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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 mars 2026, n° 25/00793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] c/ CPAM DES FLANDRES |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00793 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZN2P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
N° RG 25/00793 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZN2P
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jérome POLLET substituant Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame DOUAI, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Christelle GODET, Assesseur du pôle social collèe salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mars 2026.
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [Q] [A] a été recrutée au sein de la société [1] à compter du 27 novembre 2023.
Le 1er décembre 2023, la société [1] a établi une déclaration d’accident du travail décrivant l’accident dont Mme [Q] [A] a été victime le 29 novembre 2023 à 09h15 dans les circonstances suivantes : « chargement du véhicule » et « Lors du chargement du véhicule elle s’est cognée le genou gauche dans la portière ».
Le certificat médical établi le 29 novembre 2023 par le praticien du servie des urgences du centre hospitalier de [Localité 3] fait état d’un : « traumatisme du genou gauche, occasionnant une impotence fonctionnelle de la jambe gauche, survenue sur son milieu de travail ».
Par décision du 24 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a pris en charge l’accident déclaré par Mme [Q] [A] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 17 octobre 2024, la société [1], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail à la maladie professionnelle prise en charge et le bien-fondé du taux d’IPP attribué à Mme [Q] [A].
Réunie lors de sa séance du 23 janvier 2025, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de l’employeur et a confirmé l’imputabilité au sinistre de l’arrêt de travail et des soins prescrits sur la période du 29/11/2023 au 08/07/2024 concernant l’accident du travail du 29 novembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 2 avril 2025, la société [1], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission médicale de recours amiable, notifiée par courrier du 3 février 2025.
L’affaire enregistrée sous le numéro 25/00793 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance de clôture du 2 octobre 2025, l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 15 janvier 2026, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
La société [1], par l’intermédiaire de son conseil, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal :
— Prononcer l’inopposabilité des arrêts de travail de Mme [Q] [A] à compter du 30 novembre 2023, soit 30 jours ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner au choix du tribunal, l’une des mesures d’instruction légalement admissibles aux frais avancés par la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, portant sur l’imputabilité des soins, lésions et arrêt de travail fixés au bénéfice de Mme [Q] [A] à la suite de son accident du travail du 29 novembre 2023 ;
— Choisir le technicien à commettre sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents sur l’affection considérée ;
— Impartir, dans le cas où la mesure d’instruction ne peut être exécutée oralement à l’audience, des délais aux parties et au consultant pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit ;
— Demander au technicien de procéder tel que décrit dans la requête valant conclusions ;
— Ordonner au technicien de notifier son éventuel rapport écrit au Docteur [G] [D] en application des dispositions de l’article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale ;
— Rappeler qu’en cas d’expertise et par application du principe de la contradiction, que les parties devront être associées aux opérations d’expertise (dires, pré-rapport, etc…)
— Statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction ;
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres aux entiers dépens.
La société [1] fait notamment valoir qu’elle disposait de nombreux éléments en faveur d’une cause totalement étrangère au travail caractérisée par un état pathologique antérieur qui justifiait une appréciation d’ordre médical ; qu’elle produit un avis médico-légal particulièrement motivée du Docteur [D] à la réception du rapport médical.
Sur la nécessité d’ordonner une mesure d’instruction, l’employeur soutient qu’une fraction importante des soins et arrêts de travail délivrés à Mme [Q] [A] suite à l’accident du travail du 29 novembre 2023 résulte exclusivement d’une cause totalement étrangère au travail ; que, malgré la difficulté de la preuve inhérente à la nature même du contentieux, il produit des éléments sérieux et concordants de nature à constituer un commencement de preuve justifiant la demande d’expertise médicale sollicitée.
La caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, dûment représentée à l’audience, formule les demandes suivantes à la juridiction :
A titre principal,
— Débouter la société [1] de l’ensemble de son recours ;
— Confirmer la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable en date du 23 janvier 2025 ;
— Déclarer opposable à la société [1] l’ensemble des soins et arrêts de travail de sa salariée, Mme [Q] [A], du 29 novembre 2023 au 8 juillet 2024 ;
— Rejeter la demande d’instruction médicale sur pièces de la société [1] ;
A titre subsidiaire,
— Privilégier la mesure de consultations sur pièces et, en tout état de cause, de limiter la mission du technicien à déterminer si la durée des soins et arrêts de Mme [Q] [A] est justifiée par les lésions consécutives à l’accident du travail du 29 novembre 2023.
