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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 déc. 2024, n° 24/54940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association QUALIFELEC c/ Société RENECO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/54940 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BCM
N° : 1/MM
Assignation du :
10 Juillet 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 décembre 2024
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDERESSE
Association QUALIFELEC
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Charlotte ABATI de la SELARL AYRTON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C1289
DEFENDERESSE
Société RENECO
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 07 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
1. L’association professionnelle et technique de qualification des entreprises du génie électrique, énergétique et numérique (ci-après Qualifelec) est une association française ayant pour mission, notamment, la promotion de la qualité des prestations des professionnels de l’électricité par l’attribution, à la demande des entreprises de ce secteur, de qualifications « Qualifelec » et est accréditée à ce titre par le COFRAC (Comité français d’accréditation) en tant qu’organisme de qualification.
2. L’association Qualifelec est titulaire de la marque semi-figurative collective française “QE Qualifelec” n°1609713, déposée le 13 février 1990 et régulièrement renouvelée pour désigner les produits et services des classes 9,11, 35, 37, 38 et 42 :
3. La société Reneco immatriculée le 7 septembre 2021 exerce toute activité se rapportant à l’isolation thermique, la couverture, la façade, et la distribution de produits liés aux énergies renouvelables.
4. La société Reneco a été qualifiée par l’association Qualifelec pour la période du 10 février 2023 au 9 février 2024 pour un cycle ouvert jusqu’au 9 février 2025.
5. Reprochant à la société Reneco, n’ayant pas obtenu un certificat de qualification pour la période du 10 février 2024 au 9 février 2025, de reproduire sa marque sur son site internet https://www.groupereneco.com , l’association Qualifelec l’a mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 mars 2024, renouvelée le 19 avril 2024, de cesser toute exploitation de sa marque. Les lettres recommandées avec demande d’avis de réception n’ont pas été réclamées.
6. Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, l’association Qualifelec a fait assigner la société Reneco aux fins de voir prononcer une mesure d’interdiction, sous astreinte, de poursuivre les actes de contrefaçon, à l’audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 7 octobre 2024.
7. Bien que régulièrement citée par dépôt de l’acte à l’étude, la société Reneco n’a pas constitué avocat ni comparu.
8. Aux termes de l’assignation, la société Qualifelec demande au juge des référés au visa des articles L.716-4, L.716-4-6, L.713-2 et L.713-3 du code de la propriété intellectuelle de :
— Constater que la marque semi-figurative QUALIFELEC figure sur le site internet de la société RENECO (notamment https://www.groupereneco.com/files/ugd/b5a128110ae8b36e254518aad11199870174f7.PDF ), à une date à laquelle la société RENECO ne disposait d’aucun droit sur cette marque.
— Constater que la marque semi-figurative QUALIFELEC figure sur la brochure commerciale de la société RENECO, à une date à laquelle la société RENECO ne disposait d’aucun droit sur cette marque.
— Constater que la marque semi-figurative QUALIFELEC figure sur le bon de commande de la société RENECO du 29 février 2024, à une date à laquelle la société RENECO ne disposait d’aucun droit sur cette marque.
— Constater que la société RENECO porte une atteinte vraisemblable aux droits de l’association QUALIFELEC sur sa marque nationale collective, semi-figurative n°1609713.
En conséquence :
— Interdire à la société RENECO la poursuite des actes de contrefaçon sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée et sur tout support, y compris informatique, après un délai de 3 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
— Condamner la société RENECO au paiement d’une provision de 10.000 euros au bénéfice de l’association QUALIFELEC à titre de dommages et intérêts en vertu de l’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle.
— Condamner la société RENECO au paiement d’une somme de 3.000 euros au bénéfice de l’association QUALIFELEC au titre de l’article 700 du CPC pour les frais irrépétibles du présent référé, outre les entiers dépens.
9. Au soutien de ses demandes, l’association Qualifelec fait valoir que la société Reneco a reproduit sa marque semi-figurative collective française n°1609713 Qualifelec sur au moins un bon de commande transmis à un client et l’a fait apparaître sur son site internet dans une brochure commerciale dans un fichier à extension PDF, à une date à laquelle elle a cessé d’être titulaire d’une qualification délivrée par Qualifelec, usage qu’elle a poursuivi malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, faisant un usage non autorisé de la marque de la demanderesse et qui lui porte une atteinte vraisemblable justifiant les mesures sollicitées. Elle expose encore qu’elle a fait constater par huissier le 28 mai 2024 cet usage non autorisé et contrefaisant, que la société défenderesse continue de se prévaloir d’une qualification détenue auprès de Qualifelec sur son site internet et que sa marque est encore exploitée à l’identique nonobstant les mises en demeure et l’assignation qui lui ont été délivrées.
10. L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 octobre 2024, mise en délibéré au 6 décembre 2024 et prorogée au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
11. En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
12. Aux termes de l’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. / La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes. /Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable. / Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées. / Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés ».
