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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 20 mars 2025, n° 24/10371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/10371
N° Portalis 352J-W-B7I-C5U5O
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Août 2024
JUGEMENT EN PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 20 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [I] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0154
DÉFENDEURS
S.A.S. CABINET FONCIA RIVE DROITE .
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2472
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3]
représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 8] RIVE DROITE,SAS inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 582 098 [Localité 1], dont le siège social est sis au [Adresse 5]
Non représenté
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 06 janvier 2025 en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Fabienne CLODINE-FLORENT , Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 04 mars 2025
JUGEMENT
— Réputé contracditoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
***
Vu l’assignation délivrée le 23 aôut 2024 à la requête de Messieurs [Y] [M] et [I] [U] à la société FONCIA RIVE DROITE et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3];
A l’audience du 04 mars 2025, les demandeurs n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 481-1 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet. La procédure est orale.
En vertu de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque.
En l’espèce, en l’absence des demandeurs à l’audience du 04 mars 2025 et faute pour celui-ci d’avoir fait connaitre un motif légitime excusant son absence, la caducité de l’assignation du sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
La Présidente du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort:
PRONONCE la caducité de l’assignation délivrée le 23 aôut 2024 à la requête de Messieurs [Y] [M] et [I] [U]
LAISSE les dépens à la charge de Messieurs [Y] [M] et [I] [U] .
Fait et jugé à [Localité 8] le 20 mars 2025
La Greffière La Présidente
Fabienne CLODINE-FLORENT Frédérique MAREC
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