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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 14 nov. 2024, n° 22/02901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2024/762
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 22/02901
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JYMB
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDEURS :
Madame [N] [J] [P]
née le 24 Décembre 1961 en CORÉE, demeurant [Adresse 1]
et
Monsieur [L] [P]
né le 22 Juillet 1961 en CORÉE, demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Snjezana linda BARIC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B610
DÉFENDERESSE:
S.A.S. GUILLAUME FERMETURES, exploitée sous l’enseigne “ART & FENETRES”, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Audrey SALZARD, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B413 et par Me Alexandre BOUTEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 11 septembre 2024 des avocats des parties
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Monsieur et Madame [P] ont fait appel à la société GUILLAUME FERMETURES afin de changer les fenêtres en simple vitrage de leur appartement en fenêtres à double vitrage.
La société GUILLAUME FERMETURES a établi en devis en date du 8 février 2022 pour un montant total de 10.530,11 euros TTC.
Les époux [P] ont accepté et signé ce devis en date du 15 février 2022.
La pose des fenêtres a eu lieu entre le 10 et le 12 mai 2022.
Par la suite, Mme [P] a contacté le gérant de la société GUILLAUME FERMETURES pour évoquer une difficulté quant aux modalités d’ouverture et fermetures des fenêtres posées.
Après plusieurs échanges, Mme [P] a, par courrier recommandé avec accusé réception du 7 juin 2022 avisé le lendemain, mis en demeure la société GUILLAUME FERMETURES de démonter les fenêtres pour installer des fenêtres conformes à celles initialement en place.
Par courrier du 9 juin 2022, la SAS GUILLAUME FERMETURES a répondu à cette mise en demeure mais a refusé de s’exécuter.
Suite à une seconde mise en demeure par avocat en date du 13 juillet 2022 et à défaut de solution amiable, les époux [P] ont introduit la présente instance.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 novembre 2022 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 25 novembre 2022, Monsieur [L] [P] et Madame [N] [P] ont constitué avocat et assigné la SAS GUILLAUME FERMETURES devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SAS GUILLAUME FERMETURES a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 29 novembre 2022.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2024 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 15 mai 2023, Monsieur [L] [P] et Madame [N] [P] demandent au tribunal au visa des articles L 111-1-5, L 111-1-6 et R 111-1-3 du code de la consommation ainsi que des articles 1130, 1135, 1641 à 1648 et 2232 du code civil, de :
— Déclarer la demande de Madame [P] [N] et Monsieur [P] [L] recevable et bien fondée ;
— PRONONCER la résolution de la vente et de la prestation de service de pose des 8 fenêtres et 6 volets roulants ;
— Condamner la société GUILLAUME FERMETURES à payer la somme de 11.330,06 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour du paiement desdites sommes soit le 10 mai 2022 et le 12 mai 2022 pour le solde de 200 euros et à défaut à compter du jour de la demande soit leur courrier recommandé du 07 juin 2022 ;
— Condamner la défenderesse à leur payer la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts;
Subsidiairement et si le tribunal l’estime nécessaire,
— ORDONNER une expertise ;
— Donner acte aux demandeurs qu’ils acceptent de faire l’avance des frais d’expertise ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la défenderesse à la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du cpc et aux entiers frais et dépens dont notamment à ce jour les frais de constat d’huissier de justice de 369,20 euros, et frais d’assignation par huissier.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] [P] et Madame [N] [P] font valoir :
— qu’ils souhaitaient changer les fenêtres pour avoir du double vitrage et améliorer l’isolation de leur appartement mais qu’ils n’ont jamais souhaité modifier le dispositif de fermeture des fenêtres ; qu’ainsi, ils s’attendaient légitimement à ce que le système d’ouverture reste identique mais avec du double vitrage ;
