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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 17 juil. 2025, n° 22/03301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 22/03301 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RBVT
NAC : 64B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 02 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [U] [N] [D] [I]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 331
Mme [Y] [A] [C]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9], demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 331
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. POURCIEL & ASSOCIES, RCS TOULOUSE 321 701 468, venant aux droits de la SCP POURCIEL-LAVAIL-[X], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 175
Mme [V] [F] [R]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Corinne DONNADIEU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 458
Me [B] [X], demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 175
✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits
Selon acte de vente du 10 janvier 2020, reçu par M. [B] [X], notaire associé membre de la SELARL Pourciel & associés (ci-après, M. [B] [X]), Mme [V] [R] a vendu à Mme [Y] [C] et M. [U] [I] le lot n° 38, soit une « villa T3/4 avec abri automobile et parking devant », située dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé le domaine Bordelongue, à [Localité 8] (31), avec 232/10 000e des parties communes générales, pour un prix de 208 500 euros.
Par courrier daté du 26 février 2021 adressé à Mme [V] [R], Mme [Y] [C] et M. [U] [I] ont déploré que la place de stationnement numérotée 6 au sol – n° 2 sur le plan annexé à l’acte de vente, ne leur appartenait pas, contrairement à ce que Mme [V] [R] leur avait indiqué lors de leurs visites et aux jours de la signature de la promesse de vente et de la vente. Ils lui demandaient alors le remboursement d’une somme de 6 000 euros, correspondant au prix d’un stationnement aérien dans une résidence close.
Par courrier daté du 18 mars 2021, Mme [V] [R] leur répondait que dans l’acte de vente qu’elle avait conclu le 10 octobre 2014 avec ses vendeurs, M. [Z] [K] et Mme [E] [M], également reçu par maître [B] [X], il était précisé que la place de parking était celle désignée sous le n° 2 sur le plan annexé à l’acte de vente et qu’elle y garait systématiquement son véhicule. Elle proposait alors à Mme [Y] [C] et M. [U] [I] une mesure de médiation.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 septembre 2021, Mme [Y] [C] et M. [U] [I] ont indiqué à la SELARL Pourciel & associés que l’étude aurait dû s’apercevoir de ce que l’emplacement de stationnement désigné sous le n° 2 du plan n’était pas celui acheté dans le lot n° 38, et qu’ils étaient favorables à une médiation afin de réparer le préjudice découlant de cette situation.
Le 27 avril 2022, la médiatrice, Mme [G] [W], a confirmé qu’aucun accord n’était intervenu entre les parties.
Procédure
Par actes des 19 juillet et 2 août 2022, Mme [Y] [C] et M. [U] [I] ont fait assigner Mme [V] [R], la SELARL Pourciel & associés et M. [B] [X] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de (i) les condamner in solidum au paiement d’une indemnité de 8 000 euros en réparation de leur préjudice matériel, ainsi (ii) qu’au paiement d’une indemnité de 1 500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral.
L’ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l’affaire à l’audience du 2 avril 2025 tenue à juge unique, est intervenue le 10 octobre 2024.
Prétentions
Selon leurs dernières conclusions notifiées le 6 juin 2024, Mme [Y] [C] et M. [U] [I] demandent au tribunal de :
– condamner in solidum Mme [V] [R], M. [B] [X] et la SELARL Pourciel & associés au paiement d’une indemnité de 8 000 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
– condamner in solidum Mme [V] [R], M. [B] [X] et la SELARL Pourciel & associés à leur payer une indemnité de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
– condamner in solidum Mme [V] [R], M. [B] [X] et la SELARL Pourciel & associés à leur payer une indemnité totale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec autorisation à maître Florence Vaysse-Axisa, avocate, de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provisions.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 6 février 2023, Mme [V] [R] demande au tribunal de :
– à titre principal :
– ordonner sa mise hors de cause ;
– débouter en conséquence M. [U] [I] et Mme [Y] [C] de leurs prétentions à son encontre ;
– à titre subsidiaire :
– juger que la responsabilité de la SELARL Pourciel & associés est engagée à son égard ;
– ordonner que toutes les condamnations mises à sa charge soient garanties par la SELARL Pourciel & associés ;
– débouter Mme [Y] [C] et M. [U] [I] de leur demande indemnitaire de 8 000 euros, en réparation d’un préjudice matériel ;
– débouter Mme [Y] [C] et M. [U] [I] de leur demande indemnitaire de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
– en tout état de cause :
– condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
– écarter l’exécution provisoire.