13. Le caractère vraisemblable de l’atteinte alléguée dépend, d’une part, de l’apparente validité du titre sur lequel se fonde l’action et, d’autre part, de la vraisemblance de la contrefaçon alléguée.
14. Selon l’article L. 715-6 du code de la propriété intellectuelle, “Une marque collective est une marque ainsi désignée lors de son dépôt et propre à distinguer les produits ou les services des personnes autorisées à l’utiliser en vertu de son règlement d’usage.”
15. L’article L. 715-7 du même code prévoit que “Peut déposer une marque collective toute association ou tout groupement doté de la personnalité morale représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services ou des commerçants, ainsi que toute personne morale de droit public. / Le dépôt d’une demande d’enregistrement de marque collective est accompagné d’un règlement d’usage. Toute modification ultérieure du règlement d’usage est portée à la connaissance de l’Institut national de la propriété industrielle.”
16. Aux termes de l’article L.716-4 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4. L’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque ».
17. L’expression « usage dans la vie des affaires », qui figure dans la disposition précitée, implique que les droits exclusifs conférés par une marque ne peuvent en principe être invoqués par le titulaire de cette marque que vis-à-vis des opérateurs économiques et, en conséquence, que dans le contexte d’une activité commerciale (CJUE, 12 juillet 2011, C-324/09, L’Oréal e.a., point 54 ; CJUE, 30 avril 2020, C-772/18, A c/ B, point 23). Toutefois, si les opérations effectuées dépassent, en raison de leur volume, de leur fréquence ou d’autres caractéristiques, la sphère d’une activité privée, celui qui les accomplit se place dans le cadre de la vie des affaires (CJUE, 12 juillet 2011, L’Oréal e.a., C-324/09, point 55 ; CJUE, 30 avril 2020, C- 772/18, A c/ B, point 23)
18. En l’espèce, l’association Qualifelec justifie de ses droits sur la marque collective française n°1609713 par la production du certificat d’enregistrement de la marque délivré par l’INPI et ses déclarations de renouvellement effectuées les 8 octobre 2009 et 13 février 2020 (pièce n°2).
19. Cette marque désigne de nombreux produits et services en rapport avec les travaux électriques du bâtiment en classes 9,11, 35, 37, 38 et 42.
20. Sont également produites les règles d’attribution des qualifications et des attestations (pièce n°12). Les articles 2.1.2 et 3.1.5 rappellent que si le cycle de qualification est ouvert pour une période de 2 ou 4 ans, le certificat de qualification n’a une durée de validité que d’un an et qu’il incombe au qualifié de déposer une demande de suivi annuel pour obtenir le certificat de qualification suivant.
21. La société Reneco n’a pas entamé les démarches administratives pour obtenir la certification pour la période allant du 10 février 2024 au 9 février 2025.
22. L’association Qualifelec a de plus produit aux débats un procès-verbal de constat, dressé par Me [F], commissaire de justice le 21 mai 2024 (pièce n°10), dont il résulte que la société Reneco, propriétaire du site internet, reproduit la marque Qualifelec à l’identique dans une brochure commerciale dans un fichier à extension PDF pour des services identiques couverts par la marque de la demanderesse, à une date à laquelle elle n’était plus détentrice de la qualification et ne disposait plus du droit d’utiliser la marque de l’association Qualifelec, ce qui caractérise la contrefaçon vraisemblable sans qu’il y ait lieu de d’établir un risque de confusion.
23. Les mises en demeure n’ont pas permis la cessation de l’usage de la marque de la demanderesse par la société Reneco, ainsi que celle de la mention de sa qualification auprès de cette association sur son site internet.
24. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la vraisemblance de la contrefaçon alléguée est donc constituée. Il sera en conséquence fait interdiction à la société Reneco, dans les termes du dispositif de la présente ordonnance, de faire usage, de quelque manière et sous quelque support que ce soit, pour désigner son activité, de tout signe reproduisant ou imitant la marque n°1609713.
25. La demanderesse sollicite le versement d’une provision alors qu’elle ne justifie d’aucun préjudice en l’état des pièces qu’elle produit. Il est donc dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
26. Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Reneco sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à l’association Qualifelec la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’association Qualifelec sera déboutée de sa demande de condamnation de la société Reneco au paiement de des dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Fait interdiction à la société Reneco de faire usage dans la vie des affaires, de quelque manière et sous quelque support que ce soit, pour identifier les services qu’elle propose, de tout signe reproduisant la marque semi-figurative collective française n°1609713, et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée courant à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la signification de la présente décision et pendant six mois ;
Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des autres demandes de l’association Qualifelec ;
Condamne la société Reneco à payer à l’association Qualifelec la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Reneco aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
Fait à [Localité 5] le 12 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Malik CHAPUIS
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