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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 7 mai 2025, n° 23/16204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/16204 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3R47
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Anne GEORGEON de la SELEURL SAPIENCEE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0177
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS agissant poursuites et diligences de son président du conseil d’administration et de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1677
Décision du 07 Mai 2025
[Adresse 1]
N° RG 23/16204 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3R47
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2025
tenue en audience publique
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Me [K] [Y] exerce la profession d’avocat et est affiliée à la Caisse nationale des barreaux français (ci-après « la CNBF »).
En l’absence de règlement des cotisations 2018 au titre de l’année 2017, la CNBF a établi à son encontre un rôle de cotisation et de majorations de retard.
Par ordonnance du 6 septembre 2023, le premier président de la cour d’appel de Riom a rendu exécutoire ce rôle pour un montant de 1.799,22 euros (montant actualisé au 23/11/23).
L’ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2023, avec commandement aux fins de saisie-vente.
***
Par acte du 18 décembre 2023, Me [Y] a fait opposition à cette ordonnance devant ce tribunal.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025.
***
Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 octobre 2024, Me [Y] demande au tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— la déclarer recevable en son opposition ;
— déclarer les cotisations appelées au titre de l’année 2017 par la CNBF prescrites ;
— infirmer purement et simplement le titre exécutoire du 6 septembre 2023 ;
— condamner la CNBF à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 4 octobre 2024, la CNBF demande au tribunal de :
— débouter Me [Y] de toutes ses demandes ;
— la condamner à une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec droit de recouvrement.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 26 mars 2025 et mise en délibéré au 7 mai 2025.
SUR CE,
Il convient, en premier lieu, de déclarer l’opposition de Me [Y] recevable.
Sur la prescription des cotisations appelées au titre de l’année 2017
Me [Y] expose que le délai de prescription est de cinq ans en application de l’article 2224 du code civil, que le point de départ de ce délai court à compter de la date d’exigibilité des cotisations dues, soit le 30 avril de l’année N+1, de telle sorte qu’en l’espèce, la prescription des cotisations appelées au titre de l’année 2017 courrait à compter du 30 avril 2018. L’avocat en déduit que la prescription quinquennale de ces cotisations était donc acquise au 30 avril 2023.
La CNBF réplique que le paiement des cotisations de l’année N doit intervenir entre le 30 avril de l’année N et au plus tard le 31 décembre de l’année N+1, que le point de départ de la prescription est donc le 31 décembre de l’année N+1 à condition que la CNBF ait connaissance de son droit, faute de quoi elle court du jour où elle a connaissance des revenus de son affilié pour lui permettre de calculer les sommes dues. En l’espèce, elle considère que les cotisations définitives 2017 étaient exigibles le 31 décembre 2018 et que, dès lors, la signification du titre exécutoire en date du 6 décembre 2023 est bien intervenue dans le délai de cinq ans prévu à l’article 2224 précité.
***
L’article 2224 du code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Aux termes de l’article R. 652-24 du code de la sécurité sociale :
« Les cotisations sont portables.
Les cotisations définitives doivent être payées chaque année selon les modalités et à la date fixée par les statuts et au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues. Dans les cas prévus à l’article R. 652-21, elles sont exigibles dans le délai d’un mois suivant leur notification.
Les statuts précisent également les modalités de versement à titre provisionnel de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 652-7.
Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 652-10, la Caisse nationale des barreaux français assume les compétences dévolues aux organismes chargés du recouvrement des cotisations au régime général. "
En l’espèce, l’ordonnance en date du 6 septembre 2023 vise les sommes dues au titre des cotisations définitives de l’année 2017 et majorations de retard appliquées.
En application des dispositions précitées, celles-ci doivent être payées au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues, soit au plus tard au 31 décembre 2018, date à partir de laquelle elles deviennent exigibles.
Conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil, l’action en recouvrement des sommes dues par Me [Y] au titre des cotisations de l’année 2017 est donc prescrite au 31 décembre 2023.
Dès lors que l’ordonnance a été prise le 6 septembre 2023, les sommes appelées ne sont pas prescrites.
Me [Y] sera donc déboutée de toutes ses demandes.
Sur les mesures de fin de jugement
Me [Y], partie perdante, est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En équité, il y a lieu de la condamner à une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE Me [K] [Y] recevable en son opposition ;
DÉBOUTE Me [K] [Y] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Me [K] [Y] aux dépens avec droit de recouvrement au profit de Me Skog en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Me [K] [Y] à payer à la Caisse national des barreaux français la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 6] le 07 Mai 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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