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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 23 sept. 2025, n° 24/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
89B
N° RG 24/00674 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y33B
__________________________
23 septembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[M] [G]
C/
S.C.E.A. DU CHATEAU FILHOT, MSA DE LA GIRONDE
Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
_________________________
CCC délivrées
à
M. [M] [G]
S.C.E.A. DU CHATEAU FILHOT
MSA DE LA GIRONDE
Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES
Me Justine MULTEAU
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 23 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Mme Lucile DIJKSTRA, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Marie-Noëlle SANCEY, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 juin 2025
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [G]
27 lieu-dit Cap Lanne – 33210 SAUTERNES
comparant en personne assisté de Maître Julie RAVAUT de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSES :
S.C.E.A. DU CHATEAU FILHOT
Château Filhot
33210 SAUTERNES CASTELS-ET-BEZENAC
représentée par Me Valérie RIZZOTO, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Justine MULTEAU du même barreau,
MSA DE LA GIRONDE
Service contentieux
13 rue Ferrère – CS 51585
33052 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [V] [P], muni d’un pouvoir spécial
Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
1 Avenue de Limoges
79000 NIORT
représentée par Me Emmanuel TRESTARD, avocat au barreau de LIBOURNE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 Avril 2021, [M] [G] salarié de la SCEA DU CHÂTEAU FILHOT en qualité d’Ouvrier de chai, a été victime d’un accident de travail déclaré comme suit : “le salarié a décrit avoir reçu une panne sur l’épaule en la déplaçant dans l’espace dédié au chantier”.
Le certificat médical initial établi le 10 Avril 2021 mentionne “une poutre dans un bâtiment lui est tombée sur le cou et l’épaule droite, douleur + impotence cervicale et trapézienne droite”.
La Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de [M] [G] a été déclaré consolidé le 5 Mars 2023, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 35%.
Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé le 16 Janvier 2024, [M] [G] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SCEA DU CHÂTEAU FILHOT, dans la survenance de l’accident du travail du 9 Avril 2021.
La compagnie d’assurance, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles CENTRE-ATLANTIQUE (GROUPAMA), a été mise en cause à la demande du Conseil de l’employeur pour l’audience de mise en état du 3 Octobre 2024.
L’affaire a été appelée à une première audience de mise en état le 4 Avril 2024, puis renvoyée à plusieurs reprises, avant d’être fixée à plaider à l’audience du 11 Mars 2025, puis à nouveau renvoyée afin de permettre aux parties de se mettre en état à l’audience de plaidoirie du 10 Juin 2025.
* * * *
Par conclusions responsives de son Conseil en date du 4 Mars 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [M] [G] demande au tribunal, au visa des articles L.452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, et L.4121-1, L.4154-2 et suivants du Code du Travail, de :
— dire et juger que son employeur, la SCEA DU CHÂTEAU FILHOT, a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
— reconnaître la faute inexcusable de la SCEA DU CHÂTEAU FILHOT à son égard,
— condamner, en conséquence, la SCEA DU CHÂTEAU FILHOT à l’indemniser des préjudices non couverts par le bénéfice de la rente accident du travail,
— lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article L.452-3 Alinéa 1er du Code de la Sécurité Sociale,
— fixer le taux de majoration de la rente au taux maximum,
— désigner tel médecin expert qu’il plaira avec mission telle que détaillée dans ses conclusions,
— condamner la SCEA DU CHÂTEAU FILHOT à lui verser la somme de 20.000 Euros à titre d’indemnité provisionnelle,
— condamner la SCEA DU CHÂTEAU FILHOT à lui verser la somme de 2.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— rejeter les demandes de la SCEA DU CHÂTEAU FILHOT sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la SCEA DU CHÂTEAU FILHOT aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il soutient que l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat. Des dispositions spécifiques s’appliquent en matière de manutention et de transport de charge, conformément aux articles R.4541-3, 4 et 8 du Code du Travail, l’employeur devant prendre les mesures d’organisation appropriées ou utiliser les moyens appropriés tels que des équipements mécaniques. Il doit, en outre, faire bénéficier ses salariés d’une information sur les risques qu’ils encourent, ainsi que d’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution des opérations. L’accident a eu lieu dans le cadre d’une mission confiée par son employeur sur un lieu autre que son lieu de travail habituel. Bien qu’informé de l’état de délabrement avancé du bâti, il a néanmoins affecté ses salariés à la récupération des tuiles sur le toit. Ainsi, il ne pouvait ignorer qu’il plaçait ses salariés dans une situation de danger. Il n’a pas davantage mis en œuvre les mesures nécessaires pour les protéger, notamment en l’absence d’équipements de protection individuelle adéquats. Il n’a pas davantage dispensé de formation sécurité. À ce titre, sa faute inexcusable dans l’accident dont il a été victime devra être retenue.