— que la défenderesse ne les a pas informés de leur impossibilité de fabriquer un tel dispositif d’isolation avec le même type de fenêtres à la française qu’à l’origine ;
— qu’à l’issue de la pose des fenêtres, Mme [P] a signé le procès-verbal de réception pré-rempli dans la précipitation mais que rapidement elle s’est aperçu du problème, c’est-à-dire que les fenêtres ne s’ouvrent qu’en soufflet sur l’ace horizontal et ne s’ouvrent pas sur un axe vertical comme avant ;
— que M. [S], gérant de la société GUILLAUME FERMETURES s’est engagé à modifier cette erreur et a recontacté l’usine en ce sens ; que cependant, la proposition formulée par la défenderesse est un bricolage sans garantie et obligeant les utilisateurs à accompagner l’ouverture de la fenêtre en la tenant pour éviter qu’elle ne tombe ;
— que les obligations d’information pré-contractuelle prévues par le code de la consommation (article 111-1), notamment concernant le délai de rétractation, la mise en œuvre des garanties légales ou la possibilité d’un recours à la médiation n’ont pas été respectées ; qu’en outre, le professionnel doit informer le consommateur des qualités substantielles du bien vendu, des conditions de son utilisation, de son aptitude à l’usage, de ses propriétés et des résultats attendus de son utilisation ;
— qu’en l’espèce, les conditions générales de vente invoquées en défense ne sont pas applicables, en application de l’article 1119 du code civil, en ce qu’il n’est pas démontré qu’elles ont été portées à la connaissance des époux [P] et acceptées par ces derniers ; qu’en outre, ces CGV sont illisibles de sorte qu’elles sont inopposables ;
— qu’en outre, pèse sur le vendeur ou prestataire un devoir de conseil impliquant la charge de se renseigner sur les besoins de l’acheteur pour être en mesure de le renseigner quant à l’adéquation de la chose proposée à l’usage prévu ; qu’il appartient au professionnel de prouver qu’il a satisfait à toutes ses obligations ;
— qu’en l’espèce, le devis ne contient aucune indication sur le changement de système d’ouverture, ni sur ses particularités ; que le schéma figurant sur le devis est non contractuel et demeure peu explicatif pour un profane ; que la mention soufflet n’est en outre pas plus significative ; que si les anciennes fenêtres ne remplissaient pas les conditions de norme et les exigences de la copropriété et que les fenêtres à soufflet étaient plus performantes d’un point de vue énergétique, il appartenait à la défenderesse d’en informer ses clients par écrit, ce qui n’a pas été le cas ; que compte tenu du changement important de type de fenêtre, il était impératif de demander au consommateur la confirmation de sa demande ;
— que si la SAS GUILLAUME FERMETURES n’a pas informé les époux [P] qu’ils n’étaient pas en capacité de fournir les fenêtres souhaitées par les clients, c’était afin de contracter à tout prix ;
— que les fenêtres à soufflet qui ont été installées ne sont pas du tout adaptées à l’usage qui en est fait, à savoir les fenêtres d’un appartement au 4eme étage ; que ces fenêtres ne peuvent s’ouvrir intégralement pour aérer la pièce ou pour les nettoyer ; qu’il appartenait au professionnel d’attirer l’attention de ses clients sur ces points ;
— qu’ainsi, les consommateurs trompés ont droit à la résolution du contrat et au remboursement du prix payé plus l’écoprime touchée par la défenderesse outre 4000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Par des conclusions notifiées au RPVA le 4 décembre 2023, qui sont ses dernières conclusions, la SAS GUILLAUME FERMETURES demande au tribunal au visa des articles 1101, 1103 et suivant du code civil ainsi que des articles 686 et 700 du Code de procédure civile, de :
— DECLARER recevable et bien fondée la société GUILLAUME FERMETURES en ses demandes, fins et prétentions ;
— DÉBOUTER Monsieur et Madame [P] de l‘ensemble de leurs demandes ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [P] la somme de 2.500 €, en application de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [P] aux entiers dépens de la présente instance.