Selon leurs dernières conclusions notifiées le 13 mars 2024, la SELARL Pourciel & associés et M. [B] [X] demandent au tribunal de :
– débouter Mme [Y] [C] et M. [U] [I] des prétentions dirigées à leur encontre ;
– débouter en tout état de cause Mme [V] [R] de son action récursoire ;
– condamner Mme [Y] [C] et M. [U] [I] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à ces conclusions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à « dire et juger », que dans la mesure où elles constituent des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et non des moyens au soutien de ces prétentions, lesquels doivent être soutenus dans la discussion des conclusions, conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.
Par ailleurs, Mme [V] [R] sera déboutée de sa demande visant à être mise hors de cause, alors que des prétentions sont formulées à son encontre.
1. Sur les demandes indemnitaires de Mme [Y] [C] et M. [U] [I]
1.1. En ce qui concerne les demandes dirigées contre Mme [V] [R]
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le 6 avril 2004 (pièce n° 11 de Mme [Y] [C] et M. [U] [I]), la SCI [Adresse 6] a vendu à M. [Z] [K] et Mme [E] [M] le lot n° 38, situé dans un ensemble immobilier en cours de construction, dénommé le domaine Bordelongue, à Launaguet.
Ce lot n° 38 était ainsi décrit : « dans le groupe de villas, à droite en entrant dans la résidence, une villa [12] avec abri auto et parking devant, portant le numéro V2 du plan, comprenant au rez-de-chaussée : entrée, séjour, cuisine américaine et une chambre avec dressing, et à l’étage : salle de bains, WC et deux chambres, avec la jouissance exclusive et privative du jardin attenant.
Et les 232/10 000èmes des parties communes générales.
Tels qu’ils sont désignés et décrits dans l’état descriptif de division ci-dessous visé. »
Puis, le 10 octobre 2014, M. [Z] [K] et Mme [E] [M] ont vendu à Mme [V] [R] ce même lot n° 38, ainsi décrit : « dans le groupe de villas, à droite en entrant dans la résidence, une villa [12] avec abri auto et parking devant, portant le numéro V2 du plan, comprenant au rez-de-chaussée : entrée, séjour, cuisine américaine, et une chambre avec dressing ; et à l’étage : salle de bains, WC et deux chambres, avec la jouissance exclusive et privative du jardin attenant.
Et les deux cent trente-deux dix millièmes des parties communes générales.
Le vendeur déclare que le parking indiqué dans la désignation du lot est le parking figuré sous le numéro DEUX sur le plan joint et annexé aux présentes.
Tels que ces biens ont été désignés aux termes de l’état descriptif de division ci-après énoncé et ainsi qu’il résulte du plan ci-annexé, avec tous immeubles par destination pouvant en dépendre. »
Enfin, le 10 janvier 2020, Mme [V] [R] a vendu à Mme [Y] [C] et M. [U] [I] le lot n° 38, ainsi décrit : « dans le groupe de villas, à droite en entrant dans la résidence, une villa [12] avec abri auto et parking devant, portant le numéro V2 du plan, comprenant au rez-de-chaussée : entrée, séjour, cuisine américaine, et une chambre avec dressing ; et à l’étage : salle de bains, WC et deux chambres, avec la jouissance exclusive et privative du jardin attenant.
Et les deux cent trente-deux dix millièmes des parties communes générales.
Le vendeur déclare que le parking indiqué dans la désignation du lot est le parking figuré sous le lot deux du plan de la copropriété joint et annexé.
Tels que ces biens ont été désignés aux termes de l’état descriptif de division ci-après énoncé et ainsi qu’il résulte du plan ci-annexé, avec tous immeubles par destination pouvant en dépendre ».
Ainsi, l’acte de vente conclu entre la SCI Bordelongue, M. [Z] [K] et Mme [E] [M] stipule que le lot n° 38 comprend « une villa T3/4 avec abri auto et parking devant, portant le numéro V2 du plan. »
Ces mentions sont très exactement reprises dans les actes des 10 octobre 2014 et 10 janvier 2020.
S’y ajoute néanmoins, dans ces deux derniers actes, la mention selon laquelle le vendeur déclare que le parking indiqué dans la désignation du lot est le parking figuré sous le n° 2 du plan de la copropriété.
