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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 28 nov. 2025, n° 25/01418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle protection et proximité |
|---|
Texte intégral
Du 28 novembre 2025
54G
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 25/01418 – N° Portalis DBX6-W-B7J-23CC
[R] [B]
C/
[K] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 novembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [R] [B]
née le 19 Septembre 1971 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Maître GAY substituant Maître Max BARDET5 SELARL BARDET & ASSOCIES)
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [E], exerçant sous le nom commercial “BATIMENT CONCEPT 33", Entrepreneur individuel immatriculé au Registre National des Entreprises sous le numéro 478 196 025,
[Adresse 6]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction en date du 14 Août 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation en référé devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 août 2025 délivrée à Monsieur [K] [E] exerçant sous le nom commercial « BATIMENT CONCEP 33 » sur la requête de Madame [R] [B] à comparaître à l’audience du 10 octobre 2025 à neuf heures et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé l’organisation d’une expertise judiciaire afin d’examiner l’ensemble des prestations réalisées par Monsieur [K] [E] exerçant sous le nom commercial « BATIMENT CONCEP 33 », de rechercher l’ensemble des désordres , malfaçons , non-conformités et vices apparents contraires aux règles de l’art, d’évaluer l’étendue et la gravité des désordres, d’estimer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, de le condamner à communiquer sa facture d’intervention et l’ensemble des factures réglées dans le cadre des travaux de rénovation de la cuisine de Madame [R] [B] sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
À l’audience du 10 octobre 2025, la requérante représentée par son conseil a repris et développé ses moyens et prétentions figurant dans l’acte introductif d’instance.
Monsieur [K] [E] exerçant sous le nom commercial « BATIMENT CONCEP 33 » n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il est justifié d’un motif légitime pour établir ou conserver avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, une expertise judiciaire pourra être ordonnée.
Force est de constater en l’espèce qu’il résulte des éléments de la procédure que les travaux de peinture, de plâtrerie , d’électricité et de plomberie exécutés par Monsieur [K] [E] en vertu d’un devis du 11 janvier 2025 d’un montant de 9063,30 € TTC accepté par la requérante ne seraient pas conformes aux règles de l’art et comporteraient des malfaçons, désordres et défauts de conformité qui justifient l’organisation d’une expertise judiciaire avec la mission définie dans le dispositif de la présente décision aux frais avancés par la requérante.
Il convient également d’ordonner la communication par Monsieur [K] [E] exerçant sous le nom commercial « BATIMENT CONCEP 33 » de sa facture d’intervention ainsi que de l’ensemble des factures réglées dans le cadre des travaux de rénovation de la cuisine de Madame [R] [B] et ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant un délai maximum de trois mois passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.
Il convient également de dire que la présente juridiction sera compétente pour statuer sur la liquidation de l’astreinte prononcée à la requête de la partie la plus diligente.
Les dépens de l’instance seront provisoirement laissés à la charge de Madame [R] [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par ordonnance réputé contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Ordonne une expertise judiciaire confiée à Monsieur [H] [Y] expert près la cour d’appel de [Localité 8] domicilié au [Adresse 3], téléphone : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 9] ; avec pour mission de :
– Se faire communiquer les pièces des dossiers des parties.
– Convoquer régulièrement les parties une première réunion d’expertise.
– Examiner sur place l’ensemble des prestations réalisées par Monsieur [K] [E] exerçant sous le nom commercial « BATIMENT CONCEP 33 » pour le compte de Madame [R] [B].
– Rechercher si les travaux réalisés comportent des désordres, malfaçons, non-conformités ou vices apparents au regard des règles de l’art, des normes applicables et des documents contractuels et techniques fournis.
– évaluer l’étendue et la gravité des désordres ainsi que leur impact fonctionnel esthétique ou sécuritaire.
– Estimer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres en précisant leur nature, le coût et les délais de réparation ou de remplacement.
– Fournir tous éléments à la juridiction saisie pour établir les responsabilités encourues et les préjudices subis.
– Apporter d’une manière générale à la juridiction saisie tous éléments techniques ou de fait de nature à favoriser la solution du litige.
FIXE à la somme de 2.500,00 euros la provision que le demandeur, Madame [R] [B] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge ne décide une prorogation du délai de consignation ou un relevé de forclusion, à la demande de la partie se prévalant d’un motif légitime ;
DIT que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DIT que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai maximum d’un mois ;
DIT que l’expert remettra son rapport au tribunal dans les 6 mois de sa saisine, accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
DIT que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’aux parties, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
RAPPELLE que l’expert dans la conduite de sa mission devra se conformer aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la mesure d’expertise s’exercera sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises au PÔLE PROTECTION et PROXIMITÉ du TRIBUNAL JUDICIAIRE de Bordeaux et que lui seront soumises, s’il y a lieu, les difficultés ;
Ordonne la communication par Monsieur [K] [E] exerçant sous le nom commercial « BATIMENT CONCEP 33 » de sa facture d’intervention ainsi que de l’ensemble des factures réglées dans le cadre des travaux de rénovation de la cuisine de Madame [R] [B] et ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant un délai maximum de trois mois passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.
Dit que la présente juridiction pourra statuer sur la liquidation de l’astreinte prononcée à la requête de la partie la plus diligente.
LAISSE provisoirement les dépens de l’instance à la charge de Madame [R] [B].
RAPPELLE que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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