* * * *
Par conclusions n°2 de son Conseil, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCEA DU CHÂTEAU FILHOT demande au tribunal de :
* À titre principal,
— juger que [M] [G] ne rapport pas la preuve d’une quelconque faute inexcusable de sa part,
— juger que la conscience du danger n’est pas caractérisée et qu’elle a pris toutes les mesures de prévention pour préserver son salarié,
— débouter, en conséquence, [M] [G] de ses demandes, fins et conclusions,
* À titre subsidiaire,
— limiter la mission de l’Expert à l’évaluation des préjudices suivants : le préjudice esthétique permanent, les frais divers, les frais de logement et de véhicule adapté, le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice sexuel, et le préjudice permanent exceptionnel,
— exclure de la mission de l’Expert l’analyse des autres préjudices allégués par [M] [G],
— donner pour mission de l’Expert de déposer un pré-rapport en laissant aux parties un délai minimum de 4 semaines pour formuler leurs observations,
— débouter [M] [G] de sa demande de provision,
* En tout état de cause,
— débouter [M] [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner [M] [G] au paiement d’une indemnité de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— rejeter la demande d’exécution provisoire.
Elle soutient qu’elle n’avait pas connaissance du danger auquel son salarié était exposé. En ce sens, le chantier auquel il était affecté consistait à ramasser des tuiles au sol qui étaient partiellement sous la toiture. Or, il n’y avait aucune tuile sur la maçonnerie, les pannes, chevrons et poutres étaient solidement posées sur la maçonnerie, de sorte qu’il n’existait aucun risque de chute d’objet depuis la toiture. En déplaçant l’une des poutres, le salarié n’a pas respecté ses instructions. Cette négligence, constituant le fait accidentel, ne pouvait être connue. En outre, l’attestation de son collègue, absent le jour de l’accident, ne respecte pas la forme prescrite par l’article 202 du Code de Procédure Civile, de sorte qu’elle devra être écartée. Elle ajoute avoir mis en œuvre toutes les mesures de prévention pour protéger son salarié. En ce sens, il disposait des équipements de protection individuelle adéquats à la mission qui lui a été confiée le jour de l’accident. Elle remplissait également ses obligations légales avec la mise en place d’un document unique d’évaluation des risques, régulièrement révisé. Le salarié a également bénéficié de l’intégralité des visites médicales obligatoires.
* * * *
Par conclusions de son Conseil, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles CENTRE-ATLANTIQUE, demande au tribunal, au visa des articles L.452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, de :
— débouter [M] [G] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la SCEA DU CHÂTEAU FILHOT et de l’intégralité de ses autres demandes,
— dire et juger qu’en tout état de cause, la mission d’expertise répondra au régime des accidents du travail et ne pourra excéder l’appréciation des postes de préjudices suivants : souffrances physiques et morales endurées, préjudices esthétiques temporaire et permanent, préjudice d’agrément, préjudice scolaire, préjudice sexuel, préjudice d’établissement, déficit fonctionnel temporaire et déficit fonctionnel permanent, aide humaine, aménagement du logement ou du véhicule, préjudice exceptionnel,
— condamner [M] [G] à lui verser la somme de 1.500 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que le salarié s’est placé en dehors de sa mission contractuelle confiée par son employeur lors de la survenance de l’accident du travail. Dès lors, son employeur ne pouvait avoir connaissance du danger auquel il était exposé. Enfin, dotés d’équipements de protection individuelle, celui-ci a pris toutes les mesures pour préserver la santé et la sécurité de son salarié.
