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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 4 nov. 2024, n° 24/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CNAV ILE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00192 – N° Portalis DB22-W-B7I-R3PL
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [C] [X]
— CNAV ILE DE FRANCE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 04 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00192 – N° Portalis DB22-W-B7I-R3PL
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
M. [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
CNAV ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [D] [L], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
M. Olivier CRUCHOT, représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Madeleine LEMAIRE, représentante des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée le 05 février 2024, monsieur [C] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) lors de sa séance du 10 janvier 2024, commission qu’il avait saisie pour voir fixer sa retraite personnelle à effet du 1er février 2023 au lieu du 1er avril 2023.
Appelée à l’audience du 25 avril 2024 à laquelle monsieur [C] [X] a comparu, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à celle du 09 septembre 2024 à laquelle le demandeur n’a pas comparu.
Dans sa requête, il a exposé avoir effectué sa demande de retraite sur le site de la CNAV en août 2022 pour une prise d’effet au 1er février 2023, qu’il n’a pas rencontré de difficulté avec l’AGIRC qui a bien pris en compte sa demande à cette date mais que le système informatique ne lui a pas permis de formuler sa demande de retraite principale dans la mesure où il avait annulé sa précédente demande. Il sollicite en conséquence du tribunal de pouvoir bénéficier de sa retraite personnelle à compter du 1er février 2023.
La Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, représentée par son mandataire, développe oralement ses conclusions s’en rapportant à la décision de sa commission de recours amiable et demande au tribunal de juger que :
— la Caisse a fixé à bon droit la date d’effet de la pension au 1er avril 2023 compte tenu du dépôt de la demande à la date du 17 mars 2023,
— débouter monsieur [C] [X] de ses demandes, fins et conclusions.
Elle expose qu’après avoir fait une première demande de retraite en ligne le 30 juin 2021 monsieur [X] a demandé l’annulation de la procédure, donnant lieu à un courrier de la CNAV du 12 janvier 2022 actant l’annulation de sa demande et lui précisant qu’il devrait déposer une nouvelle demande quatre mois avant la date de départ choisie. Elle ajoute que si une nouvelle demande a été effectuée en ligne le 1er août 2022 avec une date souhaitée au 1er février 2023, elle ne concerne que l’AGIRC-ARRCO soit le régime de retraite complémentaire et non une demande de retraite de base. Elle précise que la demande de retraite de base ayant été faite le17 mars 2023, le point de départ du versement de la pension était nécessairement le premier jour du mois suivant, à savoir le 1er avril 2023.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non comparution du demandeur :
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale.
Le Tribunal n’est saisi d’aucun moyen dès lors que le demandeur ne comparaît pas, le dépôt ou l’envoi de conclusions ne pouvant suppléer le défaut de comparution.
L’article 468 du code de procédure civile dispose que “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.”
En l’espèce, monsieur [C] [X] n’a pas comparu à l’audience, ni ne s’est fait représenter.
La CPAM des Yvelines, partie défenderesse représentée par son mandataire, demande de débouter le requérant de sa demande.
Il y a lieu de statuer, le jugement étant contradictoire à la demande du défendeur.
Sur la demande de rétroactivité du point de départ de la pension de retraite :
En application des dispositions de l’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, l’entrée en jouissance d’une pension de vieillesse ne peut être fixée à une date antérieure à celle du dépôt de la demande. Il s’agit d’une règle impérative qui ne peut être écartée, quelle que soit la cause du retard apportée à la présentation de la demande.
En l’espèce, monsieur [X] expose qu’en août 2022 il a été bloqué informatiquement pour effectuer en ligne sa demande de retraite de base alors qu’il n’a rencontré aucune difficulté pour celle de L’AGIRC-ARCCO.
Or, il ne justifie par aucun élément avoir saisi la CNAV de cet échec et des difficultés en découlant, pourtant intervenu six mois avant la date d’effet souhaitée.
Ainsi, le site de l’assurance retraite propose un numéro d’appel et permet d’accéder à de nombreuses informations pour effectuer son dossier de retraite. Monsieur [X], qui ne justifie d’aucune démarche entre le 1er août 2022 et la date à laquelle il a rempli sa demande soit le 15 mars 2023 alors qu’il est recommandé de faire sa demande 4 mois avant la date choisie pour son départ à la retraite, ne pourra qu’être débouté de sa demande visant à obtenir le versement de sa pension à partir du 1er février 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 04 novembre 2024 ;
REJETTE le recours de monsieur [C] [X] visant à voir fixer au 1er février 2023 au lieu du 1er avril 2023 la date d’effet de sa retraite personnelle ;
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [C] [X].
DIT que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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