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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 11 mars 2025, n° 22/10928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/10928
N° Portalis 352J-W-B7G-CX2EG
N° MINUTE :
ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 11 Mars 2025
DEMANDERESSE
La SC MEDARY, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K.0021, Maître Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0716
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la SARL SYGERIM
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître François PARIS de la SCP DPG Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0051
PARTIE INTERVENANTE
La Société OCP CLUB 1660, [11], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K.0021, Maître Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0716
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
***
Par acte d’huissier du 7 septembre 2022, la société MEDARY a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Paris 15ème devant le tribunal judiciaire de Paris afin notamment de solliciter, à titre principal, l’annulation de l’assemblée générale du 14 juin 2022, subsidiairement, l’annulation des résolutions n° 13, 32-1, 32-1 a), 32-1 b), 32-1 c), 32-1 d), 32-1 e), 32-1 f), 32-1 g), 32-2, 32-2 a), 32-2 b), 32-2 c), 32-2 d), 32-2 e), 32-2 f), 32-3 a), 32-3 b) (refus d’autorisation de travaux), et en tout état de cause, l’autorisation judiciaire d’effectuer divers travaux dits de « mise en conformité PMR » et de « mise en conformité de la sécurité incendie ».
La S.A.S. OCP CLUB 1660 est intervenue volontairement à la présente instance selon conclusions d’intervention volontaire notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024, l’affaire devant être plaidée à l’audience collégiale du mardi 29 avril 2025 à 13 heures 30.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture, en soulignant qu’une assemblée générale spéciale, convoquée à la demande des sociétés MEDARY et OCP CLUB 1660, a eu lieu le 22 janvier 2025, portant, selon ses dires, sur « des travaux différents de ceux objets des résolutions contestées dans le cadre de la présente instance et, pour la réalisation desquels il est sollicité une autorisation judiciaire », l’installation « d’une salle de fitness » n’étant, « a priori, plus d’actualité et les travaux d’aménagement sollicités, sous couvert de mise en conformité » […] « sans objet ».
Il précise par ailleurs que :
— les sociétés MEDARY ET OCP CLUB 1660 ont sollicité un renvoi dans l’instance parallèle (RG n° 22/06720), devant la chambre de céans, ayant pour objet l’annulation d’un procès-verbal rectificatif à l’assemblée générale du 10 juin 2021 et, dans le cadre de laquelle des demandes « parfaitement identiques d’autorisation judiciaire de travaux et indemnitaire sont formulées »,
— elles invoquaient l’assemblée générale spéciale du 22 janvier 2025 et une réplique aux conclusions
actualisées de la copropriété (pièces n° 63 et 64),
— elles ne sauraient donc légitimement s’opposer à un rabat de la clôture.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ». L’ordonnance de clôture « peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que, postérieurement à l’ordonnance de clôture rendue le 12 novembre 2024, et alors que le conseil des sociétés MEDARY et OCP CLUB 1660 indiquaient dans un message [10] du 11 novembre 2024 qu’une « future assemblée générale » était « promise depuis des mois », sa « fixation » ne dépendant « que du syndicat », une assemblée générale spéciale, convoquée conformément à la demande des sociétés MEDARY et OCP CLUB 1660, formulée le 30 octobre 2024, s’est bien tenue le 22 janvier 2025, au cours de laquelle ont été examinées de nouvelles demandes d’autorisation de travaux formulées par les sociétés MEDARY et OCP CLUB 1660.
Cet élément nouveau, en lien direct avec l’objet du présent litige portant notamment sur une demande d’autorisation judiciaire de travaux, constitue bien une cause grave au sens des dispositions précitées de l’article 803 du code de procédure civile, justifiant que l’ordonnance de clôture soit révoquée, avant l’ouverture des débats, tout en renvoyant l’affaire à la mise en état, afin de permettre à l’ensemble des parties de faire valoir leurs arguments sur les nouveaux développements et nouvelles pièces du syndicat des copropriétaires, dans le respect du principe de la contradiction.
Au regard des éléments précités, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 12 novembre 2024 et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 10 juin 2025 à 10 heures pour :
— conclusions récapitulatives des sociétés MEDARY et OCP CLUB 1660 (Me [I] [W]) au plus tard le 25 avril 2025 (ajouts matérialisés par un trait en marge),
— dernières conclusions éventuelles en défense du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] (Me [Localité 8]) au plus tard le 30 mai 2025 (ajouts matérialisés par un trait en marge),
— clôture et fixation de la date de plaidoiries.
Par ces motifs :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 12 novembre 2024 dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 22/10928,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 10 juin 2025 à 10 heures pour :
— conclusions récapitulatives des sociétés MEDARY et OCP CLUB 1660 (Me [I] [W]) au plus tard le 25 avril 2025 (ajouts matérialisés par un trait en marge),
— dernières conclusions éventuelles en défense du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] (Me [Localité 8]) au plus tard le 30 mai 2025 (ajouts matérialisés par un trait en marge),
— clôture et fixation de la date de plaidoiries.
Précise, en conséquence, que l’audience de plaidoiries, initialement fixée à l’audience collégiale du mardi 29 avril 2025 à 13 heures 30, est annulée.
Faite et rendue à [Localité 8], le 11 Mars 2025
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
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