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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 11, 6 août 2025, n° 24/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SARL |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00115 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-C3WM
AFFAIRE : [T] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 06 AOUT 2025
À l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 06 Août 2025
Sous la Présidence de Cyrielle ROUSSELLE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Céline VITEL, Greffier,
Après débats à l’audience du 11 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
Statuant sur le recours contre la décision statuant sur l’irrecevabilité prononcée par la [17] au profit de
[T] [O]
né le 11 Décembre 1951 à [Localité 34], demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
DEMANDEUR
et
DÉFENDEURS
[Localité 32] HABITAT – OPH
[Adresse 4]
comparante par écrit
[Localité 11] [10]
GROUPE [9] – [Adresse 2]
comparante par écrit
CREATIS
Chez [39] [Adresse 40]
comparante par écrit
[19]
[Adresse 36]
non comparante
[14]
Chez [Localité 31] CONTENTIEUX – [Adresse 3]
non comparante
[30]
Chez [38] – [Adresse 40]
comparante par écrit
SIP [Localité 33]
[Adresse 8]
non comparante
[21]
Chez [29] – [Adresse 5]
non comparante
[25] SARL
Chez [Adresse 26] [22] [Adresse 1]
comparante par écrit
Copie le
à [T] [O] [Localité 32] [24] [Localité 11] [10]
[28] [Localité 33]
[20]
[25] SARL [15]
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [T] [O] a déposé un dossier de surendettement le 3 septembre 2024.
Ce dossier a été déclaré irrecevable par une décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne du 12 novembre 2024, au motif que les plans antérieurs mis en place en mai 2016, février 2019 et août 2023, en ce qu’ils prévoyaient la mise en vente du bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur, n’ont pas été exécutés.
Monsieur [T] [O] a contesté cette décision de recevabilité, par une lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 décembre 2024.
Le dossier a été reçu au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 35] le 20 décembre 2024 et les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mars 2025 par les soins du greffe. L’affaire a été renvoyée plusieurs fois en raison de l’absence du débiteur aux audiences, justifiées par son état de santé.
Par des courriers reçus au greffe avant l’audience, [Localité 32] [23], [12] représenté par [37], [25] SARL représenté par [27] et [18] et [30], représentés par [38], ont fait parvenir leurs observations et l’actualisation de leurs créances respectives.
À l’audience utile du 11 juin 2025, Monsieur [T] [O] comparaît en personne et déclare avoir fait les démarches de vente de son bien immobilier en 2022 sans parvenir à trouver d’acheteur. Il précise avoir commencé des travaux qu’il n’a pas pu finir. Il sollicite un échéancier et déclare percevoir 1.300 euros au titre de sa retraite.
Les autres créanciers ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS :
Aux termes de l’article R.722-1 du code de la consommation, « la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
La décision de recevabilité a été notifiée à Monsieur [T] [O] par une lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 décembre 2024.
Son recours exercé au secrétariat de la [16] par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le jour même, soit dans le délai de quinze jours, est donc recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDÉ DU RECOURS :
L’article L.711-1 du code de la consommation pose le principe que « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir (…) ».
En l’espèce, Monsieur [T] [O] produit un un mandat de vente en date du 14 février 2022 de son bien immobilier situé [Adresse 6] [Localité 34], ainsi qu’une estimation de valeur en date du 17 février 2021. Il en résulte que Monsieur [T] [O] a effectué des démarches de vente de son bien immobilier comme le sollicitait la Commission de surendettement de la [13], mais que ces démarches n’ont pas abouti. Ce dernier n’a donc pas fait preuve de mauvaise foi.
Par ailleurs, Monsieur [T] [O] déclare percevoir 1.300 euros de retraite. Il n’est pas contesté qu’il supporte 984 euros de charges mensuelles et est redevable de 28.943,73 euros aux termes d’un état des créances au 12 novembre 2024.
En conséquence, Monsieur [T] [O] est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir et sera donc déclaré recevable à la procédure de surendettement.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, en application de l’article R.713-10 du code de la consommation et en raison de l’absence de toute voie de recours suspensive d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi :
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [T] [O] contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne du 12 septembre 2024 ;
DÉCLARE Monsieur [T] [O] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE que le présent jugement entraîne la suspension ou l’interdiction des procédures et des cessions de rémunération jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans toutefois pouvoir excéder deux ans ;
RAPPELLE que le présent jugement emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L.311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, de prendre toute garantie ou sûreté ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [T] [O] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, le 6 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens, déléguée au tribunal judiciaire de Saint-Quentin par ordonnance du 19 mars 2025, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Céline VITEL, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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