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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ch. civ., 22 oct. 2025, n° 23/00730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
JUGEMENT CIVIL du 22 octobre 2025
_____
N° RG 23/00730 – N° Portalis DBXR-W-B7H-DUR6
Décision n° 075 /2025
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [V], né le 29 septembre 1956 à [Localité 10]
Madame [U] [Z] épouse [V], née le 07 mai 1954 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Gabin MIGLIORE, avocat au barreau de MONTBELIARD
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [B],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Olivier GAUTHIER, avocat au barreau de MONTBELIARD
MMA IARD, compagnie d’assurance au capital de 390 184 640,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 440 048 882, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Alexandre BERGELIN de la SELARL REFLEX NORD FRANCHE-COMTE, avocat au barreau de MONTBELIARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, inscrite au RCS du MANS sous le n°775 652 126 dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Alexandre BERGELIN de la SELARL REFLEX NORD FRANCHE-COMTE, avocat au barreau de MONTBELIARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Didier FERRY
Assesseur : Claudine MONNERET
Assesseur : Nathalie TARBY
Greffier : Laurence ROUSSEY
DÉBATS : A l’audience publique du 24 septembre 2025, Didier FERRY, juge rapporteur chargé d’instruire l’affaire a entendu les avocats en leurs plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte au tribunal dans son délibéré et l’affaire a été mise en délibéré pour mise à disposition de la décision au greffe le 22 octobre 2025
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025 et signé par Didier FERRY, Président, assisté de Laurence ROUSSEY, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [V] et Monsieur [Y] [V] sont propriétaires depuis l’année 2013 d’une parcelle de terrain, comprenant depuis l’année 2014 une maison, sise [Adresse 3] à [Localité 7].
En 2017, Monsieur [N] [B] a acquis la parcelle voisine, au [Adresse 5], et y a fait édifier sa maison. Son assureur pour ces travaux de construction est la société MMA IARD.
Au cours de ces travaux, Monsieur [N] [B] a remblayé de la terre de son terrain contre le mur du garage des époux [V], situé en limite des deux propriétés.
Par assignations des 20 octobre 2020 et 22 décembre 2020, les demandeurs ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD.
Par ordonnance de référé du 17 février 2021, une expertise a été ordonnée.
L’expert judiciaire, Monsieur [J] [F], a déposé son rapport définitif le 23 décembre 2021.
Par actes du 18 septembre 2023 et du 27 septembre 2023, les époux [V] ont assigné la SA MMA IARD et Monsieur [N] [B] devant le tribunal judiciaire de Montbéliard.
Par leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 07 avril 2025, ils demandent au tribunal de :
À titre principal,
— JUGER que le remblai réalisé par Monsieur [N] [B] et apposé sur le mur du garage de Monsieur [Y] [V] et Madame [U] [V] constitue un trouble anormal du voisinage ainsi qu’une atteinte au droit de propriété de ces derniers ;
Par conséquent,
— ENJOINDRE à Monsieur [N] [B] de retirer l’intégralité du remblai apposé sur le mur du garage des époux [V] pour revenir au niveau du terrain naturel dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum Monsieur [N] [B] et les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ès-qualités d’assureurs de Monsieur [N] [B], à verser à Monsieur [Y] [V] et Madame [U] [V] les sommes suivantes ;
— 2.200,00 € au titre des frais de nettoyage et de reprise de peinture aux fins de remise en état du mur de garage, selon devis de la société PARGAUT ;
— 3.000,00 € au titre du trouble de jouissance, le remblai étant apposé depuis juin 2019 sur le mur du garage des époux [V] ;
— 2.000,00 € au titre de la résistance abusive puisque les époux [V] ont envisagé depuis juillet 2019 de nombreuses solutions amiables, en vain ;
— 6.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, et notamment l’ensemble des frais d’expertise et d’huissiers / commissaires de justice ;
À titre subsidiaire et avant-dire droit, si la juridiction de céans estime que le rapport d’expertise est insuffisant,
— ORDONNER une nouvelle expertise à toute autre expert qu’il plaira.
Par leurs dernières conclusions, la SA MMA IARD et Monsieur [N] [B] demandent au tribunal de :
— FIXER la responsabilité de Monsieur [B] conformément au rapport d’expertise à la somme de 500 € ;
— DÉBOUTER Monsieur et Madame [B] de leurs demandes plus amples contraires ;
— DONNER ACTE à la Société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de son offre de prise en charge de la somme de 500 € ;
— DECLARER irrecevable la demande de nouvelle expertise de Monsieur et Madame [V] ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [V] à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Et en tout état de cause :
— CONDAMNER la Société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir Monsieur [B] des éventuelles condamnations.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025.
