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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 déc. 2025, n° 25/57289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société GTM BATIMENT c/ Société ULMA ILE DE FRANCE, Société SEC ( SCIAGES ET CURAGES ), Société DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT DI ENVIRONNEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/57289 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBW2
N° :11/MC
Assignation du :
21 et 24 Octobre 2025
N° Init : 24/57306
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 décembre 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société GTM BATIMENT
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS – #G0377
DEFENDERESSES
Société SEC (SCIAGES ET CURAGES)
Sur le devant de l’assignation : [Adresse 1]
Sur le PV de signification : [Adresse 2]
non constituée
Société DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT DI ENVIRONNEMENT
[Adresse 4]
[Localité 8]
non constituée
Société ULMA ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 21 et 24 octobre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 26 Novembre 2024 par laquelle Monsieur [H] [S] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposable une ordonnance ayant rendu communes les opérations d’expertise à une autre partie (ordonnance du 03 septembre 2025). Cette demande sera rejetée.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— La Société SEC (SCIAGES ET CURAGES)
— La Société DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT DI ENVIRONNEMENT
— La Société ULMA ILE DE FRANCE
notre ordonnance de référé du 26 Novembre 2024 ayant commis Monsieur [H] [S] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 27 avril 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 9], le 10 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Maïté FAURY
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