En défense, la SAS GUILLAUME FERMETURES réplique :
— que les demandeurs ont étudié plusieurs devis avec attention avant d’accepter celui de la SAS GUILLAUME FERMETURES et que ce devis contient des schémas explicatifs ; qu’ils ont choisi celui de la défenderesse parce qu’ils souhaitaient bénéficier d’une menuiserie isolante, sécurisée et facile d’entretien ;
— que Mme [P] a réceptionné les travaux à l’issue du chantier et payé le solde du prix avec comme seule réserve « un treuil à recouper dans la salle de bain » ; qu’aucune réserve relative aux modalités d’ouverture des fenêtres n’a été mentionnée alors que le type d’ouverture d’une menuiserie est visible immédiatement ; qu’ainsi, les travaux réalisés sont conformes aux demandes des époux [P] et au devis signé, la modification de l’ouverture des fenêtres constituant une nouvelle demande ; que cependant, afin de satisfaire au mieux ses clients, la SAS GUILLAUME FERMETURES a réinterrogé l’usine et proposé une solution aux époux [P] mais sans garantie, cette solution n’étant pas adaptée ; qu’en effet, les fenêtres à double vitrage étant plus lourde que les précédentes, elles ne pouvaient être utilisées de la même manière pour des dimensions équivalentes ;
— que les fenêtres à soufflet permettent une ouverture totale en basculant vers l’intérieur au moyen du dégrafage des deux compas haut de l’ouvrant, ce qui permet de maintenir le poids de la menuiserie en toute sécurité afin de permettre le nettoyage de la fenêtre de l’intérieur ; qu’ainsi, l’ouverture à soufflet se retrouve souvent sur les constructions neuves puisqu’il permet une grande dimension en un seul vantail sans altérer le fonctionnement des quincailleries et de l’ouvrant de la menuiserie en raison du poids trop important d’un seul grand ouvrant ;
— que les époux [P] ont approuvé et signé le devis ainsi que les conditions générales de vente qu’ils ont adressé par courriel à la société GUILLAUME FERMETURES ; qu’en application de ces conditions générales de vente, les clients ne disposent pas d’un droit de rétractation, les fenêtres ayant été construites sur mesure, et font leur affaire personnelle du respect du règlement de copropriété ;
— que les demandeurs ne produisent aucun justificatif établi par un homme de l’art susceptible d’étayer leur allégation et pour cause, les travaux effectués sont parfaitement conformes ;
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE DE RESOLUTION DE LA VENTE
En application de l’article L111-1 du code de la consommation :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L.112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, y compris lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement ».
Selon l’article L111-3 du même code, « Les dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-2 s’appliquent sans préjudice des dispositions particulières en matière d’information des consommateurs propres à certaines activités. »
En application de l’article 111-5 du code de la consommation : « En cas de litige relatif à l’application des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4 et L. 111-4-1, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations ».
Par ailleurs, il résulte de l’article 1602 du code civil que « Le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige. »
De plus, l’article 1615 dispose que « L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ».
Sur le fondement de ces deux derniers articles, la jurisprudence a pu juger que « le vendeur professionnel est tenu, avant la vente, d’une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer sur l’adéquation entre le bien qui est proposé et l’usage qui en est prévu. (Civ. 1re, 11 mai 2022, no 20-22.210) ».
De même, « tout vendeur de matériel doit s’informer des besoins de son acheteur et informer ensuite celui-ci des contraintes techniques de la chose vendue et de son aptitude à atteindre le but recherché » (Com. 1er déc. 1992, no 90-18.238).
Ainsi, la méconnaissance de ces dispositions d’ordre public relatives aux obligations du vendeur en matière d’information de l’acheteur est sanctionnée, en vertu de l’art. 6 C. civ., par la nullité du contrat de vente (Civ. 1re, 7 déc. 2004, no 01-11.823).
— sur l’application et l’opposabilité des conditions générales de vente
Il résulte de l’article 1119 du code civil que :
« Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières ».
Sur le fondement de cet article, la jurisprudence a pu déduire qu’un acquéreur avait adhéré aux conditions générales de vente dès lors qu’il avait, sur un bon de commande, apposé sa signature sous une mention imprimée précisant qu’il reconnaissait en avoir pris connaissance et les accepter. (Civ. 1re, 3 déc. 1991, no 89-20.856 P).
