 7 juillet 2023 ne contient aucune disposition concernant le paiement des intérêts.
Il convient alors d’analyser sa demande au titre des intérêts au taux légal.
Monsieur [K] [T] [N] assure, au regard des pièces produites par la demanderesse, qu’aucune mise en demeure de payer ne lui a été délivrée.
Néanmoins, le commandement de payer qui lui a été signifié le 18 avril 2024 constitue une mise en demeure de payer au sens de l’article précité.
Ainsi, Monsieur [K] [T] [N] sera condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de de 556,45 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 346,45 euros, à compter du 18 avril 2024, date du commandement de payer, et pour le surplus à compter de la présente ordonnance conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil.
III. Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [K] [T] [N] sollicite des délais de paiement sur trois années en application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
Les dispositions d’ordre public de la loi précitée s’appliquent aux locatations de locaux à usage d’habitation qui constituent la résidence principale du preneur ainsi qu’aux autres locaux loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
Or, le bail conclu le 7 juillet 2023 concerne uniquement la location d’un emplacement de stationnement.
Dès lors, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 sont inapplicables et il convient de se référer au droit commun.
L’article 1343-5 du Code civil dispose que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.
En l’espèce, la dette locative est de 556,45 euros et Monsieur [K] [T] [N] ayant quitté les lieux, celle-ci n’a plus vocation à augmenter. Il justifie par ailleurs de ses charges et de ressources stables mais modestes par le bais de son avis d’imposition établi en 2024 et des attestations de pôle emploi.
Compte-tenu de sa situation et du montant de la dette, Monsieur [K] [T] [N] sera autorisé à se libérer de sa dette selon les modalités visées au dispositif.
L’octroi desdits délais de paiement suspend toute mesure d’exécution forcée.
Cependant, il convient de prévoir que tout défaut de paiement rendra le solde de la dette intégralement exigible et autorisera Madame [Z] [X] à prendre d’éventuelles mesures d’exécution forcée.
IV. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991, lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire. Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’Etat.
En l’espèce, Monsieur [K] [T] [N], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, qui succombe sera condamné aux dépens sans qu’une partie ne soit mise à la charge de l’Etat, dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité impose de ne pas faire droit aux demandes au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 juillet 2023 entre Madame [Z] [X] et Monsieur [K] [T] [N] concernant un emplacement de stationnement au sein d’un box fermé situé [Adresse 7] (lot N°277), [Localité 4] sont réunies à la date du 19 mai 2024 ;
CONSTATONS que Monsieur [K] [T] [N] a quitté les lieux à la date du 7 octobre 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [T] [N] à verser à Madame [Z] [X] à titre provisionnel la somme de 556,45 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 346,45 euros, à compter du 18 avril 2024, date du commandement de payer, et pour le surplus à compter de la présente ordonnance ;
AUTORISONS Monsieur [K] [T] [N] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 24 euros, la 24ème mensualité devant solder la dette ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [T] [N] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé et seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle ;
DEBOUTONS Madame [Z] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La juge,
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