Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 19 janv. 2026, n° 25/01084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 19 JANVIER 2026
Chambre 6/Section 5
Affaire : N° RG 25/01084 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PD7
N° de Minute : 26/00051
Organisme APICIL PREVOYANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour Avocat postulant : Maître Nathalie AUFFRAY, Cabinet B.C.M. H., avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire PB: 003
Ayant pour Avocat plaidant : Maître [U], avocat au Barreau de LYON
DEMANDEUR
C/
Madame [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier VILLEVIEILLE de la SCP DAYAN PLATEAU VILLEVIEILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0423
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 10 Novembre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 25/01084 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PD7
Ordonnance du juge de la mise en état
du 19 Janvier 2026
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de Juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 20 janvier 2025, Apicil prévoyance a fait assigner Mme [D] devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 16 septembre 2025, Mme [D] demande au juge de la mise en état de :
— recevoir Mme [D] en ses demandes et la dire bien fondée en ses prétentions ;
— déclarer irrecevable à raison de la prescription la demande en paiement de la somme de 6 578,36 euros formulée par Apicil prévoyance à l’encontre de Mme [D] ;
— débouter Apicil prévoyance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Madame [V] [D] ;
— condamner Apicil prévoyance à payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Apicil prévoyance aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 29 octobre 2025, Apicil prévoyance demande au juge de la mise en état de :
— accueillir l’action initiée par Apicil prévoyance comme étant parfaitement recevable et bien fondée,
— débouter Mme [D] de la fin de non-recevoir tirée de la prétendue prescription de l’action initiée par Apicil prévoyance à son encontre, comme étant parfaitement infondée et injustifiée,
— renvoyer la présente procédure à telle audience qu’il plaira au juge de la mise en état afin de permettre à Mme [D] de conclure sur le fond du litige,
En tout état de cause,
— condamner Mme [D] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 10 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026, date de la présente décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure (exceptions dilatoires, de nullité, d’incompétence, de litispendance et de connexité) et les fins de non-recevoir.
Par ailleurs, en application de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768.
Sur la demande de renvoi
Il est rappelé que la demande de renvoi, fût-elle conjointe, n’est pas de droit et demeure soumise à l’appréciation du juge de la mise en état ou du tribunal, qui en évaluent le bien fondé au regard des droits des parties, de la complexité de l’affaire, de l’accomplissement des diligences procédurales requises et des contraintes inhérentes à l’audiencement.
A ce dernier égard, il est rappelé que toute demande de fixation d’un dossier à l’audience de plaidoiries conduit la juridiction à réserver un créneau qui, faute d’être utilement exploité, aurait pu profiter à une autre affaire.
En l’espèce, la demande de renvoi a été rejetée à l’audience.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, l’institution de prévoyance fonde son action sur l’inexactitude des déclarations de situation transmises par Mme [D] ayant abouti au versement de prestations indues.
Il s’agit donc d’une action en répétition de l’indu qui se prescrit, quelle que soit la source du paiement indu, selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats et n’est donc pas soumise à la prescription biennale des articles L. 114-1 du code des assurances et L. 355-3 du code de la sécurité sociale.
L’institution de prévoyance a connu les faits lui permettant d’exercer son action le 25 novembre 2020, date de réception de la déclaration sur l’honneur de Mme [D] aux termes de laquelle cette dernière déclare être indemnisée par l’assurance-chômage.
Il en résulte que l’action qu’elle a engagée le 20 janvier 2025 n’était pas prescrite.
Sur les autres demandes
L’instance se poursuivant, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Mme [D] ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 25 mars 2026 à 9h ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour conclusions de Mme [D], à défaut clôture.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Prescription ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Titre exécutoire ·
- Procédure civile ·
- Point de départ ·
- Application
- Assesseur ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Assurances ·
- Transaction ·
- Protocole ·
- Redressement judiciaire ·
- Communiqué
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Examen ·
- Partie ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Contrefaçon ·
- Marque semi-figurative ·
- Sociétés ·
- Marque collective ·
- Qualification ·
- Propriété intellectuelle ·
- Usage ·
- Site internet ·
- Vie des affaires
- Expertise ·
- Délibération ·
- Logiciel ·
- Consultation ·
- Régie ·
- Ordre du jour ·
- Nouvelle technologie ·
- Recours ·
- Travail ·
- Comptable
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Adresses ·
- République centrafricaine ·
- Assesseur ·
- Contestation de reconnaissance ·
- Défaillant ·
- Enfant ·
- Congo
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parking ·
- Lot ·
- Associé ·
- Plan ·
- Villa ·
- Copropriété ·
- Notaire ·
- Acte de vente ·
- Descriptif ·
- In solidum
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Clause ·
- Commandement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire
- Nom commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Délai ·
- Facture ·
- Consignation ·
- Expertise judiciaire ·
- Astreinte ·
- Malfaçon ·
- Motif légitime
- Casino ·
- Distribution ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Blessure ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Supermarché ·
- Déficit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.