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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 21 mai 2025, n° 25/01583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
ordonnant la réouverture des débats
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/01583 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KSPG
MINUTE n° : 2025/ 309
DATE : 21 Mai 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL STE FONCIERE [G] S2F (ISIMMO), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [L] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26/03/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 07/05/2025, prorogée au 21/05/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
CCC à
Me Alain-david POTHET
Madame [L] [E]
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Alain-david POTHET
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation devant la présente juridiction délivrée le 25 février 2025 à Madame [L] [E] par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL STE FONCIERE [G] S2F (ISIMMO), à laquelle il se réfère à l’audience du 26 mars 2025 et tendant, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, à :
à titre principal, AUTORISER Monsieur [J] [R] expert judiciaire sous délai de prévenance de quinze jours minimum pour l’accédit qu’il voudra fixer, à se faire assister d’un serrurier aux fins de pénétrer dans l’appartement de Madame [L] [E] sis [Adresse 4] ;à titre subsidiaire, ORDONNER à Madame [L] [E], sous astreinte de 5000 euros par infraction constaté, de laisser pénétrer l’expert judiciaire et les parties convoquées à un accédit sous délai de prévenance de quinze jours francs minimum, dans le prolongement de l’ordonnance de référé de ce siège en date du 4 octobre 2023 ;CONDAMNER Madame [L] [E] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;S’ENTENDRE CONDAMNER aux entiers dépens ;
Vu l’absence de constitution d’avocat et d’observations de Madame [L] [E], citée à étude de commissaire de justice ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Par message électronique adressé le 31 mars 2025 en cours de délibéré, le conseil du syndicat requérant a sollicité la réouverture des débats afin de respecter la contradiction, afin de répondre à l’interrogation du président lors de l’audience du 26 mars 2025 sur la compétence du juge des référés ou du juge chargé du contrôle des expertises pour statuer sur les demandes en litige.
Il est relevé que la procédure de référé est orale et qu’ainsi les éléments évoqués lors de l’audience peuvent toujours faire l’objet d’une réponse par la partie intéressée à l’audience.
S’il a semblé que le principe de la contradiction avait été respecté, le conseil du syndicat requérant indiquant à l’audience que la compétence du juge des référés lui paraissait concurrente à celle du juge chargé du contrôle des expertises, le message du 31 mars 2025 vise le fondement de l’article 167 du code de procédure civile aux termes duquel « les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution d’une mesure d’instruction sont réglées, à la demande des parties, à l’initiative du technicien commis, ou d’office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution. »
Il est néanmoins relevé :
— que la formulation même du texte semble impliquer que le juge des référés ne puisse être saisi par application de l’article 167 précité que dès lors qu’il s’est réservé le contrôle de la mesure d’instruction, la saisine d’office ou par le technicien commis s’envisageant difficilement dans le cadre d’une procédure de référé ;
— que la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-4, 24 octobre 2024, numéro 24/01214) a statué sur l’application de l’article 167 précité dans les termes suivants : « Il en résulte que lorsque la juridiction de jugement a délégué le contrôle de l’expertise à un juge spécifiquement désigné, la connaissance des difficultés de l’expertise qui inclut la récusation ou le dessaisissement d’expert pour l’une des causes légalement prévues (articles 234, 235 et 237 du code de procédure civile) relève de la compétence du juge en charge du contrôle des expertise mais le juge des référés reste compétent pour étendre les mesures d’expertise y compris à un tiers » ;
— que les demandes en litige nécessitent d’avoir la position de l’expert judiciaire quant à l’urgence de la situation, à l’opportunité des demandes formées et à la compétence du juge des référés pour trancher le litige, l’expert pouvant parfaitement avoir saisi le juge chargé du contrôle des expertises de la difficulté, ce qui risquerait d’entraîner une contrariété de décisions.
Il convient de rouvrir les débats afin d’obtenir du syndicat requérant ses observations et que ce dernier produise tout élément utile, notamment la position de l’expert, sur les mesures sollicitées.
L’affaire et les parties seront renvoyées à une audience ultérieure et les demandes réservées dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, exécutoire de droit et avant dire droit :
ORDONNONS la réouverture des débats et RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de référés-construction du 25 juin 2025 à 13 heures 45 en invitant la partie requérante à faire valoir ses observations sur la compétence du juge des référés et à produire tout élément utile, en particulier la position de l’expert, sur ses demandes.
RESERVONS les demandes dans cette attente.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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