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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp réf., 13 août 2025, n° 24/02847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
ORDONNANCE DU 13 AOÛT 2025
N° RG 24/02847 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EUPO
N° : 25/00298
DEMANDERESSE :
S.A. RÉGIONALE D’H.L.M. LOIR ET CHER LOGEMENT
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de Blois
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
Madame [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 02 Juillet 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Tatjana JEVTIC, Magistrate à Titre Temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Frédéric CHEVALLIER
EXPÉDITIONS : M. [O], Mme [J], Me Frédéric CHEVALLIER,
le
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 7 avril 2016, la [Adresse 8] (ci-après LOIR ET CHER LOGEMENT) a loué à Mme [W] [O] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 566,02 € euros outre les charges.
Mme [W] [O] est décédée le 24 octobre 2023, laissant pour occupants du logement son fils [H] [O], non déclaré au bail et sa belle-fille [C] [J].
En l’absence de régularisation du bail une sommation de libération des lieux a été délivrée le 22 février 2024.
Une sommation interpellative a été délivrée à M. [H] [O] et Mme [C] [O].
Le bail n’a pas été régularisé et les loyers n’ont pas été réglés.
Par acte d’huissier en date du 12 août 2024 délivré à domicile pour M. [H] [O] et à personne pour Mme [C] [J], LOIR ET CHER LOGEMENT a fait assigner les occupants en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BLOIS et demande de :
— constater que M. [H] [O] et Mme [C] [J] sont occupants sans droit ni titre.
— Ordonner leur expulsion dans les conditions des articles L 411-1 et R 411-1 du code des procédures civiles d’exécution ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef avec si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier,
— Condamner in solidum M. [H] [O] et Mme [C] [J] à 3993,45 € euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 13 mai 2024 outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux,
— Rappeler l’exécution provisoire de droit
— Condamner in solidum M. [H] [O] et Mme [C] [J] à payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens comprenant la sommation de libérer les lieux et restituer les clés en date du 22 février 2024 et de la sommation interpellative du 13 mai 2024.
L’assignation a été notifiée au Préfet du département du Loir-Et-Cher le 13 août 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024, date à laquelle elle a été reportée à plusieurs reprises jusqu’à l’audience du 2 juillet 2025 au cours de laquelle elle a été retenue.
À cette audience, LOIR ET CHER LOGEMENT, comparant par le biais de son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance à 8827,33 € au 04 décembre 2024 outre indemnités d’occupation à compter de cette date.
Les défendeurs sont absents.
L’enquête sociale déposée le 2 décembre 2024 au greffe précise que M. [O] et MME [J] se sont engagés à restituer les clés du logement dès que possible et qu’ils ont trouvé un logement dans le parc privé.
L’affaire est mise en délibéré au 13 août 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile le juge du contentieux de la protection peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande de LOIR ET CHER LOGEMENT est recevable.
1 – Sur l’occupation de l’appartement donné à bail
L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 a instauré le principe d’une continuité du contrat de location, en cas de décès du locataire, aux descendants qui vivaient avec le défunt depuis au moins un an à la date du décès, aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge qui vivaient avec le de cujus depuis au moins un an à la date du décès.
En l’espèce il résulte des pièces communiquées par la demanderesse qu’après le décès de Mme [W] [O], son fils [H] [O] et sa compagne [C] [J] sont restés dans le logement sans régulariser de nouveau bail en dépit de la sommation de libérer les lieux ou de régulariser un bail.
Il résulte des éléments produits que Mme [C] [J] a reconnu ne pas régler de loyers pour l’occupation des lieux et a reconnu devoir la somme de 3993,45 € sur la sommation interpellative du 13 mai 2024.
Les occupants, non comparants à l’audience, n’ont pas justifié avoir vécu avec la locataire pendant au moins un an avant son décès ni avoir réglé les loyers.
Il en résulte que depuis le décès de Mme [W] [O], M. [H] [O] et Mme [C] [J] se sont maintenus dans le logement sans justifier de leurs droits au transfert de bail, compte tenu de l’absence de justificatif de leur présence depuis au moins un an à la date du décès de la locataire, et n’ont pas plus régularisé un nouveau contrat de bail.
Il y a lieu de constater une occupation sans droit ni titre et d’ordonner l’expulsion de Mme [C] [J] et de M. [H] [O] ainsi que de tous occupants de leur chef par application des articles L 441-1 et R 411-1 du code des procédures civiles d’exécution.
2. Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bail n’a pas été transféré aux occupants du logement lesquels se sont maintenus dans les lieux sans droit ni titre.
LOIR ET CHER LOGEMENT verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, et la sommation interpellative délivrées aux occupants le 13 mai 2024, dont il ressort que Mme [C] [J] n’a jamais réglé de loyer et qu’elle reconnaît devoir la somme de 3993,45 € au bailleur à la date de la sommation.
Il ressort du rapport de SOLIHA qu’à la date du 28 novembre 2024 les occupants étaient encore présents dans les lieux.
Au 04 décembre 2024, la dette des occupants s’élève à la somme de 8827,33 euros au titre des indemnités d’occupation impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de décembre 2024 inclus.
En s’abstenant de comparaître, Mme [C] [J] et M. [H] [O] s’interdisent de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge leur incombe en application de l’article 1353 du code civil.
Il y a lieu de condamner Mme [C] [J] et M. [H] [O] in solidum d’avoir à régler la somme de 3993,45 € avec intérêts légaux à compter de la signification de l’ordonnance outre une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges jusqu’au départ effectif des lieux.
En effet, Mme [W] [J] et M. [H] [O] sont occupant sans droit ni titre depuis le 24 octobre 2023 ce qui a causé un préjudice à LOIR ET CHER LOGEMENT qui n’a pu disposer du bien à son gré. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à leur départ effectif des lieux.
3. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [C] [J] et M. [H] [O] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir LOIR ET CHER LOGEMENT et en l’absence d’éléments sur la situation financière des défendeurs, Mme [C] [J] et M. [H] [O] seront condamnés à lui verser in solidum la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoie les parties à mieux se pourvoir mais dès à présent par provision :
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que Mme [C] [J] et M. [H] [O] sont occupants sans droit ni titre.
DIT que Mme [C] [J] et M. [H] [O] devront quitter les lieux loués sis [Adresse 2] et les rendre libres de toute occupation ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Mme [C] [J] et de M. [H] [O] ainsi que celle de tout occupant de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
CONDAMNE in solidum Mme [C] [J] et de M. [H] [O] à verser à LOIR ET CHER LOGEMENT la somme de 3993,45 € au titre des indemnités d’occupation impayées au 13 mai 2024 ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [O] et Mme [C] [J] à régler une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 14 mai 2024 égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE in solidum Mme [C] [J] et M. [H] [O] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Mme [W] [O] à payer à LOIR ET CHER LOGEMENT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 13 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par la greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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