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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 21 juil. 2025, n° 24/11259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/11259 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KBG
Minute : 25/ 862
S.A. SEQENS
Représentant : Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
C/
Monsieur [Y] [R]
Madame [G] [I]
Exécutoire délivrée le :
à :
Me CATTONI
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mr [R]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 Juillet 2025;
par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Alissa DARCHEVILLE, greffier placé ;
Après débats à l’audience publique du 19 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Alissa DARCHEVILLE, greffier placé ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. SEQENS
siège social [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [R],
demeurant [Adresse 3] – [Adresse 9] – [Localité 6]
comparant en personne
Madame [G] [I]
demeurant [Adresse 3] – [Adresse 9] – [Localité 6]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 septembre 2023, la SA D’HLM SEQENS a donné à bail à Monsieur [Y] [R] et Madame [G] [I] un logement ([Adresse 9]) et un emplacement de stationnement (garage n°389192) situés [Adresse 3] – [Localité 6], pour un loyer mensuel de 915,49 euros pour le logement et 55,45 pour l’emplacement de stationnement ainsi que 95,72 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, la SA D’HLM SEQENS a fait signifier à Monsieur [Y] [R] et Madame [G] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2835,02 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre en date du 11 octobre 2024 reçue le 16 octobre 2024 la SA D’HLM SEQENS a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, la SA D’HLM SEQENS a fait assigner Monsieur [Y] [R] et Madame [G] [I] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [R] et Madame [G] [I] ainsi que de tout occupant de leur chef, condamner solidairement Monsieur [Y] [R] et Madame [G] [I] au paiement des sommes suivantes :les loyers et charges contractuels jusqu’à la date de résiliation et à compter du 25 août 2024 jusqu’à la reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges légalement exigibles, la somme de 7300,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 juin 2024 sur les sommes visées à cet acte, et à compter de l’assignation en date du 3 décembre 2024 sur le surplus,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 4 décembre 2024.
À l’audience du 19 mai 2025, la SA D’HLM SEQENS, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 12170,04 euros arrêtée au 12 mai 2025, loyer du mois d’avril 2025 inclus. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement.
La SA D’HLM SEQENS soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [Y] [R] et Madame [G] [I] n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 24 juin 2024. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement des locataires à leurs obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. La SA D’HLM SEQENS souligne qu’il n’y a pas eu de reprise du versement intégral du loyer courant depuis novembre 2024.
Monsieur [Y] [R] comparait, ne conteste pas le principe de la dette. Il demande le bénéfice de délais de paiement, suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Au soutien de ses prétentions, il explique percevoir 1700,00 euros de revenu et que Madame [G] [I] perçoit entre 1900,00 euros et 2000,00 euros de revenu. Monsieur [Y] [R] précise avoir 4 enfants de 2, 5, 10 et 12 ans. Il assure effectuer un paiement au jour de l’audience. Il ajoute que Madame [G] [I] est absente étant souffrante.
Madame [G] [I], régulièrement assignée à l’étude, selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande aux fins de constat d’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation du bail
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 4 décembre 2024, soit au moins six semaines avant l’audience.
En outre, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le bailleur doit justifier de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) deux mois avant la délivrance de l’assignation.
En l’espèce, il apparaît que la CCAPEX n’a pas été saisie dans le délai de deux mois précédent la délivrance de l’assignation.
En conséquence, les demandes de la SA D’HLM SEQENS aux fins de constat de résiliation du bail, à titre principal, et de résiliation judiciaire du bail, à titre subsidiaire, pour défaut de paiement des loyers sont irrecevables.
Sur la demande d’expulsion :
A défaut de résiliation du bail, il n’y a lieu ni d’ordonner l’expulsion de la locataire ni de fixer une indemnité d’occupation.
Dès lors, les demandes seront rejetées.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 27 septembre 2023, du commandement de payer délivré le 24 juin 2024 et du décompte de la créance actualisé au 12 mai 2025 que la SA D’HLM SEQENS rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 343.96 euros imputée pour des frais.
Conformément à la clause du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [Y] [R] et Madame [G] [I] à payer à la SA D’HLM SEQENS la somme de 11826,08 euros, au titre des sommes dues au 12 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du sur la somme de 5000 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, Monsieur [Y] [R] et Madame [G] [I] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance. Toutefois, il n’y a pas lieu d’y inclure les frais de signification du commandement de payer, de la notification de la préfecture et de la CCAPEX, compte tenu de l’irrecevabilité de la demande.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA D’HLM SEQENS les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [Y] [R] et Madame [G] [I] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE irrecevable la demande de la SA D’HLM SEQENS aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
REJETTE la demande de constat de résiliation du bail conclu le 27 septembre 2023 entre Monsieur [Y] [R] et Madame [G] [I] d’une part, et la SA D’HLM SEQENS d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] – [Localité 6],
REJETTE la demande d’expulsion,
REJETTE la demande aux fins de paiement d’une indemnité d’occupation,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [R] et Madame [G] [I] à payer à la SA D’HLM SEQENS la somme principale de 11826,08 euros, au titre des loyers et charges arrêtés au 12 mai 2025 échéance d’avril 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter à compter de l’assignation sur la somme de 5000 euros et du présent jugement sur le surplus,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [R] et Madame [G] [I] à payer à la SA D’HLM SEQENS la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [R] et Madame [G] [I] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE à la SA D’HLM SEQENS de ses autres demandes et prétentions,
LE GREFFIER LE JUGE
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