* * * *
Par conclusions en date du 28 Mars 2024, soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demande de dire qu’elle sera amenée à récupérer auprès de la SCEA DU CHÂTEAU FILHOT le montant de la majoration dans les conditions prévues à l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale ainsi que, s’il y a lieu, les préjudices définis à l’article 452-3 du même code.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur :
Aux termes de l’article L.751-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, “Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 751-1, salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole.
Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de mutualité sociale agricole de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné au premier alinéa ci-dessus pendant le trajet d’aller et retour entre :
1° Sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour est rendu nécessaire par la pratique régulière du covoiturage.
2° Le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi.”
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, la prise en charge de l’accident dont [M] [G] a été victime le 9 Avril 2021 au titre de la législation professionnelle n’est pas contestée, bien que les conditions dans lesquelles celui-ci est survenu le soient, notamment au titre de la conscience du danger par son employeur.
[M] [G] a été engagé en qualité d’Ouvrier de chai par la SCEA DU CHÂTEAU FILHOT à compter du 6 Janvier 2020.
Le 9 Avril 2021, il a été victime d’un accident déclaré comme suit : “le salarié a décrit avoir reçu une panne sur l’épaule en la déplaçant dans l’espace dédié au chantier”.
La contestation des circonstances de l’accident par les parties tient au fait que le salarié soutient qu’ayant la charge de dégager les tuiles tombées du toit, une poutre lui est tombée dessus, alors que l’employeur et son assureur soutiennent qu’à la lecture des premiers éléments rapportés par le salarié, celui-ci aurait manipulé la poutre, alors même qu’une telle tâche n’entrait pas dans l’office de ses missions, la charpente restante devant être démontée postérieurement à l’aide d’un tracteur.
Il ressort de la pièce n°6 versée par la SCEA DU CHÂTEAU FILHOT que, au jour de l’accident, [M] [G] était affecté aux “tuiles grange”. De manière plus détaillée, le planning des différentes étapes du chantier, versé aux débats en pièce n°17, fait état de l’enlèvement et du chargement dans une remorque, manuellement, des tuiles tombées au sol par le salarié ainsi que son collègue, [X] [R], sur la période du 6 au 9 Avril 2021.
Selon l’attestation produite par [M] [G] en pièce n°20, [X] [R], Maître de chai, relève que “cette intervention visait à sécuriser les lieux selon les propos de M. [O] et les constations que nous pouvions faire, l’étable présentait un risque important d’effondrement. Le bâtiment était grandement fragilisé en raison des intempéries et des parties endommagées par les champignons. En effet, l’étable avait un trou béant dans la toiture depuis plusieurs années, ce qui accentuait sa dégradation”.
Si la SCEA DU CHÂTEAU FILHOT sollicite que la première attestation, versée en pièce n°18, soit écartée, son formalisme ne remplissant pas les conditions de l’article 202 du Code de Procédure Civile, force est de constater que tel n’est pas le cas de la seconde, citée ci-avant.
Dès lors, son collègue, qui avait été affecté au même chantier quelques jours avant, met également en lumière les dangers inhérents à l’état de la charpente.
En outre, la SCEA DU CHÂTEAU FILHOT ne conteste pas qu’une partie des tâches affectées à [M] [G] devait se dérouler sous celle-ci. Elle ajoute, en outre, qu’il n’y avait plus aucune tuile sur la maçonnerie.
Il ne pouvait ainsi pas ignorer que son salarié était exposé à un danger lié à la détérioration de l’état de la charpente et de la maçonnerie, n’étant plus protégées par des tuiles, alors même que les tâches confiées à son salarié devaient être réalisées sous elles.
Ainsi, il est indifférent de savoir si [M] [G] a effectivement touché à la poutre à l’origine de l’accident, la SCEA DU CHÂTEAU FILHOT ne pouvant s’exonérer de sa conscience du danger sur ce seul fondement.