La caisse expose en substance qu’en l’espèce l’accident du travail de l’assurée a été suivi d’un arrêt de travail ; que la présomption d’imputabilité doit donc s’appliquer ; que le rapport de la commission médicale de recours amiable transmis au médecin mandaté de la société [1] contient par principe l’ensemble des certificats médicaux de prolongation ; que, par conséquent, elle s’oppose à la mise en œuvre d’une expertise dans la mesure où la preuve de la nécessité d’une telle mesure n’est pas rapportée ; que le médecin conseil de la caisse, le Docteur [H], a rédigé un argumentaire médical en réponse à l’avis médical du médecin mandaté par l’employeur ; que celui-ci conclut notamment que les soins et arrêts prescrits depuis le 29 novembre 2023 sont imputables en totalité à l’accident du travail du 29 novembre 2023.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.
La cour de cassation, notamment dans un arrêt du 9 juillet 2020, a rappelé que : « La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire ».
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le certificat médical du 29 novembre 2023 établi par le praticien du service des urgences du centre hospitalier de [Localité 3] faisant état d’un : « traumatisme du genou gauche, occasionnant une impotence fonctionnelle de la jambe gauche, survenue sur son milieu de travail » a prescrit un arrêt de travail à l’assurée jusqu’au 9 décembre 2023.
La caisse primaire d’assurance maladie produit, en outre, à la juridiction les certificats médicaux de prolongation ayant prescrit un arrêt de travail à l’assurée de façon continue du 8 décembre 2023 jusqu’au 4 juillet 2024 ainsi que le certificat médical final du 8 juillet 2024 fixant à cette date la consolidation avec séquelles de l’état de santé de Mme [Q] [A] (pièces n°7 de la caisse).
La caisse primaire d’assurance maladie peut ainsi se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Dans le cadre de la présente instance, la société [1] a communiqué une note médicale de son médecin conseil, le Docteur [D], en date du 12 novembre 2024 (pièce n°6 de l’employeur) relevant notamment en guise de discussion médico-légale les éléments suivants :
« (…) Il existe une divergence dans la description d’un syndrome fémoro patellaire dont tout porte à croire qu’il est constitutif d’un état antérieur (entorse du genou sur syndrome fémoro patellaire) alors qu’il est présenté comme une conséquence de l’entorse par le service médical de l’Assurance Maladie. Ce qui n’a aucun sens médical en l’absence d’un état antérieur.
Le taux d’IPP fixé à 0% confirme cet état de fait.
En conséquence, rien ne justifie de fixer la date de consolidation médico légale des lésions accidentelles dont Madame [A] [Q] a été victime le 29 novembre 2023, au-delà d’un mois après l’accident du travail soit le 29 décembre 2023, tous éléments pris en compte (…)."
En réponse, la caisse primaire d’assurance maladie a produit l’argumentaire médical de son médecin conseil établi en date du 14 août 2025 (pièce n°8 de la caisse) lequel contredit l’analyse du médecin mandaté par la société [1] en relevant notamment ce qui suit :
« Par ailleurs même si, comme le sous-entend le Dr [D], il existait un état antérieur, ce que nous contestons, celui-ci aurait été muet, et l’accident du 29/11/2023 l’aurait donc décompensé et aggravé. Les soins et arrêts de travail en rapport avec cette décompensation devaient de toute manière réglementairement être imputés à l’accident du travail responsable ".
La note médicale du médecin conseil de l’employeur est insuffisante pour renverser la présomption d’imputabilité Néanmoins, le litige d’ordre médical justifie qu’une consultation médicale sur pièces soit ordonnée, avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assurée afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du 29 novembre 2023.
Le secret médical posé par l’article R. 4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de Mme [Q] [A] détenu par le service médical, sauf au tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande d’inopposabilité.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [R] -[O] [F] [Adresse 4] avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assurée, dont le rapport médical mentionné à l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, que la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [1] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et partiellement ou totalement imputables à l’accident du travail du 29 novembre 2023,
4) Dans la négative, dire s’ils sont rattachables exclusivement à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure et la décrire,
5) Préciser dans ce cas si la pathologie était non révélée ou a été aggravée par l’accident du travail,
6) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,
RAPPELLE à la société [1] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 seul exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 5], dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 1er OCTOBRE 2026 à 9 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 6] à [Localité 4].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du Jeudi 1er octobre 2026 à 9 heures ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes dont la demande d’inopposabilité dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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