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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 24 avr. 2025, n° 25/01402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/01402 – N° Portalis 352J-W-B7I-C7AJH
N° MINUTE : 9/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 avril 2025
DEMANDERESSE
ELOGIE SIEMP, [Adresse 2],représentée par le cabinet de Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1], Toque J114
DÉFENDEURS
Madame [K] [M], demeurant [Adresse 4], non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 3], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 07 février 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 24 avril 2025 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 24 avril 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/01402 – N° Portalis 352J-W-B7I-C7AJH
Par exploit d’huissier du 14 novembre 2024, la Société ELOGIE SIEMP, venant aux droits de SGIM, propriétaire de locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 8] a fait assigner en REFERE M. [U] [M] et Mme [K] [M], locataires suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement solidaire et par provision d’une somme de
11 156,87€ au titre des loyers et charges dus au terme de septembre 2024 inclus, à actualiser à l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du dernier loyer mensuel indexé, majoré des charges et la condamnation solidaire ou à défaut in solidum des défendeurs à son paiement à compter du lendemain de la date de résiliation du bail;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef, avec le concours de la [Localité 6] Publique si besoin est;
— 800€ sont demandés in solidum au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 7 février 2025, la partie demanderesse réitère ses demandes et expose par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève désormais à la somme de 15 066,98€ au mois de janvier 2025 inclus. Elle déclare également s’opposer à l’octroi d’éventuels délais en l’absence des défendeurs et de reprise des versements.
M. et Mme [M] cités en étude d’huissier, ne comparaissent pas et ne font pas connaître les motifs de leur carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande paraît recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement solidaire et à titre provisionnel pour le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au terme de janvier 2025 inclus à hauteur de
15 066,98€;
Qu’il y a lieu de condamner solidairement et par provision M. et Mme [M] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024 pour la somme de 8425,23€ et à compter de la présente décision pour le surplus;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s’opposent à l’octroi de délais de paiement; que notamment les défendeurs ne comparaissent pas et un seul versement de 300€ étant intervenu depuis fin septembre 2023;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer le somme de 8425,23€ a été délivré le 18 juillet 2024; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 18 septembre 2024 et l’expulsion ordonnée;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges, mais sans la majoration sollicitée qui revêt un caractère excessif; que M. et Mme [M] seront condamnés solidairement et à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation à compter du 18 septembre 2024;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 400€;
Sur les dépens:
Attendu que les défendeurs succombent à la procédure; qu’ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens incluant les frais de commandement de payer du 18 juillet 2024, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS:
Le juge statuant en RÉFÉRÉ, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE solidairement M. [U] [M] et Mme [K] [M] à payer à la Société ELOGIE SIEMP la somme 15 066,98€ à titre de provision au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés au terme de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024 pour la somme de 8425,23€ et à compter de la présente décision pour le surplus;
FIXE l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges;
CONDAMNE solidairement M. et Mme [M] à payer à la Société ELOGIE SIEMP à titre de provision l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 18 septembre 2024, jusqu’à libération effective des lieux.
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 18 septembre 2024 et dit que M. et Mme [M] devront libérer les lieux de tous biens ou occupants de leur chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui leur sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.
DIT qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux, prévoyant notamment l’appréhension du mobilier.
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes.
CONDAMNE M. et Mme [M] à payer in solidum à la Société ELOGIE SIEMP la somme de 400€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE M. et Mme [M] in solidum aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 18 juillet 2024.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le greffier Le Juge
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