La SCEA DU CHÂTEAU FILHOT soutient par suite qu’elle a mis en œuvre toutes les mesures pour préserver la santé et la sécurité de [M] [G].
En ce sens, elle verse, en pièce n°3, la fiche de pénibilité du poste occupé par celui-ci, et affirme qu’elle a fourni des chaussures de sécurité et des gants à son salarié. Ces éléments ne sont pas contestés par celui-ci. En revanche, il reproche à son employeur de ne pas avoir fourni de casques dans le cadre de la réalisation de cette tâche.
Si la SCEA DU CHÂTEAU FILHOT verse en pièce n°10 une copie du document unique d’évaluation des risques professionnels, il est d’une part constaté que celui-ci est daté du 6 Février 2024, soit postérieurement à l’accident, de sorte qu’il ne peut être conclu, sur la base de ce seul élément, que l’employeur avait identifié les risques auxquels son salarié était exposé, et pris les mesures pour l’en préserver. D’autre part, quant au risque “effondrements + chutes d’objets”, indépendamment de la zone de travail concernée, il n’est pas mentionné, dans les mesures prises, la mise à disposition d’un casque de protection.
En outre, si la SCEA DU CHÂTEAU FILHOT se prévaut d’avoir dispensé à [M] [G] des formations santé et sécurité, ce qu’il conteste, elle n’en apporte pas la preuve, la réalisation des visites médicales obligatoires étant insuffisante à justifier le respect de ces obligations.
Enfin, le demandeur verse en pièce n°15 le rapport de contrôle de l’inspection du travail. Il conclut que “il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent qu’en tant qu’employeur, vous n’avez pas satisfait à votre obligation générale de mise en œuvre des principes généraux de prévention, […] visant notamment la préservation de la santé des salariés, par la mise en œuvre de mesures d’organisation appropriées, en particulier en évaluant les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, en planifiant la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. Plus précisément, concernant des opérations de manutention, vous auriez dû prévenir les risques auxquels ont été exposés M. [G] et M. [R] sur l’opération de récupération des tuiles de l’étable […]”.
Dès lors, et au regard de ce qui précède, la SCEA DU CHÂTEAU FILHOT n’a pas mis en œuvre les moyens suffisants pour protéger son salarié, [M] [G], du danger auquel il était exposé le jour de la survenance de l’accident.
La SCEA DU CHÂTEAU FILHOT entend soutenir que l’accident est du fait de son salarié, qui n’aurait pas dû déplacer la poutre. Or, la qualification de la faute inexcusable de l’employeur est subordonnée exclusivement au comportement de ce dernier, et la faute éventuelle du salarié victime, d’un autre salarié ou d’un tiers n’a aucune incidence sur cette qualification.
Si la faute inexcusable de la victime pouvait être retenue, celle-ci aurait pour seule conséquence de limiter la majoration de la rente. Elle doit alors s’entendre de la faute volontaire du salarié, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Or, en l’espèce, une telle faute n’est pas démontrée par l’employeur.
Par conséquent, l’existence d’une faute inexcusable de la SCEA DU CHÂTEAU FILHOT est retenue, à l’exclusion de toute faute inexcusable du salarié.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime :
Sur la majoration de la renteSeule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur les préjudices personnelsAux termes de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil Constitutionnel en date du 18 Juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 Avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
En l’espèce, l’évaluation des préjudices nécessitant une expertise médicale, elle doit être ordonnée en application de l’article R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du Médecin conseil de l’organisme social, et lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, les lésions, soins et arrêts de travail afférents étant imputables à l’accident initial jusqu’à la date de consolidation. Il n’appartient donc pas à l’expert de se prononcer sur ce point.
La Caisse Nationale de l’Assurance Maladie est tenue de faire l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions combinées des articles L.142-11 et L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Il convient de rappeler à [M] [G] que la charge de la preuve lui incombe de justifier, au retour de la mesure d’expertise, des montants des préjudices retenus et évalués par l’Expert (tel qu’un préjudice d’agrément) ainsi que de ceux qui n’auraient pas été retenus par lui ou qui excèdent ses constations (tels que les frais médicaux).