Or, l’état descriptif de division (pièce n° 2 de Mme [Y] [C] et M. [U] [I]) prévoit (p. 6) : « l’ensemble immobilier sera divisé en 133 lots privatifs constitués de 36 appartements, 18 villas, 41 parkings extérieurs privatifs, 32 abris de voitures, 4 abris de voiture avec parking devant, un garage avec parking n° 75 devant et un emplacement réservé à l’affichage, numérotés dans une série continue de 1 à 133 selon la méthode suivante.
Le numéro de chaque lot de copropriété est associé à un numéro identifiant le local ou l’emplacement de stationnement sur les plans annexés au présent règlement. Les indications permettant d’identifier les locaux dont il s’agit, sont donc exclusivement celles figurant sur ces plans, à l’exclusion de toutes autres indications comme, par exemple, celles figurant sur les portes des locaux, les marquages au sol ou autres […] ».
Le tableau récapitulatif de l’état descriptif de division (p. 25), en ce qu’il s’agit du lot n° 38, le décrit comme une « villa T3/4+abri auto+pk [parking] », situé en V2 sur le plan (dernière page du règlement).
Il s’ensuit que le lot n° 38, figurant à l’emplacement V2 sur le plan, comprend effectivement une villa, un abri auto ainsi qu’un parking, situés devant la villa, correspondant à l’emplacement V2 du plan, à l’exclusion du parking, figurant sous le n° 2 sur le plan, dont il n’est pas indiqué qu’il ferait partie du lot n° 38.
Ce dernier correspond, en fait, au lot n° 56 (p. 14 et 25 du règlement) : « face aux villas 3 et 4, un parking aérien, portant le n° 2 du plan et les quatre/dix-millièmes des parties communes générales. ». Il est effectivement situé, sur le plan, face aux villas V3 et V4.
Par ailleurs, les relevés de propriété (pièces n° 3 et 15 de Mme [Y] [C] et M. [U] [I], à jour de 2023), ainsi que l’acte de vente conclu entre la SCI Bordelongue et M. [L] [T] (pièce n° 17 de Mme [Y] [C] et M. [U] [I]) établissent que ce parking appartient à M. [L] [T].
En conséquence, par l’effet des ventes survenues les 6 avril 2004, 10 octobre 2014 et 10 janvier 2020, Mme [Y] [C] et M. [U] [I], qui ont acquis le lot n° 38, sont devenus propriétaires de la villa, de l’abri auto et du parking situé devant leur villa, mais pas du « parking figuré sous le lot deux du plan de la copropriété », situé en face des villas V3 et V4 qui est en effet inclus dans le lot n° 56, appartenant à M. [L] [T], contrairement aux indications formulées dans les actes de vente des 10 octobre 2014 et 10 janvier 2020.
Ainsi, les déclarations de Mme [V] [R] à l’occasion de la vente du 10 janvier 2020, selon lesquelles « le parking indiqué dans la désignation du lot est le parking figuré sous le lot deux du plan de la copropriété joint et annexé » (lot n° 56 de la copropriété), sont inexactes.
Toutefois, le caractère intentionnel de l’inexactitude de ces déclarations n’est ni établi ni même allégué, de sorte que la bonne foi de Mme [V] [R] doit être retenue.
Aucune négligence ne peut par ailleurs lui être imputée, dans la mesure où l’acte de vente du 10 octobre 2014, par lequel elle a acquis la propriété du lot n° 38, stipulait que selon déclarations de M. [Z] [K] et de Mme [E] [M], le parking indiqué dans la désignation du lot était le parking représenté sous le n° 2 du plan de la copropriété, ce qu’elle n’avait pas à remettre en question par la réalisation de vérifications particulières (que n’ont pas plus réalisées Mme [Y] [C] et M. [U] [I] au moment de la vente), dans la mesure où l’office notarial lui-même tenu de s’assurer que le vendeur était bien propriétaire du bien, ne l’avait pas porté à l’attention des cocontractants.
Par conséquent, aucune faute de négligence ne peut être reprochée à Mme [V] [R] et les demandes indemnitaires formulées à son encontre par Mme [Y] [C] et M. [U] [I] doivent être rejetées.