Les parties étaient représentées à l’audience de plaidoiries du 24 septembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en réparation formulée par les époux [V]
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La jurisprudence a dégagé la théore des troubles anormaux de voisinage.
L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit. (Civ. 3e, 16 mars 2022, n° 18-23.954)
Il appartient aux juridictions du fond d’apprécier si les troubles invoqués dépassent les inconvénients normaux du voisinage et de rechercher s’il s’agit d’inconvénients excessifs compte tenu de l’environnement local, caractérisé par le mode normal de vie et d’activité du secteur concerné.
Sur l’existence d’un trouble de voisinage et sur sa consistance
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les époux [V] allèguent que, d’une part, Monsieur [B] a déposé des remblais contre le mur de leur garage, et d’autre part, qu’il les y a maintenus. Monsieur [B] admet qu’il a déposé des remblais contre le mur du garage des époux [V], mais affirme les avoir retirés.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’il ne se trouve contre le mur des époux [V] aucun remblai ajouté par Monsieur [B]. L’expert indique dans son rapport : « aujourd’hui, les seuls préjudices concernent les salissures de l’enduit dans la zone correspondant à l’enlèvement de la terre » ; “depuis le niveau de dallage du garage de Monsieur et Madame [V] situé en limite de propriété, le niveau de la terre se situe à 1,20 m à l’arrière du garage et à 0,50m à l’avant du garage.
La trace de terre visible sur l’enduit correspond à la partie enlevée par Monsieur [B] et qui montrait à une hauteur de l’ordre de 1,10m sur toute la longueur du garage".
L’expert, en se référant aux photographies produites par Monsieur [V] au moment de la construction de sa maison, a conclu que « du fait de la pente du terrain, le niveau de la terre à l’arrière du garage était de l’ordre 1,10m au-dessus du niveau du dallage et que le terrain descendait jusque vers la porte du garage », et qu’ainsi la "configuration actuelle, suite à l’enlèvement de la terre par Monsieur [B], est quasiment la même. De ce fait, le remblai tel qu’il a été repris, n’aggrave pas le préjudice."
Les époux [V] contestent les conclusions du rapport de l’expert, et font observer que celui-ci, avait, dans un premier temps, estimé qu’il incombait à Monsieur [B] de prendre en charge des travaux d’imperméabilisation derrière le « DELTA MS » posé contre le mur du garage, ce qui implique soit :
— de retirer la terre provisoirement sur la zone concemée, d’appliquer l’enduit d’imperméabilisation, de reposer le DELTA MS avec solin en tête et de remettre la terre, et effectuer une reprise dc peinture sur la facade du garage
— soit d’enlever la terre contre le garage, de poser des murs en L sur la longueur du garage (8 ml), de remettre la terre contre ce mur, et d’effectuer une reprise de peinture sera prévue sur la facade du garage.
Les demandeurs relèvent que Monsieur [F] a modifié ses conclusions en ses termes : "4. CONCLUSION
En conclusion du rapport, nous avons constaté une erreur d’appréciation sur la responsabilité de Mr [B] dans le cas d’une reprise de l’imperméabilisation du mur.
En effet, comme indiqué dans le corps du rapport, la pose du delta MS a été réalisée par Mr [V] lors de la construction du garage.
ll lui appartenait donc de protéger son garage en appliquant un enduit d’imperméabilisation avant la pose du DELTA MS suivant les regles de l’Art. De ce fait, le coût pour l’application de cet enduit sous le delta MS incombe à Mr [V]."
Les époux [V] affirme qu’en réalité c’est Monsieur [B] qui a réalisé cette opération non conforme aux règles de l’art. Ils ajoutent que lors de la construction de leur maison, le mur en limite de propriété a été protégé en appliquant un produit d’imperméabilisation, pour la partie enterrée jusqu’au niveau du sol naturel, et qu’il n’y a aucunement besoin de refaire cette opération si Monsieur [B] retire son remblai.
Ils ajoutent que l’expert ne se limite pas à des aspects techniques mais qu’il étend son rapport à ses questions juridiques.
Il y a lieu de constater qu’effectivement Monsieur [F] s’est contredit sur un point de droit, à savoir la responsabilité de Monsieur [B] sur l’imperméabilisation de la façade du garage des époux [V], cependant il ne s’est pas contredit sur les faits et l’analyse technique des faits et de leurs conséquences. Il est demeuré constant sur le fait que le remblai déposé par Monsieur [B] contre le garage des demandeurs a été enlevé.