En l’espèce, il apparaît que le devis signé par les parties contient la mention suivante « La signature du devis entraîne l’acceptation des Conditions Générales de Vente (CGV) ». Il convient donc de considérer que les conditions générales de vente ont été acceptées par les demandeurs.
En revanche, elles apparaissent effectivement écrites en trop petit caractère pour être lisibles de sorte qu’elles sont inopposables en l’espèce en application de l’article L211-1 du code de la consommation qui dispose que « Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. ».
— sur le défaut d’information pré-contractuelle et le devoir de conseil
En l’espèce, la SAS GUILLAUME FERMETURES ne justifie pas d’avoir rempli ses obligations d’information pré-contractuelle telles qu’elles résultent de l’article L111-1 du code de la consommation.
S’agissant de l’information quant aux modalités d’ouverture des fenêtres, le devis établi par la défenderesse au profit des époux [P] mentionne effectivement des fenêtres avec « châssis à soufflet » et un schéma à coté indique le sens d’ouverture de la fenêtre. Il résulte du constat versé aux débats qu’effectivement, ce sont des fenêtres en châssis à soufflet qui ont été installées de sorte que l’ouverture ne peut se faire que de façon très limitée.
Il n’est pas contesté qu’avant leur changement par la défenderesse, les fenêtres s’ouvraient à la française vers l’intérieur et cela est d’ailleurs corroboré par les photographies des anciennes fenêtres produites au dossier. De même, il n’est pas contesté que les époux [P] ont fait appel à la société GUILLAUMES FERMETURES pour changer leurs fenêtres en simple vitrage en fenêtres en double vitrage dans le cadre d’une opération de rénovation énergétique.
Il n’apparaît nullement au dossier que les demandeurs ont sollicité, en plus du double vitrage, une modification du système d’ouverture des fenêtres, il apparaît d’ailleurs que l’autre société sollicité, LORRAINE MENUISERIES mentionne dans son devis des fenêtres qui pouvaient s’ouvrir en oscillo-battant mais aussi à la française.
Il apparaît logique que les époux [P] se soient attendus à un changement de leurs fenêtres à l’identique mais avec du double vitrage, il appartenait donc à l’entreprise GUILLAUME FERMETURES au titre de son devoir de conseil de se renseigner sur les attentes des époux [P] et d’attirer leur attention sur le fait que le système d’ouverture des fenêtres allait être modifié.
En l’espèce, la société GUILLAUME FERMETURES ne justifie nullement des diligences accomplies pour remplir son devoir de conseil. Le fait que le devis mentionne des fenêtres avec châssis à soufflet avec un schéma peu explicite à coté n’est pas suffisant à démontrer qu’ils ont respecté leur devoir de conseil. En effet, l’utilisation de termes et schémas techniques tels que châssis à soufflet n’est pas suffisante à s’assurer de la compréhension par les clients, qui sont des profanes, de la réalité de la prestation proposée.
Par ailleurs, outre le fait que les époux [P] pouvaient légitimement s’attendre à voir installer des fenêtres semblables aux anciennes mais avec double vitrage, il apparaît qu’en plus, en l’espèce, les fenêtres installées ne sont pas adaptées à un appartement. Il s’agit en effet d’un système de fermeture qui est adapté à des vitres de petites tailles situées en hauteur, ainsi, elles sont utilisées en principe pour certaines pièces spécifiques comme les garages et les sous sols ou pour certaines utilisations spécifiques comme dans les bâtiments public pour plus de sécurité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. A ce titre, la SAS GUILLAUME FERMETURES aurait dû alerter ses clients quant à la particularité des fenêtres qu’ils proposaient d’installer.
Il résulte des sms et mails échangés entre les parties que, contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, Mme [P] a très rapidement alerté l’entreprise GUILLAUME FERMETURES quant à ces difficultés d’ouverture des fenêtres. En effet, dans un mail du 19 mai 2022, M. [S] indique que la demande de modification du système d’ouverture date du 12 mai au soir soit le soir même de la fin de pose, ce qui démontre que les demandeurs n’avaient pas compris ce qui allait être installé et donc que la défenderesse a manqué à son devoir d’information et de conseil.