[M] [G] sollicite, par ailleurs, le versement d’une provision d’un montant de 20.000 Euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Au regard de l’ancienneté de l’accident, des séquelles constatées notamment dans les conclusions du médecin conseil de la caisse en date du 3 Février 2023 et de la date à laquelle il a été consolidée, à savoir le 5 Mars 2023, il convient de lui allouer une provision d’un montant de 10.000 Euros dont la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE assurera l’avance en application de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Sur l’action récursoire de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE :
En application des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. Il en est de même de la majoration du capital versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale.
Ainsi, si la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE est fondée, en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration du capital et ou de la rente d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur, son action ne peut s’exercer que dans les limites tenant à l’application du taux notifié à celui-ci conformément à l’article R.434-32 du Code de la Sécurité Sociale.
En l’espèce, la Mutualité Sociale Agricole de la Gironde est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la SCEA DU CHÂTEAU FILHOT le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, outre les frais d’expertise pour le compte de la CNAM ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur.
Sur les autres demandes :
L’équité commande de condamner la SCEA DU CHÂTEAU FILHOT, auteur d’une faute inexcusable, à verser à [M] [G] une somme de 1.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance, celle-ci ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile de telle sorte qu’il convient de la débouter de sa demande à ce titre.
Sur ce même fondement, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles CENTRE-ATLANTIQUE (GROUPAMA) doit également être déboutée de sa demande de condamnation au titre de ses frais irrépétibles.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
Il convient de réserver le surplus des demandes, en ce compris les dépens, dans l’attente du retour de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que l’accident dont a été victime [M] [G] le 9 Avril 2021 est dû à la faute inexcusable de la SCEA DU CHÂTEAU FILHOT, son ancien employeur,
ORDONNE à la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale,
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
DÉCLARE opposable le présent jugement à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles CENTRE-ATLANTIQUE (GROUPAMA), assureur de la SCEA DU CHÂTEAU FILHOT,
AVANT-DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par [M] [G],
ORDONNE une expertise judiciaire et DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [T] [Z], Expert Honoraire inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de BORDEAUX, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations,
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier :
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire),
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime,
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient,
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
12°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
15°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale «normale» en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteint après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
16°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
17°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de [M] [G] résultant de l’accident du travail survenu le 9 Avril 2021 a été fixée par la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE à la date du 5 Mars 2023, et qu’il n’appartient pas à l’Expert de se prononcer sur ce point,
DIT que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’Expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
DIT que l’Expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’Expert devra déposer au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine,
DIT que l’Expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE en sa qualité de caisse du lieu d’implantation de la juridiction, est tenue de faire l’avance des frais d’expertise, conformément à l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, une copie de la présente décision lui sera adressée à ce titre,
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du Pôle Social chargé du contrôle des mesures d’instruction,
ALLOUE à [M] [G] une provision d’un montant de DIX MILLE EUROS (10.000 Euros),
DIT que la Mutualité Sociale Agricole de la Gironde versera directement à [M] [G] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
DIT que la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à [M] [G] ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise, pour le compte de la CNAM, à l’encontre de la SCEA DU CHÂTEAU FILHOT et CONDAMNE, en tant que de besoin, cette dernière à ce titre,
RÉSERVE le surplus des demandes, en ce compris les dépens,
CONDAMNE la SCEA DU CHÂTEAU FILHOT à verser à [M] [G] une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
DÉBOUTE la SCEA DU CHÂTEAU FILHOT de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
DÉBOUTE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles CENTRE-ATLANTIQUE (GROUPAMA) de sa demande au titre des frais irrépétibles,
DIT qu’il n’y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
RENVOIE l’affaire après dépôt du rapport d’expertise, à l’audience de mise en état qui aura lieu au :
Tribunal Judiciaire de BORDEAUX – Pôle Social
30 Rue des Frères BONIE
33000 BORDEAUX,
Le Jeudi 2 Avril 2026 à 9 Heures, salle B,
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 Septembre 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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