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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 13 mars 2026, n° 23/11060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
Enrôlement : N° RG 23/11060 – N° Portalis DBW3-W-B7H-35GN
AFFAIRE : Mme [C] [J] (Me Yves-Laurent KHAYAT)
C/ DISTRIBUTION CASINO FRANCE et [Localité 2] (la SELARL [Localité 3]-RICOUART & ASSOCIES)
CPAM des Bouches du Rhônes
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier lors des débats: Madame Wanda FLOC’H
Greffier lors du prononcé: Madame Marion BINGUY,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 13 Mars 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Marion BINGUY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [C] [J]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (13), de nationalité française,
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1] / 58
demeurant [Adresse 1] [Localité 4]
REPRÉSENTÉE PAR Me Yves-laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 428 268 023, dont le siège social est sis [Adresse 2] – 42000 SAINT-ETIENNE, prise en son établissement Géant Casino La Valentine sis [Adresse 3] et en la personne de son Président en exercice domicilié audit siège en cette qualité.
REPRÉSENTÉE PAR Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
SAS [Localité 2]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 572 059 939, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
REPRÉSENTÉE PAR Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
DÉFAILLANTE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [J] soutient qu’alors qu’elle effectuait ses courses au sein du supermarché CASINO [Localité 5] ([Localité 6] le 20 juillet 2020, un gros clou qui se trouvait au sol du magasin a traversé sa chaussure et l’a blessée au niveau du pied droit. Elle précise avoir pris l’attache du chef de la sécurité du magasin, Monsieur [L] [Q], pour l’informer de l’accident, lui remettre le clou en cause et obtenir de sa part la déclaration de ce sinistre.
Elle a consulté le même jour le Docteur [W] [E] pour faire constater les blessures imputées à l’accident.
Le lendemain, soit le 21 juillet 2020, elle a adressé un courrier au directeur de ce magasin sollicitant la prise en charge des conséquences dommageables de l’accident par son assureur de responsabilité professionnelle.
Les courtiers en assurances GRAS SAVOYE puis [Localité 2] ont refusé de lui transmettre la déclaration de Monsieur [L] [Q] et d’intervenir dans la prise en charge des préjudices allégués, considérant que la preuve de la matérialité des faits était insuffisamment établie.
Le 10 mai 2021, le conseil de Madame [C] [J] a sollicité la société [Localité 2] aux fins de faire valoir la responsabilité de l’établissement CASINO [Localité 5] pour défaut d’entretien et d’obtenir, outre la communication de la déclaration de sinistre de Monsieur [Q], la mise en place d’une expertise médicale et le bénéfice d’une provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel de sa cliente.
Par actes de commissaires de justice signifiés le 19 octobre 2023, Madame [C] [J] a fait assigner devant ce tribunal la société GÉANT CASINO [Localité 5] et la SAS [Localité 2], au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, au visa des articles 1240, alinéa 1 et suivants du code civil.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions en vertu de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [C] [J] sollicite plus précisément du tribunal de :
— dire et juger que le groupe Géant CASINO est entièrement responsable du sinistre dont elle a été victime le 20 juillet 2020 au sein de l’établissement [Localité 5] par la présence inopinée d’un clou dans les allées, en application des articles 1240, alinéa 1 et suivants du code civil,
Par jugement avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale et désigner tel médecin expert qu’il plaira aux fins de l’examiner et déterminer l’ensemble des séquelles dont elle demeure atteinte, suivant mission habituelle en pareille matière,
— condamner solidairement et conjointement le groupe Géant CASINO et son assureur la société [Localité 2] à lui payer une première provision de 2.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices corporels et psychologiques,
— condamner solidairement et conjointement le groupe Géant CASINO et son assureur la société [Localité 2] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire en application de l’article 1240 du code civil,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner solidairement et conjointement le groupe Géant CASINO et son assureur la société [Localité 2] à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
2. et 3. Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, prise en son établissement [Adresse 6] Casino La [Adresse 7], et la SAS [Localité 2] demandent au tribunal, au visa des articles 32, 122, 202 et suivants du code de procédure civile, 1240 et 1242 alinéa 1er du code civil, de :
A titre liminaire,
— ordonner la mise hors de cause de la SAS [Localité 2],
A titre principal,
— débouter Madame [J] de toutes ses demandes à l’encontre de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, dont la responsabilité n’est pas engagée,
— ordonner la mise hors de cause pure et simple de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, A titre subsidiaire, si la responsabilité de cette dernière était retenue,
— débouter Madame [J] de sa demande au titre de la résistance abusive,
— débouter Madame [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [J] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SELARL [Localité 3] RICOUART & ASSOCIÉS.
4. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
Par ordonnance du 13 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 07 novembre 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 09 janvier 2026.
A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs plaidoiries, et la décision mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes de mise hors de cause
Il convient de mettre hors de cause la SAS [Localité 2], qui justifie sans être contestée être courtier en assurances et dès lors dépourvue du droit d’agir en défense conformément à l’article 32 du code de procédure civile.