Or, les demandeurs n’apporte aucunement la preuve du contraire, laquelle leur incombe.
En particulier ils invoquent un trouble liée à l’humidité provenant du remblai, mais cette affirmation n’est étayée par aucun élément versé aux débats. Les époux [V] ne précisent d’ailleurs aucunement en quoi consisterait précisément le dommage causé par l’humidité du remblai.
Il y a donc lieu de considérer que la terre qui a été déposée contre le garage des époux [V] par Monsieur [B] a été ensuite retirée par Monsieur [B], et que le seul dommage en résultant est une salissure. En effet, les demandeurs ne démontrent l’existence d’aucun autre dommage que celui-ci, et ne font que procéder par voie d’affirmations, sans verser aux débats aucun élément tangible qui viendrait contredire les conclusions de l’expert judiciaire.
Par conséquent il y a lieu de considérer que le remblai apposé par Monsieur [B] contre le garage des époux [V] a déjà été retiré, et que la demande de retirer la terre est sans objet. Elle sera donc rejetée.
Sur l’évaluation du préjudice
L’inertie opposée par Monsieur [B] depuis 2029 pour nettoyer ladite salissure dont il ne conteste pas la responsabilité excède les inconvénients normaux de voisinage.
L’expert évalue le coût du nettoyage à 500 euros. Le demandeur verse un devis d’un montant de 2200 euros.
En considération de ces éléments, Monsieur [B] sera condamné à payer la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice matériel résultant de la salissure. La SA MMA IARD sera condamnée à le garantir de cette condamnation.
Les demandeurs invoquent également un préjudice de jouissance, sans pour autant démontrer que la salissure occasionnée par le remblai les ai empêché d’user pleinement du bien. Ils affirment qu’il est notoire, évident, que le fait d’apposer de la terre contre le mur d’un garage empêche d’user pleinement de celui-ci. Cependant ledit dommage ne relevant pas de l’évidence, il appartenait aux demandeurs d’en démontrer l’existence, ce qu’ils n’ont pas fait.
Il y a donc lieu de considérer que le préjudice de jouissance n’est pas démontré et de rejeter la demande de réparation de ce préjudice.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Les époux [V] demandent également des dommages et intérêts pour résistance abusive, au motif que Monsieur [B] n’a jamais retiré le remblai. Or, il a été établi que le remblai a été retiré. Dès lors la résitance absuive n’est pas caractérisée, et la demande sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire d’une nouvelle expertise
Aux termes des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Les époux [V] demande à titre subsidiaire une nouvelle expertise, la première étant selon eux contradictoire.
Les défendeurs invoquent l’irrecevabilité de cette demande subsidiaire, sans toutefois avancer le moindre moyen à l’appui de cette prétendue irrecevabilité. Cette demande sera donc déclarée recevable.
Comme cela a été exposé, le rapport d’expertise est resté constant, clair et précis, sur les aspects techniques, et ne s’est contredit que sur une question juridique.
Le tribunal étant suffisamment éclairés sur les faits litigieux, il y a lieu de rejeter la demande d’une nouvelle expertise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [B], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
En application de l’article 700 du même code, il sera condamné à payer aux époux [V] la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [U] [V] et Monsieur [Y] [V] de leur demande de condamnation de Monsieur [N] [B] de retrait du remblai apposé sur le mur de leur garage ;
CONDAMNE Monsieur [N] [B] à payer à Madame [U] [V] et à Monsieur [Y] [V] la somme de 1 000 € (mille euros) en réparation de leur préjudice matériel causé par le remblai apposé sur le mur de leur garage ;
CONDAMNE la SA MMA IARD à garantir Monsieur [N] [B] de cette condamnation à payer la somme de 1 000 € (mille euros) en réparation du préjudice matériel subi par Madame [U] [V] et par Monsieur [Y] [V] ;
DEBOUTE Madame [U] [V] et Monsieur [Y] [V] de leur demande en réparation de leur préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Madame [U] [V] et Monsieur [Y] [V] de leur demande en réparation de la résistance abusive de Monsieur [N] [B] ;
DEBOUTE Madame [U] [V] et Monsieur [Y] [V] de leur demande d’une nouvelle expertise judicaire ;
CONDAMNE Monsieur [N] [B] aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judicaire ;
CONDAMNE Monsieur [N] [B] à payer à Madame [U] [V] et Monsieur [Y] [V] le somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière
Laurence ROUSSEY
Le président
Didier FERRY
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