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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 23 sept. 2025, n° 25/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Nathalie PERRICHOT 29
— Maître [N]-Henri LAFONT 71
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00438
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00343 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FM5L
AFFAIRE : [G], [T], [R] [M], [F] [C] C/ [S] [O]
l’an deux mil vingt cinq et le vingt trois Septembre,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 19 Août 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Madame [G], [T], [R] [M]
née le 12 Juin 1998 à [Localité 8] (28), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe-Henri LAFONT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de SAINTES
Monsieur [F] [C]
né le 02 Juillet 1996 à [Localité 7] (33), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Philippe-Henri LAFONT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de SAINTES
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [O]
née le 07 Septembre 1979 à [Localité 8] (28), demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Nathalie PERRICHOT de la SELARL MATHIERE & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 20 juin 2023, Madame [G] [M] et Monsieur [F] [C] ont acquis de Madame [S] [O] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 10].
Se plaignant de l’apparition de désordres, notamment de fenêtres fuyardes, du dysfonctionnement de l’extracteur d’air et de moisissures dans la cuisine, Madame [M] et Monsieur [C] ont saisi leur assureur qui a fait diligenter une expertise amiable contradictoire. Le rapport a été établi le 23 juin 2024.
Madame [M] et Monsieur [C] ont fait réaliser un diagnostic d’humidité par la société MURPROTEC. Le compte-rendu a été établi le 28 janvier 2025.
Soutenant que l’expertise et le diagnostic réalisés auraient mis en évidence l’existence de désordres affectant l’immeuble dont la venderesse refuserait la prise en charge, Madame [G] [M] et Monsieur [F] [C] ont, par exploit du 11 juin 2025, fait assigner Madame [S] [O] devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin qu’une expertise de leur immeuble soit diligentée.
A l’appui de leurs prétentions, ils exposent que la venderesse aurait reconnu la préexistence de certaines infiltrations, notamment à l’endroit de la baie vitrée, sans pour autant prendre en charge le montant du devis, et qu’ils disposeraient dès lors d’un intérêt légitime à solliciter une mesure d’expertise.
Madame [S] [O] ne s’oppose pas à la mesure sollicitée mais formule toutes protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien fondé des prétentions émises et demande à ce que les demandeurs en avancent les frais.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Il résulte de ce texte qu’il ne suffit pas d’alléguer des désordres pour obtenir la désignation d’un expert.
Il appartient aux demandeurs de justifier de leur intérêt légitime et notamment d’une chance raisonnable de succès de leur action postérieure au fond.
En l’espèce, eu égard aux désordres invoqués et aux pièces versées aux débats, notamment le diagnostic de performance énergétique du 25 novembre 2022, le rapport d’expertise du 23 juin 2024 et le compte-rendu de diagnostic du 28 janvier 2025, la demande d’expertise apparaît légitime et doit être accueillie aux frais avancés des demandeurs.
Madame [M] et Monsieur [C], dans l’intérêt desquels la mesure est ordonnée, conserveront à leur charge les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
[N] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 0688399260
Mel : [Courriel 11]
avec mission :
— de se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties,
— d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,
— de se faire remettre tous documents utiles et notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par l’entreprise,
— de décrire les désordres figurant dans le rapport d’expertise amiable et dans compte-rendu de diagnostic et ceux mentionnés dans l’assignation,
— de dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou si ils sont de nature à diminuer l’usage du bien dans de telles proportions que les demandeurs ne l’auraient pas acquis ou en auraient offert un moindre prix s’ils les avait connus,
— de dire qi ces désordres sont de nature à nuire à la santé des occupants du bien,
— d’en rechercher les causes et leur date d’apparition, notamment préciser s’ils étaient antérieurs à la vente,
— d’indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux,
— de donner au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,
DISONS que Madame [G] [M] et Monsieur [F] [C] devront consigner à la Régie de ce tribunal la somme de 3500 € à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 23 octobre 2025, faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les six mois de sa saisine terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise un état prévisionnel du coût de celle-ci ;
DISONS que l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le déroulement prévisionnel de ses opérations ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Madame [G] [M] et Monsieur [F] [C] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [G] [M] et Monsieur [F] [C].
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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