Il n’y a en revanche pas lieu de mettre hors de cause la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, dont la qualité pour agir en défense n’est pas contestée et dont il convient d’envisager la responsabilité du fait des dommages allégués par Madame [C] [J].
Sur la responsabilité de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE
Si Madame [C] [J] fonde son action en responsabilité sur les articles 1240 alinéa 1 et suivants du code civil sans précision, elle se réfère explicitement dans le corps de son assignation à la qualité de gardienne du clou litigieux de la société CASINO et à l’anormalité de la présence de ce clou au sol du magasin.
Dès lors, et ainsi que le fait observer à bon droit la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, la présente action doit être jugée à l’aune des dispositions de l’article 1242, alinéa 1er du code civil, qui dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde.
Il est de jurisprudence bien établie que lorsque la chose dont s’agit est inerte, il incombe à qui recherche la responsabilité de son gardien de justifier du caractère anormal de sa position ou de son état.
En l’espèce, Madame [C] [J] soutient avoir été blessée par un clou dont la présence au sol du supermarché était anormale et imprévisible.
La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE conteste toute responsabilité, dès lors que Madame [C] [J] ne justifierait pas des circonstances mêmes de l’accident.
Il est exact que l’attestation de son époux Monsieur [G] [J] ne présente pas de garanties de recevabilité suffisantes du fait de la discordance des signatures apposées sur l’attestation et la carte nationale d’identité, ni de la force probante requise, en tant qu’établie le 03 avril 2023, elle fait état des déclarations faites par Madame [J] à son époux, dont il n’est pas contesté qu’il n’a pas assisté à l’accident.
En revanche, Madame [C] [J] a finalement obtenu communication de la déclaration de sinistre rédigée par Monsieur [L] [Q] le 20 juillet 2020, présentée comme consécutive à “un choc/une chute” subie “dans le magasin” et ayant causé une “blessure légère” correspondant à une “plaie au pied”. Monsieur [L] [Q] y a indiqué “ la cliente aurait marché sur une pointe d’antivol textile qui était sur le sol. Cette pointe sert à accrocher les antivols sur les vêtements. Il s’agit d’une pointe de 16 mm de long en forme de clou. Cette pointe aurait traversé la chaussure de la cliente puis lui aurait piqué le pied”. Il a ajouté “J’ai reçu la cliente moi-même pour recueillir les éléments à l’accueil. La blessure était très légère, pas de saignement visible, pas de difficulté à marcher, la piqure était légère”.
S’il s’en déduit en effet que Monsieur [L] [Q] n’a pas assisté aux faits, sa déclaration, datée du jour de l’accident, corrobore les termes de la déclaration formulée par Madame [C] [J] le lendemain de l’accident et depuis lors, celui-ci ayant bien reçu la demanderesse aux fins de recueillir ses déclarations.
Contrairement à ce que soutient la SAS CASINO DISTRIBUTION FRANCE, l’instrument du dommage y est précisément identifié comme la pointe antivol s’apparentant à un clou décrite par le chef de la sécurité, auquel elle a été remise par Madame [C] [J], comme l’a d’ailleurs mentionné le courtier GRAS SAVOYE dans son courrier du 22 octobre 2020.
Monsieur [L] [Q] a lui-même constaté l’existence d’une blessure au pied qualifiée de légère et de “piqure” sans “saignement visible”, ce qui est compatible avec les déclarations de Madame [C] [J] quant à la présence au sol de cet antivol qui lui aurait “piqué le pied” à travers la chaussure.
Le certificat médical du Docteur [E], s’il n’a pas vocation à établir la matérialité des faits, a bien visé des doléances de douleurs et brûlures au pied droit avec gêne à la marche justifiant des soins pendant trois jours, imputés par sa patiente à l’accident survenu au supermarché le même jour, étant rappelé que Monsieur [Q] a constaté en amont des blessures légères au pied droit dans le supermarché.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [C] [J] justifie suffisamment avoir été blessée au pied droit au sein du magasin Géant Casino [Localité 5] comme de la présence au sol du supermarché d’un antivol textile en forme de clou, qui ne peut être qualifiée de normale alors que ces dispositifs ont vocation à être fixés sur les vêtements sans que l’on puisse s’attendre à les trouver au sol du magasin.
Dans ces conditions, la responsabilité de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE est engagée en sa qualité de gardienne du sol et de l’antivol ayant causé le dommage, et elle sera condamnée à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident, qui demeurent à déterminer à ce stade.
Sur l’expertise
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 144 du même code précise que « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
En vertu de l’article 146 suivant, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver ; en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Madame [C] [J] communique le certificat médical du 20 juillet 2020 faisant état de lésions et doléances au niveau du pied droit justifiant des soins pendant 3 jours sauf complications.
Elle produit également un relevé de séances de kinésithérapie correspondant à une prescription du 25 octobre 2022 du Docteur [V] et une ordonnance de ce médecin délivrée à cette date dont le contenu est difficilement lisible, sans qu’il soit précisé du lien d’imputabilité à l’accident de ces documents médicaux.