Il n’y a, enfin, pas lieu d’examiner le recours en garantie diligenté par Mme [V] [R] à l’encontre de M. [B] [X] et de la SELARL Pourciel & associés, dans la mesure où Mme [V] [R] n’est pas condamnée à indemniser Mme [Y] [C] et M. [U] [I].
1.2. En ce qui concerne les demandes dirigées contre la SELARL Pourciel & associés et M. [B] [X]
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [B] [X], notaire associé de la SELARL Pourciel & associés, par l’intermédiaire duquel les ventes ont été conclues les 10 octobre 2014 et 10 janvier 2020, n’a pas porté à la connaissance des cocontractants que les déclarations de M. [Z] [K] et de Mme [E] [M], précisées pour la première fois dans l’acte de vente du 10 octobre 2014, au titre du parking formant le lot n° 56 de la copropriété, n’étaient pas exactes et que, partant, les vendeurs ne pouvaient pas transmettre la propriété d’un lot qu’ils n’avaient pas acquise.
Plus encore, ainsi qu’il résulte des conclusions de M. [B] [X] et de la SELARL Pourciel & associés (p. 3), c’est M. [B] [X] lui-même qui a interrogé, lorsqu’il préparait la vente du 10 octobre 2014, M. [Z] [K] et Mme [E] [M], afin de connaître le numéro de parking qui leur avait été vendu par la SCI Bordelongue et qui n’était pas précisé dans le premier acte de vente du 6 avril 2004.
Il souligne (ibid.) qu’à la vue du plan de la copropriété, faisant mention des villas V1, V2, V3 et V4 et identifiant les parkings 1, 2, 3 et 4, situés en face des villas V3 et V4 et considérant la localisation du parking n° 2 par rapport au positionnement des villas, il n’avait pas de motif suffisant pour ne pas considérer que le parking attaché à la villa V2 n’était pas le parking n° 2.
Toutefois, il appartient au notaire, requis de recevoir une vente immobilière et devant s’assurer de l’efficacité de son acte, de vérifier que le vendeur est bien propriétaire de la chose vendue, de sorte que le transfert de propriété soit effectif.
La tâche du notaire consiste donc à rechercher et analyser, d’une façon approfondie, l’ensemble des titres de propriété et à remonter avec soin la chaîne des transmissions successives. Il lui faut réclamer aux services du cadastre la désignation précise des immeubles vendus et contrôler, auprès du fichier immobilier, les mutations successives ainsi que l’étendue des droits du propriétaire actuel.
Or, M. [B] [X], lorsqu’il a été requis de recevoir la vente immobilière conclue entre M. [Z] [K], Mme [S] [M] et Mme [V] [R], a pris le soin de s’interroger quant à la désignation précise de l’emplacement de stationnement compris dans le lot n° 38, objet de la vente.
Dès lors qu’il lui apparaissait, lors de cette vente du 10 octobre 2014, qu’une précision devait être apportée quant à l’identification du parking objet de la vente, par rapport aux mentions de l’acte du 6 avril 2004, il lui appartenait de s’assurer que cette précision était conforme à l’état descriptif de division et au règlement de copropriété, qu’il avait, d’ailleurs, consultés, puisqu’il en avait déduit que la localisation du parking n° 2 était cohérente par rapport au positionnement des villas.
L’analyse, toutefois, de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété (description du lot n° 38, tableau descriptif et plan) l’infirmait, puisque le lot n° 56 représentant le parking indiqué comme n° 2 sur le plan était distinct du lot n°38.
Le notaire ne pouvait pas, par conséquent, pour identifier correctement l’emplacement de stationnement, s’en tenir, face à la lecture correcte de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété qu’il lui appartenait de réaliser en sa qualité d’officier ministériel, aux déclarations de ses clients qu’il avait sollicitées, contraires à ces pièces.
Il devait alors opérer une vérification supplémentaire auprès du service de la publicité foncière, précaution élémentaire qui lui aurait permis de confirmer que l’emplacement figurant sous le n° 2 sur le plan constituait un lot de copropriété différent de celui objet de la vente.
M. [B] [X] et la SELARL Pourciel & associés ne peuvent pas, tenus par les obligations professionnelles sus rappelées, se dédouaner de leur responsabilité en reprochant aux acquéreurs, au motif qu’ils avaient eux-mêmes, à sa différence, visité le bien, de ne pas avoir remarqué que l’emplacement de stationnement qui se situait dans le prolongement de l’abri auto constituait l’emplacement acheté.