Par ailleurs, dans un de ses sms Mme [P] indique que lors de l’installation, l’un des employés de la défenderesse lui a posé la question du sens d’ouverture et que Mme [P] a bien dit qu’il s’agissait du même, ce qui confirme qu’elle n’avait pas compris que le sens d’ouverture allait changer, étant précisé que la lecture des messages échangés confirme que Mme [P] en tant que consommatrice profane ne pouvait comprendre tous les tenants et aboutissants des différentes modalités d’ouverture existantes sans une information claire.
Il convient de souligner qu’en l’espèce, une expertise ou un avis technique n’est pas nécessaire puisqu’il n’est pas question d’une non-conformité ou d’une malfaçon qui nécessiterait effectivement un œil expert. De même, la question n’est pas de savoir si la pose de fenêtres à soufflet était la plus adéquate compte tenu du type de fenêtre mais de déterminer si la société GUILLAUME FERMETURES a correctement informé les époux [P] sur le fait que le changement des fenêtres par du double vitrage impliquerait aussi un changement des modalités d’ouverture. Il est donc question du respect par l’entreprise GUILLAUME FERMETURES de son devoir d’information et de conseil, raison pour laquelle la réception des fenêtres ne fait pas obstacle à l’annulation du contrat.
La société GUILLAUME FERMETURES ne rapportant pas la preuve d’avoir accompli son devoir d’information et de conseil, il convient de procéder à l’annulation du contrat, la résolution mentionnée par les demandeurs dans leurs conclusions n’étant pas le terme adéquat.
En conséquence, la société GUILLAUME FERMETURES sera condamnée au remboursement du prix payé par les époux [P] à savoir la somme TTC de 10 530,11 euros augmentée de l’eco prime (payée directement à l’entreprise et déduite de la facture soit 799,95 euros), soit un total de 11330,06 euro.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022, date de réception par la société défenderesse de la première mise en demeure envoyée par les époux [P].
2°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERET COMPLEMENTAIRE
Les époux [P] sollicitent en outre la somme de 4000 euros de dommages et intérêts au motif qu’ils ont passé l’été 2022 enfermés dans un appartement dont les seules aérations mécaniques n’étaient pas fonctionnelles de sorte qu’aucun courant d’air n’a pu être réalisé.
En l’espèce, il résulte du constat d’huissier qu’effectivement l’ensemble des fenêtres de l’appartement des demandeurs ne pouvaient plus s’ouvrir que de façon limitée ce qui est source de préjudice, notamment pendant l’été.
Cependant, les époux [P] ne justifiant pas que leur préjudice s’est poursuivi au delà du 4 octobre 2022 date du constat, il convient de limiter leur indemnisation à un montant de 500 euros.
Ainsi, la société GUILLAUME FERMETURES sera condamnée à payer aux époux [P] la somme de 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SAS GUILLAUME FERMETURES, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La SAS GUILLAUME FERMETURES sera condamnée à régler à Monsieur et Madame [P] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la SAS GUILLAUME FERMETURES de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 25 novembre 2022.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ANNULE le contrat du 15 février 2022 conclu par les époux [P] avec l’entreprise GUILLAUME FERMETURES relatif à la fourniture et la pose de 8 fenêtres et 6 volets roulants ;
CONDAMNE la société GUILLAUME FERMETURES à payer à Monsieur [L] [P] et Madame [N] [P] la somme de 11.330,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022 ;
CONDAMNE la SAS GUILLAUME FERMETURES à payer à Monsieur [L] [P] et Madame [N] [P] la somme de 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS GUILLAUME FERMETURES aux dépens ;
CONDAMNE la SAS GUILLAUME FERMETURES à régler à Monsieur [L] [P] et Madame [N] [P] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS GUILLAUME FERMETURES de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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