Dès lors, une mesure d’expertise médicale sera ordonnée aux fins d’évaluer l’existence, l’ampleur, l’imputabilité à l’accident des conséquences médico-légales des blessures alléguées par Madame [C] [J], suivant mission habituelle en pareille matière détaillée au dispositif de la présente décision.
Les frais de consignation de la mesure seront mis à la charge de Madame [C] [J], la mesure étant ordonnée dans son intérêt – étant rappelé qu’en définitive, le coût de la mesure d’expertise judiciaire relève des dépens de l’instance et en suit par principe, sauf décision contraire du tribunal, le sort.
Sur la demande de provision
En l’état d’un droit à indemnisation intégral et de la constatation par un médecin de blessures consécutives à l’accident, Madame [C] [J] justifie du droit à obtenir le versement d’une provision à valoir sur la réparation finale de son préjudice corporel.
Cependant, compte tenu des seules pièces communiquées au tribunal à ce stade, et au vu de la nécessité de préserver le débat à venir au fond sur la liquidation des préjudices de Madame [C] [J] sur la base, notamment, des conclusions du médecin expert, le montant de la provision sera justement fixé à 1.500 euros.
Sur la résistance abusive
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit, mais peut dégénérer en abus pouvant donner droit à des dommages et intérêts en cas de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, si les courtiers en assurances successivement intervenus pour le compte de l’assureur de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE ont refusé de transmettre à la requérante la déclaration de sinistre de Monsieur [Q], qualifiée de document interne, finalement obtenue et versée aux débats, et refusé d’intervenir considérant la responsabilité de l’établissement insuffisamment démontrée, il n’est pas justifié en l’espèce d’une résistance de la société telle qu’elle pourrait revêtir la qualification de faute civile procédant d’un abus de droit au sens de la disposition susvisée.
Cette demande encourt le rejet.
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. L’article 379 suivant précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Le juge peut ordonner d’office le sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif, ou le cas échéant jusqu’à la date à laquelle le rapport provisoire sera devenu définitif à expiration du délai imparti aux parties pour présenter leurs observations.
Dans l’intervalle, l’affaire sera retirée du rôle. Elle y sera immédiatement rétablie sur simple demande de l’une ou l’autre des parties à l’instance.
Sur les autres demandes
Le sort des dépens d’instance sera tranché dans la décision à intervenir sur la réparation du préjudice corporel du demandeur, laquelle mettra fin à l’instance. Il est également sursis à statuer de ce chef, ainsi que sur les demandes formées de part et d’autre au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision ; elle est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie à l’instance et à la mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement mixte, réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Met hors de cause la SAS SIACI [Localité 7] HONORÉ,
Déclare la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, prise en son établissement Géant Casino [Localité 5], responsable des conséquences dommagables de l’accident subi par Madame [C] [J] le 20 juillet 2020,
Condamne la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, prise en son établissement Géant Casino [Localité 5], à prendre en charge les conséquences dommageables imputables à cet accident,
Avant dire droit :
Ordonne une mesure d’expertise médicale deMadame [C] [J], au contradictoire de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, prise en son établissement Géant Casino [Localité 5], et de la CPAM des Bouches-du-Rhône, et commet pour y procéder:
Docteur [I] [M]
CHU de [Localité 1] Hôpital de la Timone [Adresse 8]
[Localité 8]
Courriel : [Courriel 1]
laquelle aura la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
La réalité des lésions initiales,La réalité de l’état séquellaire,L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne temporaire et/ou permanente]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir antérieurement pratiquées;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties, en leur impartissant un délai raisonnable qui ne saurait être inférieur à un mois pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Rappelle que l’expert ne sera pas tenu de répondre aux dires écrits formulés hors délai;
Dit que l’expertise sera effectuée aux frais avancés de Madame [C] [J], qui devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 825 euros HT (huit cent vingt cinq euros hors taxes) à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 (trois) MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
Dit que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [C] [J] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera fait application de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit, toutefois, que, dans l’hypothèse oùMadame [C] [J] venait à bénéficier de l’aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que l’original du rapport définitif et qu’un exemplaire supplémentaire seront déposés au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de Marseille, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai de QUATRE (4) MOIS à compter de la date de consignation, sauf prorogation dûment autorisée par le Juge responsable du service des expertises sur la demande de l’expert ;
Dit que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le juge chargé du contrôle des expertises, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise ;
Condamne la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, prise en son établissement Géant Casino [Localité 5], à payer à Madame [C] [J] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
Déboute Madame [C] [J] de sa demande au titre de la résistance abusive,
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes des parties, y compris au titre des frais irrépétibles, jusqu’à la date du dépôt du rapport d’expertise définitif, ou le cas échéant, la date à laquelle le rapport provisoire sera devenu définitif à expiration du délai imparti aux parties pour présenter leurs observations,
Sursoit à statuer sur le sort des dépens d’instance,
Retire l’affaire du rôle,
Dit qu’elle y sera immédiatement rétablie sur simple demande de l’une ou l’autre des parties à l’instance,
Rappelle que le présent jugement est commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, partie à l’instance et à l’expertise,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter en tout ou partie.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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