La faute de M. [B] [X] et de la SELARL Pourciel & associés, qui n’ont pas assuré l’efficacité de leur acte, faute de vérifier, diligemment, la propriété du lot n° 56, quand ils étaient requis d’authentifier la vente du lot n° 38, est ainsi établie.
Ils ne peuvent pas plus reprocher à Mme [Y] [C] et M. [U] [I], à qui il est loisible d’exercer les actions qu’ils entendent à l’encontre de qui ils souhaitent, sur le fondement qu’ils choisissent, de ne pas avoir cherché à faire valoir l’existence de droits résultant d’une prescription acquisitive abrégée, de 10 ans, de l’emplacement de stationnement faisant partie du lot n° 56.
Par ailleurs, si, effectivement, Mme [Y] [C] et M. [U] [I] ont la jouissance d’un emplacement de stationnement, compris dans leur lot n° 38, situé dans le prolongement de l’abri auto, ils ont pu estimer, sans être détrompés par le notaire, lorsqu’ils ont fait une proposition d’achat de la maison, que le stationnement n’était pas celui situé sur le devant de celle-ci (pièce n° 14 de Mme [Y] [C] et M. [U] [I]), qui présentait l’apparence, qui plus est, d’une voie d’accès, mais bien le lot n° 56, correspondant au parking n° 2 sur le plan, situé devant les villas V3 et V4.
Dès lors, leur offre d’achat incluait nécessairement cet emplacement spécifique de stationnement, dont ils ne peuvent néanmoins pas jouir ni disposer.
Il s’ensuit qu’est établie la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable de négocier à la baisse le prix de l’achat immobilier.
Le notaire ne contestant pas le prix de l’achat d’un emplacement de stationnement, soit 8 000 euros (pièce n° 13 de Mme [Y] [C] et M. [U] [I]), il y a lieu de retenir que Mme [Y] [C] et M. [U] [I], considérant les aléas de la négociation, ont perdu une éventualité favorable, actuelle et certaine, de négocier le prix de vente à la baisse de 6 500 euros.
Par conséquent, il y a lieu de condamner in solidum M. [B] [X], notaire et la SELARL Pourciel & associés à verser à Mme [Y] [C] et M. [U] [I] cette somme.
Les tracasseries occasionnées par la procédure se trouvent à l’origine d’un préjudice moral, qui sera indemnisé par l’octroi d’une indemnité de 500 euros à chacun de Mme [Y] [C] et M. [U] [I], soit au total une somme de 1 000 euros.
2. Sur les demandes accessoires
M. [B] [X] et la SELARL Pourciel & associés, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi qu’elle en fait la demande et en application de l’article 699 du code de procédure civile, maître Florence Vaysse-Axisa, avocate, sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provisions.
M. [B] [X] et la SELARL Pourciel & associés seront condamnés in solidum à payer une indemnité totale de 3 000 euros à Mme [Y] [C] et M. [U] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront condamnés à payer, sur le même fondement, une indemnité de 2 000 euros à Mme [V] [R].
L’exécution provisoire de droit, au vu de la nature et du montant des condamnations prononcées, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Déboute Mme [V] [R] de sa demande visant à être mise hors de cause ;
Déboute Mme [Y] [C] et M. [U] [I] de leurs demandes dirigées contre Mme [V] [R] ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le recours en garantie formé par Mme [V] [R] à l’encontre de M. [B] [X], notaire, et de la SELARL Pourciel & associés ;
Condamne in solidum M. [B] [X], notaire, et la SELARL Pourciel & associés à payer à Mme [Y] [C] et M. [U] [I] une indemnité totale de 6 500 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
Condamne in solidum M. [B] [X], notaire, et la SELARL Pourciel & associés à payer à Mme [Y] [C] et M. [U] [I] une indemnité de 500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, soit au total une somme de 1 000 euros ;
Condamne in solidum M. [B] [X], notaire, et la SELARL Pourciel & associés aux dépens ;
Autorise maître Florence Vaysse-Axisa, avocate, à recouvrer directement contre M. [B] [X], notaire, et la SELARL Pourciel & associés, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provisions ;
Condamne in solidum M. [B] [X], notaire, et la SELARL Pourciel & associés à payer à Mme [Y] [C] et M. [U] [I] une indemnité totale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [X], notaire, et la SELARL Pourciel & associés à payer à Mme [V] [R] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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